La jurisprudence classique veut qu’aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne puisse être imposée à un salarié protégé (ex. : un représentant du personnel).
En cas de refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail ou du changement de ses conditions de travail, l’employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’inspection du travail d’une demande d’autorisation (Cass. Soc. 15 février 2006, n° 03-42510, BC V n° 74).
Mais qu’en est-il si l’employeur impose ce changement ou cette modification, dans l’hypothèse où le salarié protégé refuse de l’accepter et cesse de travailler jusqu’à l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail ? L’employeur doit-il continuer à rémunérer le salarié ?
Dans une affaire où un représentant syndical, recruté comme conducteur poids lourds avait refusé un changement de ses conditions de travail, la Cour de cassation précise que l’employeur devait maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé percevait, aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’avait pas autorisé son licenciement. Il importe peu, à cet égard, que le salarié ait refusé un simple changement de ses conditions de travail et que ce refus soit ensuite jugé fautif.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence (cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-43466, BC V n° 272 ; cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-20703 D).
Le 2è intérêt de l'arrêt : Selon la Cour de cassation, reprenant ainsi les principes juridiques posés dans sa décision du 4 Juillet 2000, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison des faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Interdicition absolue d'infliger une sanction à un salarié pour des faits concernant l'exercice de son mandat.
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