Sur le rappel des faits : La société Norbert Dentressangle comporte huit établissements, un CCE et des comité d'établissements. L'un d'entre eux a décidé de recourir à un expert-comptable conformément à l'article L.2325-35 du code du travail pour l'assiter dans l'examen descomptes annuels. La société ayant refusé de payer les honoraires réclamés au-delà de 10 000€ versés à titre d'acompte pour travaux, le cabinet d'expertise comptable a saisi en référé le Président du TGI.
La Cour d'Appel de METZ, par décision du 20 Mai 2014 a rejeté les prétentions du cabinet d'expertise comptable aux motifs que les honoaires de l'epert-comptable devaient "constituer la juste rémuération du travail fourni comme du service rendu".
La Cour de Cassation a suivi l'arguentation de la Cour d'Appel et a donc tout naturellement rejeté le pourvoi formé par le cabinet d'expertise comptable en reprenant les motifs des juges du 2nd degré. Par conséquent, l'employeur peut contester devant le juge compétent le montant des honoraires fixés par le cabinet d'expertise comptable lorsqu'il estime que ceux-ci sont excessifs et ne correspondent pas à la rémunération du travail fourni
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Cass. Soc. 10 Mars 2016
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