Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON

Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON, RYMO Conseil et Formation est spécialisé, depuis plus de 10 ans maintenant, dans l’accompagnement des élus du CSE/CSSCT et dans la gestion des ressources humaines (GRH). 

Il s’adresse aux PME, Administrations, Associations et grandes entreprises, et propose ses services sur l’ensemble de la France.

Faisant de vos ambitions les nôtres, nous transmettons sans cesse, le goût de la performance et la recherche de l'excellence à nos équipes, tout en veillant à maintenir une ambiance de travail sereine. Notre savoir-faire, reconnu par nos clients depuis longtemps, a été enrichi par notre forte connaissance de l'entreprise, la diversité intellectuelle et culturelle de nos partenaires.

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Nos produits

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Notre cabinet de conseil en formation propose diverses prestations :

  • Formation continue
  • Conseil en gestion des ressources humaines
  • Formation des élus du CSE/CSSCT - délégués syndicaux - référent harcèlement et agissements sexistes - tous types de formations
  • Audit social (rémunération - climat social - législation sociale)

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Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre cabinet de RH et de formation en entreprise. Situés à Vernon, dans l'Eure (27), nous intervenons en Normandie et dans toute la France. Parcourez également les actualités et les brèves de notre cabinet d'audit pour rester informé des nouveautés en matière de législation sociale.

Actualités

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DROIT A LA DECONNEXION ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

I- Rappel des faits et de la procédure :

- Monsieur F.. a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence - statut cadre dirigeant.

- Licencié pour inaptitude en Novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

II- Le salarié reproche à la décision de la Cour d'Appel (C. Appel de Besançon - 28 mai 2024) de l'avoir débouté de sa demande en paiement en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion. 

III- Arguments du salarié : 

Tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail et que le manquement de cette obligation par l'employeur ouvre droit à indemnisation du salarié.

L'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion d'une part, et le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles comptables et la signature de deux contrats d'embauche et l'arbitrage des primes de ses collaborateurs.

IV - Réponse de la Cour de cassation : 

Débouté en appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation. Les juges de la haute juridiction ont rejeté le pourvoi du salarié au motif "qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles."

Cour de cassation, 25 mars 2026 Pourvoi N°24-21.698

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique



30/04/2026

RECONNAISSANCE DU STATUT DE CONJOINT SALARIE - PAS DE LIEN DE SUBORDINATION A PROUVER

Le conjoint qui revendique le statut de conjoint salarié (Article L124-4 du code du commerce) n'a pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, y compris lorsqu'il se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant car " l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L121-4 du code de commerce.

Article L.121-4 du code de commerce dispose que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : - conjoint collaborateur - conjoint salarié - conjoint associé

Avant cette décision, la jurisprudence avait une interprétation restrictive de l'article L121- 4 du code du commerce. Celui-ci ne prévoyait pas, en effet, le cas où le conjoint qui sollicitait la reconnaissance du statut de conjoint salarié était le conjoint du dirigeant de la société.

Elle exigeait de celui qui se réclame du statut de conjoint salarié qu'il démontre un lien de subordination (Je suis aux ordres de mon employeur, je travaille selon directive et il a un pouvoir de sanction disciplinaire qu'il peut exercer contre moi) CA Aix-en -Provence, 26 septembre 2024 RG N°23/12187. Cette interprétation restrictive est abandonnée depuis l'arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2026.

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mars 2026 -Pourvoi N°24 -22. 660                          Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                     Département communication et juridique


30/04/2026

RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI ET GROSSESSE D'UNE SALARIEE - LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

La cour de cassation vient de se prononcer sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture de la période d'essai d'une salariée en état de grossesse.

Rappel des faits et procédure :

Une salariée, recrutée en qualité de cheffe de projet en 2017, est informée par lettre du 27 octobre 2017 du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d’une période de congés. Le contrat stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois.

En novembre 2017, elle informe son employeur de son état de grossesse. Quelques semaines plus tard, en janvier 2018, l’employeur met fin à sa période d’essai. La salarié conteste cette rupture estimant qu'elle est liée à son état de grossesse.

La (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2024) déboute la salariée de ses prétentions au motif que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Réponse de la Cour de cassation :

-Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. les juges de la haut juridiction fonde leur décision sur deux textes de loi :

-Article L1225-1 du code du travail "L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai (...)

-Article L1225-3 du code du travail "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1221-1 et 2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte."

Par conséquent, il en résulte que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. La charge de la preuve incombe à l'employeur et non à la salariée. L'arrêt de la cour d'appel est cassé et annulé car elle a inversé la charge de la preuve.

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mars 2026 pourvoi N°24-14.788                                               Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                          Département communication et juridique



 

 

30/04/2026

CHOC EMOTIONNEL SUR LE TEMPS ET LE LIEU DU TRAVAIL - QUALIFICATION EN ACCIDENT DU TRAVAIL (AT)

I- LES ENJEUX ET LES DONNEES DU PROBLEME

A°) Que disent les textes 

1) Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) :  « Est considéré comme accident du travail (AT), quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». 

À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments : 

Un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. 
 L'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.

2) Article L.4121-1 du Code du travail " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs" 
Autrement dit, obligation de santé et sécurité qui pèse sur l'employeur dans tous les aspects liés au travail.

B°) Les décisions de la Cour de cassation 

Depuis 2003, la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 1er juillet 2003, n° 02-30.576) a ouvert la voie de la qualification d’accidents du travail pour des états de souffrance psychique, indépendamment de toute lésion corporelle, dépression nerveuse soudaine, invalidante et traumatisante, causée, constatée deux jours après un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours duquel sa rétrogradation a été annoncée.   

De nombreuses décisions ont précisé cette évolution : Sont des accidents du travail, tous les « malaises » survenus sur le temps et le lieu du travail par exemple les « chocs émotionnels ne laissant pas de trace »

La Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934). 

Il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un « burn out ». 
La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». 

- La Cour de cassation a ainsi jugé que, constitue un accident du travail, une dépression soudaine, constatée par le médecin traitant du salarié deux jours après un entretien d'évaluation, au cours duquel il a appris sa rétrogradation (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, no 02-30.576, Bull. civ. II, no 218)

 - Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rappelé que tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu'une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit donc être reconnu comme accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017 ; pourvoi n°15-29411)

-Dans arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour d'Appel de Nîmes a reconnu comme accident du travail, un choc émotionnel déclenché par la lecture d'un mail de la hiérarchie, ayant entraîné un état d'anxiété sévère et immédiat. 
Cette décision illustre l'évolution de la jurisprudence en matière de troubles psychiques au travail et précise les conditions de reconnaissance d'un accident du travail (AT) d'origine psychologique.

Cour de cassation, 19 Novembre 2025 N°24-12.238 :   Choc émotionnel et accident du travail

Selon la Cour de cassation, la salariée concernée avait subi un choc psychologique lors de la réunion au cours de laquelle, son management avait été mis en cause, dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes (..) Après des reproches qui lui avaient été adressés lors d'une réunion précédente ...

C°) A quelles conditions, un choc émotionnel peut-il être reconnu comme un accident du travail
La Cour de cassation admet depuis plusieurs années que, des troubles psychologiques puissent relever du régime des accidents du travail (AT) à condition qu'ils résultent d'un évènement soudain et identifiable, survenu au temps et lieu du travail. Ce critère de soudaineté demeure essentiel pour distinguer l'accident du travail (AT) de la maladie professionnelles.

II- LES FORMALITES DE LA VICTIME 

A- Formalités auprès de la CPAM 

1- Dans les 24 heures, le salarié doit informer ou faire informer son employeur de l'accident (sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes), lui préciser les lieux et circonstances, l'identité des témoins éventuels et du tiers responsable éventuel. 

2-  L’employeur a ensuite 48 heures pour déclarer l'accident à l'Assurance Maladie et 10 jours pour émettre des réserves motivées à la CPAM quant au caractère professionnel de l'accident en remplissant la déclaration.

3- Cette déclaration doit être faite même en l'absence de prescription d'arrêt de travail. Elle ne saurait dépendre de l'appréciation de l’employeur du caractère professionnel ou non de l'accident (cassation sociale du 26 janvier 1972, n° 70-13.569 – cassation sociale du 10 novembre 1971, n° 70-14.370). 

4- L'employeur n'a pas à juger de la gravité de l'accident ou de l'opportunité de déclarer l'accident (cassation sociale du 15 novembre 2001, n° 99-21.638). La déclaration reste possible dans le délai de deux ans après le fait accidentel et son caractère tardif ne supprime pas la présomption d'imputabilité.   

B°) Les formalités du médecin
 
Le salarié doit faire établir dans les plus brefs délais, un certificat médical initial par son médecin traitant. Ce certificat peut être réalisé de manière dématérialisée ou via un formulaire papier (Cerfa n°11138-04). Il doit y indiquer avec précision, l'état de la victime (localisation et nature des lésions avec les symptômes éventuels) et les conséquences éventuelles de l'accident (séquelles fonctionnelles)  

C°) Protection contre le licenciement 

Le contrat de travail du salarié victime d’un AT ou d’une MP est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie : il ne peut ainsi, en principe, faire l’objet d’un licenciement (art. du L1226-9 code du travail).  

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Cour de cassation, 19 novembre 2025 N°24-12.238

Département communication et juridique

21/04/2026

ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT ET REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR

I- Rappel des faits et procédure

M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société B. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC B Côte d'Azur (la société).

Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Question juridique posée à la Cour de cassation : L'employeur peut-il donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien disciplinaire et le notifier le licenciement au salarié concerné?

Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été signée sur ordre de l'employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe. 

II- Réponse de la Cour de cassation

 Il résulte des articles L. 1232-3 et L.1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.

La cour d'appel a constaté que le directeur du site de la société FMC B... Côte d'Azur, M. [H], avait reçu délégation de pouvoir, le 23 juin 2020, pour procéder au licenciement du salarié mais, que la lettre de licenciement du 22 juillet 2020 émanant de cette société avait été signée pour ordre de M. [H] par Mme [K], responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe B, la société GVA BMC.

Elle a également relevé que si cette salariée intervenait dans le traitement des paies de la société FMC B.. Côte d'Azur, il n'était pas établi qu'elle était également chargée de la gestion des ressources humaines de cette filliale, ni que la société GVA BMC était la société mère du groupe ou exerçait un pouvoir sur la société FMC B....Côte d'Azur.

8. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, 1er avril 2026 N°24-18.956

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique
 

 

20/04/2026
Avis clients

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RYMO CONSEIL

Note moyenne 5/5 4 avis
4 messages
herail isabelle
12/02/2026 %8:34
En formation par Rymo conseil en décembre 2025 pour la formation CSE, j'ai beaucoup aimé le formateur très professionnelle et qui nous a appris à être rigoureux dans notre rôle de membre du CSE. René nous a donné les bagages et les connaissances suffisantes pour comprendre notre rôle au sein de la société. Je conseille vraiment cette formation à tout membre débutant au CSE. Un grand Merci à René
Jacques SOREL
30/01/2026 %12:13
Formation de qualité - Formateur agréable et qui est un expert dans son domaine. Très à l'écoute et surtout disponible Nous avons passé un moment agréable
Merchionne karen
29/01/2026 %16:53
Bonne Expérience, formation de qualité par un formateur très agréable qui maîtrise son sujet
Grunewald
29/01/2026 %16:53
Bonne expérience, très bonnes connaissances, formation de qualité, et formateur très agréable.