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Découvrez les actualités de notre cabinet de conseil en GRH et Formation situé à VERNON. Vous trouverez ici toutes les actualités juridiques, informations pratiques, conseils d’experts et mises à jour réglementaires pour rester informé des évolutions légales qui concernent les entreprises et les particuliers.
Actualités du Cabinet Rymo Conseil et Formation
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - NON RESPECT DE LA PARITE H/F - ANNULATION
Lorsque l'élection d'un élu titulaire du CSE est contestée pour non-respect de la parité (H/F) et que l'élu démissionne, la désignation d'un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire n'est pas possible.
Le siège de l’élu titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant.
Cour de cassation, 15 Octobre 2025 N°24-60.159
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique
DUREE DE STAGES SUCCESSIFS - DELAI DE CARENCE ENTRE LES DIFFERENTS STAGES : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES DE LOI
Le fait qu'un stagiaire ait changé d'établissement d'enseignement entre ses trois conventions de stage successives a-t-il une incidence sur le calcul de la durée maximale du stage et du délai de carence entre ceux-ci ?
Faits et procédure :
Un stagiaire a effectué trois stages au sein de la même société et a sollicité auprès du conseil des prud'hommes, leur requalification en contrat de travail. Chacun des stages n'excédant pas une durée de six mois.
1er stage : 1er septembre au 31 décembre 2014 (4 mois)
2è stage : 02 janvier au 30 juin 2015 (10 mois)
3è stage : 1er août au 18 décembre 2015
Cour d'appel de Paris (Décision du 06 juillet 2023) rejette ses prétentions au motif que ces conventions de stage étaient conformes à la loi puisqu'aucun des stages n'avait excédé une durée de six mois et qu'ils correspondaient chacun, à une année d'enseignement auprès d'établissements différents.
Cour de cassation :
Elle n'est de cet avis et opère un raisonnement en deux temps :
1-Sur le calcul de la durée du ou des stages : Elle fait un calcul global de la durée du ou des stages en s'appuyant sur l'article L124-5 du code de l'éducation. Selon cet article, "la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement"
Pour les juges de cassation, en l'espèce, l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois au cours de la même année d'enseignement et dans le même organisme d'accueil. Par conséquent, il faut prendre la durée cumulée (globale) des différents stages et non pas comme l'a fait les juges d'appel, la durée par stages.
2- Sur le délai de carence : Elle part de l'article L.124-11 du code de l'éducation "L'accueil successif des stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (En l'espèce : 2 mois)
Or, le délai de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l'intéressé dans le même poste.
Décision de la Cour de cassation : Casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris du 06 juillet 2023 dans toutes ses dispositions et renvoie les parties et l'affaire devant la même cour d'appel composée autrement.
Cour de cassation, 07 janvier 2026 - Pourvoi N°24-12.244
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique
ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR
Le problème juridique posé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 n°24-18.474
En l'absence de visite médicale de reprise du travail, l'employeur a-t-il le pouvoir de sanction disciplinaire sur le salarié qui reprend son travail après un arrêt de travail ?
Il résulte des articles L.1331-1 et R.4624-31 du Code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Dans le cas d'espèce: La salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Soit 32 jours d'arrêt de travail, sans bénéficier d'un examen médical. Elle fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 Avril 2018.
Les faits d'insubordination qui lui étaient reprochés étaient survenus en Mars et Avril 2018, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances. Par conséquent, dit la Cour de cassation, l'argumentation de la salariée est rejetée.
Cour de cassation, 17 décembre 2025
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Juridique
REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET PROCEDURE DE CONTESTATION JUDICIAIRE
Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-60.197
Principe juridique :
Doivent être formées devant le Tribunal judiciaire, statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat :
-La contestation des désignations de représentants de proximité. Ce sont des membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE)
-La contestation des désignations des membres de la CSSCT qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
-La contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Juridique
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE - PROCEDURE
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elles contrôlent.
Par conséquent, ayant constaté que le gérant de la société employeur, dont il était actionnaire majoritaire, détenait 70% du capital d'une autre société dont il était le président, dont sorte que les conditions du contrôle effectif étaient réunies entre ces sociétés, les juges d'appel ne pouvaient pas décider que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement.
Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-18.886
Département Communication et Juridique
ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : POINT SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES SALARIES ET DES STAGIAIRES
En 2024, la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 avril 2024 N°22-16.812) a interdit d'appliquer la condition d'ancienneté pour faire bénéficier les salariés des activités sociales et culturelles. Cette pratique était pourtant courante au sein de nombreux CSE.
Dans cette affaire, le CSE avait conditionné l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) à un critère d'ancienneté de 6 mois sans aucune modulation durant les 6 premiers mois.
D'autres CSE proratisaient les avantages en fonction de l'ancienneté ou de la présence effective des salariés dans l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces pratiques.
En effet, dans un arrêt du 12 Mars 2025, la Cour de cassation précise qu'il n'est pas possible de moduler l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) selon le critère du temps de travail.
Dans cette affaire, les salariés ont reçu un bon de cadeau. Ils ont donc eu accès aux oeuvres sociales. Mais le bon de cadeau était réduit en raison de leur temps de présence effective au sein de l'entreprise absorbante. Ces salariés disposaient pourtant d'une année d'ancienneté minimun.
Pour les juges de la haute juridiction, il n'est pas possible de proratiser ou de refuser d'octroyer des avantages aux salariés concernés, aussi bien en fonction de leur présence effective dans l'entreprise ou de leur ancienneté. ( Voir la réponse ministérielle N°43931 - JOAN 6 Mai 2014)
Cour de cassation, 12 Mars 2025 N°23-21.223
Département Communication et Juridique
BUDGET 2026 : LA JUSTICE DEVIENT PAYANTE POUR CERTAINS CONTENTIEUX A PARTIR DU 1er MARS 2026
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique
DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA TRANSPARENCE DES REMUNETATIONS - SEPT CHANGEMENTS QUI VONT IMPACTER LA GESTION DES SALAIRES ET DES ENTREPRISES
La directive européenne (2023 / 970) adoptée le 10 Mai 2023 est déjà appliquée dans plusieurs états tels que : MALTE - BELGIQUE. Aucun projet de loi à l'étude au niveau du Gouvernement pour transposer cette directive en France
ll est prévu que celle-ci rentre en vigueur en France au mois de JUIN 2026. Juridiquement, la directive européenne n'est directement applicable dans l'ordre juridique français. Il faut pour cela, une loi de transposition. - Toujours dans l'attente de la loi de transposition. Croisons les doigts, le mois de Juin est relativement éloigné, mais très proche en même temps car il va arriver très vite.
I- Objectifs poursuivis par la Directive européenne de 2023
Ce texte a pour but de lutter contre les inégalités salariales entre les différents sexes. Les entreprises devront mettre en place un plan de transparence des salaires.
Cette transparence vise à renforcer l'égalité professionnelle et réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
A°) En quoi consiste la transparence des rémunérations
-Rendre les informations sur les rémunérations d'une entreprise accessibles, à la fois aux salariés déjà en poste, mais également aux candidats à l'embauche
La transparence salariale a pour rôle de :
-Garantir une rémunération égale pour un même travail entre les collaborateurs
-de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes
-de permettre aux travailleurs de se situer par rapport à leurs collègues occupant des fonctions ou des postes équivalents
-Et d'offrir aux personnes en recherche d'emploi, une vision claire de la rémunération proposée avant de postuler et en cas de négociation durant le processus de recrutement
Bon à savoir : La mesure inclut le salaire de base ainsi que tous les éléments variables (Comme les primes, les avantages en nature etc...) qui le déterminent.
La directive 2023/ 970 impose aux Etats membres "de renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur.
Parmi les changements à prévoir en 2026, les employeurs devront déployer un plan de transparence des salaires incluant le droit à l'information salariale et son accessibilité.
B°) Les 9 points du changement suite à cette directive de 2023 :
1- Obligation d'afficher la grille de salaire dès le recrutement :
Pour être en conformité avec la directive, chaque employeur devra indiquer dans les offres d'emploi
-La rémunération
-Ou une fourchette de rémunération et ce, avant la tenue du 1er entretien
Attention : Une fois que la directive sera en vigueur, la fixation des salaires ne pourra se faire qu'en fonction du poste. Il sera interdit de demander aux candidats à un emploi
leur rémunération actuelle ou celle de leurs précédents emplois. Les mentions "Rémunération selon profil " ou " selon expérience" ne seront plus autorisées.
2- Droit à l'information du salarié :
Chaque salarié pourra demander :
-Son niveau de rémunération
-Les salaires moyens, ventilés par sexe pour un travail égal ou de valeur équivalente
-Réponse obligatoire sous 2 mois
-Les employeurs devront améliorer leur communication interne sur la transparence salariale auprès de leurs équipes
3- Accessibilité des règles de rémunération
Les entreprises devront rendre accessibles au salarié la politique salariale de l'entreprise
-Les critères de fixation des salaires de chaque poste et les niveaux de rémunération y compris dans les entreprises affichant une grille salariale.
-Les règles de progression et d'évolution
4- Travail de même valeur - Même poste
Les entreprises devront comparer la rémunération des emplois de même valeur. Critères prévus par la directive : Compétences, responsabilités, contraintes, autonomie
5-Obligation de corriger les écarts de rémunération
Si un écart de rémunération supérieur ou égal à 5% non justifié est identifié et persiste:
-Obligation de justifier objectivement les écarts
-Sinon, correction sous 6 mois ou évaluation conjointe avec le CSE
6- Refonte de l'index de l'égalité professionnelle
-Remplacement de l'index de l'égalité professionnelle actuelle
-Prise en compte des 7 critères prévus par la directive
7- Renversement de la charge de la preuve à défaut d'information
-En cas de non-respect des obligations prévues par la directive par l'employeur (Défaut d'information)
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination
II- Les entreprises concernées par la directive européenne sur la transparence des rémunérations
L'obligation concerne toutes les entreprises (TPE / PME, grands groupes). Cependant, les obligations varient en fonction de la taille de l'entreprise :
a) Pour les entreprises de 250 salariés et plus, la publication d'un rapport sur les écarts de rémunération sera obligatoire chaque année et communiqué aux salariés
et aux autorités
b) Pour les entreprises de 100 à 249 salariés, ce rapport sera publié tous les 3 ans dès 2027
c) Pour les entreprises de 100 à 149 salariés, le rapport devra être envoyé tous les 3 ans dès 2031
d) Sociétés de moins de 100 salariés, pas d'obligation formelle pour l'instant.
Attention : Les états membres sont libres d'exempter les entreprises de moins de 50 salariés de ces obligations liées à la progression salariale
B°) Les sanctions encourues par les entreprises qui ne voudront pas se soumettre à ces obligations tirées de la directive de 2023
A partir de 2026, toute entreprise qui ne respectera pas les obligations liées à la transparence salariale s'exposera à des sanctions légales. Ces sanctions pourront être sous forme d'amende administrative en fonction de la gravité du manquement, calculée de façon proportionnelle à la masse salariale ou dans certains cas de manière forfaitaire.
Intérêt de la directive de 2023 pour les élus (es) du CSE :
Le texte européen donne une visibilité claire de l'une de vos missions : Garant du pouvoir d'achat et de l'égalité des rémunérations. Vous devez veiller en tant qu'élus du CSE à ce que ces obligations liées à la directive, soient effectives dans votre entreprise.
En matière de transparence des fiches de paie, la Cour de cassation a ouvert la porte à la transparence salariale. Cass. Soc. 8 Mars 2025 si et seulement si :
-Ces informations sont jugées nécessaires à la manifestation de la vérité (Problème lié à la discrimination syndicale)
-Si l'atteinte à la vie privée des salariés concernés est proportionnée au but poursuivi.
En cas de manquements de l'employeur à ces obligations :
-Faire un droit d'alerte (article L2312-59 du Code du travail)
Directive européenne N°2023 / 970 du 10 Mai 2023
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Juridique
AVIS D'INAPTITUDE : L'ABSENCE DE LA MENTION " GRAVEMENT" DANS L'AVIS MEDICAL N'EMPECHE PAS LE LICENCIEMENT
La Cour de cassation précise qu’un employeur peut rompre le contrat d’un salarié déclaré inapte sans chercher à le reclasser, même si l’avis du médecin du travail ne mentionne pas exactement le terme « gravement »
Le médecin avait indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ». La Cour juge que cette formulation remplit les conditions prévues par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail et permet donc à l’employeur de se dispenser d’une recherche de reclassement.
Cour de cassation, 26 Novembre 2025 N°23-23.532
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communicaton et Juridique
CHOC PSYCHOLOGIQUE D'UN SALARIE AU COURS D'UNE REUNION : ACCIDENT DU TRAVAIL DIT LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation dans l'arrêt du 19 Novembre 2025 N°24-12.238 confirme qu'un choc psychologique brutal subi par une salariée (Directrice d'une association) sur le lieu et pendant le temps de travail peut être qualifiée en un accident du travail au sens de l'article L411-1 du Code de sécurité sociale (CSS)
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en 2002 en qualité de directrice d'une association en Nouvelle-Calédonie. Ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitif pour reprendre le travail au sein de cette entreprise"
Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail 'AT'; la salariée a demandé à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite à la décision de refus de prise en charge de cet accident, la salariée a saisi la commission de conciliation et de recours gracieux qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'association a saisi le tribunal de demandes d'annulation et en opposabilité de la décision de la commission de conciliation et de recours (CCRG), elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
La Cour d'appel de NOUMEA a refusé de reconnaître la qualification d'accident de travail, estimant que ses difficultés étaient liées à sa fragilité psychologique et à sa gestion de conflits.
La Cour de cassation casse et annule cette décision soulignant que le choc brutal subi par la salariée lors de la réunion, sur le temps et sur le lieu du travail revêt un caractère professionnel. Le stress provoqué par une critique qu'elle aurait reçue lors de la réunion des primes et ce, dans un contexte professionnel tendu est présumé lié au travail.
Cour de cassation 19 Novembre 2025 N°24-12.238
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Juridique
LE DOSSIER DE LA SEMAINE : LOI N°2025-989 DU 24 OCTOBRE 2025 EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES ET RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Salariés expérimentés, nous sommes tous et toutes destinés à le devenir par la force des choses et surtout la force du temps - Mouvement irréversible.
Que prévoit donc la loi du 24 Octobre 2025 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et du renforcement du dialogue social ? Quelles sont les nouvelles obligations qui pèsent sur les employeurs et les élus du CSE ?
I- CE QUE PREVOIT LA LOI DE 2025 POUR LES SALARIES EXPERIMENTES
A) Négociations obligatoires sur l'emploi des salariés expérimentés
Désormais, les branches doivent négocier tous les 3 ans sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés. Cette négociation devient un levier pour agir, et une nouvelle obligation qui pèse sur les entreprises :
-Le recrutement et l'intégration des seniors
-Leur maintien dans l'emploi
-L'aménagement des fins de carrière (Temps partiel, aménagement des postes, mise à la retraite progressive)
-Transmission des savoirs et des compétences
Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la loi du 24 Octobre 2025 crée une négociation obligatoire distincte des NAO devant être engagée tous les 3 ans sauf si un accord de méthode prévoit une autre périodicité.
Cette négociation d'entreprise porte sur plusieurs thèmes essentiels :
-Recrutement des salariés expérimentés
-Maintien dans l'emploi,
-Amélioration des conditions de travail
-Aménagement des fins de carrière
-Transmission des savoirs et des compétences
Attention : Cette mesure n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret d'application qui viendra préciser les informations que l'employeur devra communiquer dans le cadre de cette négociation.
B) LOI de 2025 et CDI SENIOR : Le contrat de valorisation de l'expérience (CVE)
La loi de 2025 crée un nouveau contrat à titre expérimental de 5 ans : le CVE dans le but de favoriser le retour à l'emploi des seniors.
Il s'agit d'un CDI réservé aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus ou dès 57 ans si un accord de branche le prévoit.
Rôle du CSE : Les élus du CSE peut suivre le nombre de CVE et les profils recrutés.
C) Entretiens de parcours et aménagements de fins de carrière
L'entretien de parcours professionnel (EPP) vient remplacer l'entretien professionnel.
Cette évolution ne concerne pas seulement l'intitulé, mais aussi le rythme et le contenu de l'entretien. Désormais, chaque salarié va bénéficier d'un premier entretien dans l'année qui suit son embauche, puis d'un entretien tous les 4 ans, complété par un bilan à 8 ans
La loi de 2025 prévoit deux entretiens spécifiques pour accompagner les salariés expérimentés
-L'entretien de mi-carrière (Tous les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière autour de 45 ans)
-L'entretien de fin de carrière (2 ans précédant le 60è anniversaire du salarié) permet d'étudier les aménagements de fin de carrière tels que le temps partiel, la réduction des forfaits-jours, l'adaptation du poste ou la transmission des compétences et du savoir - Mise à la retraite progressive.
Rôle très actif des élus du CSE dans l'accompagnement des salariés expérimentés et le suivi et mise en oeuvre de tous ces dispositifs.
II- DIALOGUE SOCIAL ET TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
-Rôle stratégique du CSE dans la mise en oeuvre du dialogue social et des transitions professionnelles.
a) Suppression de la limitation du nombre de mandats successifs
b) BDESE : De nouvelles données relatives aux entretiens de parcours professionnel et aux périodes de reconversion professionnelle
En effet, depuis le 26 Octobre 2025, un bilan des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens de parcours professionnel (Article L2312-18 du Code du travail) doit être intégré dans la BDESE.
Depuis le 1er janvier 2026 : Un bilan de la mise en oeuvre des actions de formation entreprises à l'issue des périodes de reconversion professionnelles doit être intégré dans la BDESE.
Rôle du CSE : Suivi des actions et bilans de formation - Suivi détaillé des formations et actions de reconversion.
Le CSE doit être informé et consulté sur les reconversions internes et externes des salariés. Les données liées aux reconversions seront désormais intégrées dans la BDESE
c) Assurance-chômage
La loi du 24 Octobre 2025 introduit deux changements importants
-Les jeunes entrants sur le marché du travail n'ayant jamais bénéficié de l'allocation chômage au cours des 20 dernières années, la durée minimale d'affiliation nécessaire pour toucher le chômage passe de 6 à 5 mois (Soit 108 jours ou 758 heures)
-Le bonus-malus : Modulation de la cotisation patronale d'assurance chômage en fonction du taux de rupture des contrats en couts.
Loi N°2025-989 du 24 octobre 2025 en faveur de l'emploi des travailleurs expérimentés et renforcement du dialogue social
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Département Communication et juridique
RECOURS A UNE EXPERTISE : POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR
Par cet arrêt important, la Cour de cassation (Cass. Soc. 28 janvier 2026 N°24-16.227) vient préciser le point de départ du délai de contestation d'une expertise diligentée par le CSE.
I- LES ENEJEUX JURIDIQUES ET LES DONNEES DU PROBLEME :
Selon l'article L.2315-87 du Code du travail "Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise"
Aux termes des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail "L'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE."
Au cours de la réunion du CSE du 29 Mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du CSE de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner un cabinet d'expertise comptable pour y procéder.
Par acte du 12 Avril 2024, la société a assigné le comité devant le Président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert. Le CSE a soulevé la fin de non-recevoir de l'action de l'employeur.
Le juge de 1ère instance a décidé que le recours en contestation initié par l'employeur était trop tardif (Hors délai : 10 jours) et a donc déclaré irrecevable la contestation de l'employeur.
II- POSITION DE LA COUR DE CASSATION :
-Elle casse le jugement précité en se fondant sur les textes suivants : - (Articles L.2315-32, L.2315-87, L.2315-86, R.2315-49 du Code du travail )
-La décision litigieuse n'avait pas été prise à l'issue d'un vote majoritaire des membres de la délégation du personnel du comité. Par conséquent, le jugement aurait dû en déduire l'absence de délibération du comité.
-Partant de là, le délai de contestation imparti à l'employeur n'avait pas commencé à courir et les demandes de la société étaient dès lors recevables.
Cass. Soc. 28 Janvier 2026 N°24-16.227
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et juridique
LICENCIEMENT PENDANT UN ARRÊT DE TRAVAIL - FAITS GRAVES COMMIS AVANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Département communication et juridique
ABSENCE INJUSTIFIEE - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE
Un salarié peut-il être licencié pour absence injustifiée s'il ne reprend pas le travail à l'issue de son arrêt de travail, alors qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée?
La Cour de cassation répond désormais par la négative et opère un revirement de jurisprudence aux conséquences importantes pour les entreprises - Cass. Soc. 14 Janvier 2026 N°24-19.652
I- Un changement radical de cap juridique
Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise lorsque le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, ne se manifestait pas, ne reprenait pas son poste et restait silencieux malgré les relances de son employeur. (Cass. Soc. 18 Mars 2020 N°18-19.849)
II- La nouvelle position de la Cour de cassation ;
Dès lors que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il lui appartient d'organiser la visite de reprise, y compris lorsque le salarié ne reprend pas son poste et ne répond à aucune relance de la part de son employeur. Par conséquent, tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée, le contrat demeure suspendu. L'absence du salarié ne peut pas être qualifiée d'injustifié et un licenciement fondé sur ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, 14 Janvier 2026 N°24-19.652
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Département communication et juridique
CONGES PAYES ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION
Par deux arrêts importants, la Cour de cassation vient de fixer une règle intéressante en ce qui concerne l'impact de la prise des congés payés sur le déclenchement des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 10 septembre 2025 N°23-14.455) et (Cass. Soc. 07/01/2026 N°24-19.410)
I- Enjeux juridiques et données du problème
a) Rappel des principes juridiques en matière d'heures supplémentaires
- En droit français, lorsqu'un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie "d'heure supplémentaire" toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail "effectif" de 35 heures par semaine. - Définition classique
Pendant longtemps, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail effectif (Article L3121-1 du Code du travail) : Dès lors, les jours de congé payé ou de maladie étaient exclus de ce calcul.
- En droit européen, toute mesure qui tend à dissuader un salarié de prendre ses congés payés (CP) est interdite : C'est le cas par exemple, lorsque la prise des CP crée un désavantage financier. - Primauté du Droit européen sur le droit français.
b) Question posée à la Cour de cassation : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de CP ? Calcul sur 1 semaine de travail
c) Réponse de la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 septembre 2025
-Primauté du Droit européen sur le droit français.
-Principe juridique à retenir pour les élus du CSE : Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de CP et n'a donc pas réalisé les 35 heures de travail effectif.
La Cour de cassation adopte dans cette décision, le raisonnement des juges européens. En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de CP fait perdre au salarié un avantage financier qui va le dissuader de se reposer.
II- L'apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 N°24-19.410
La Cour de cassation dans cet arrêt confirme la prise en compte des CP pour le calcul des heures supplémentaires conformément à la décision du 10 septembre 2025 citée et analysée plus haut.
Dans cet arrêt de la Cour, le problème du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'est posé pour un temps de travail effectif plus long (2 semaines)
a) Question juridique posé à la Cour
Le salarié dont le temps de travail est calculé sur 2 semaines peut-il demander le paiement d'heures supplémentaires obtenues durant cette période comprenant des CP?
La Cour de cassation consolide sa jurisprudence en la matière. Elle va donc étendre cette jurisprudence à une période de travail pour longue (2 semaines)
Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail est calculé sur deux semaines, souhaite obtenir le paiement d'heures supplémentaires travaillées.
La Cour d'appel rejette sa requête au motif qu'il a été partiellement en congé au cours de la période de travail visé. D'après les juges d'appel "Les heures au titre des CP ne pouvaient pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires" La Cour de cassation n'est pas du même que la Cour d'appel.
b) Apport juridique de la décision du 07 janvier 2026
Même si le temps travail effectif est calculé sur une période plus longue, un salarié peut percevoir les majorations pour les heures supplémentaires qu'il auraient reçues s'il avait effectué l'ensemble de ses heures de travail.
A titre d'exemple d'illustration : Un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine (1ère décision) ou sur deux semaine(2è décision), prend 2 jours de CP, le 6 janvier et le 15 janvier 2026. Les heures supplémentaires effectuées durant ces périodes de travail pourront être payées. On fait comme si le salarié avait travaillé sans jamais prendre des CP.
Intérêts des deux décisions pour les CSE :
-Point de vigilance en tant que garant des droits et intérêts des salariés
-Possibilité de contestation si dans le calcul des heures supplémentaires, les jours de CP ne sont pas intégrés.
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Département Communication et Juridique
AFFAIRE FRANCE TELECOM : LA NOTION DE HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL DEFINITIVEMENT CONSACREE
Par un arrêt important rendu le 21 Janvier 2025 N°22-87.145, la haute juridiction (Cour de cassation) clos le volet judiciaire de l'affaire dite FRANCE TELECOM. Principal apport de l'arrêt :
-La reconnaissance définitive de la notion de harcèlement moral institutionnel. Autrement dit, un employeur peut être condamné pour avoir déployé consciemment ou inconsciemment, une politique d'entreprise conduisant à dégrader les conditions de travail de ses salariés.
Pour rappel, prohibé tant par le Code pénal que le Code du travail (Article L.1152-1 du Code du travail), le harcèlement moral au travail est caractérisé dès lors qu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de :
-Porter atteinte à ses droits et à sa dignité
-D'altérer sa santé physique ou mentale
-Ou de compromettre son avenir professionnel
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COLLABORATION EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET EMBAUCHE PAR LA SUITE - PERIODE D'ESSAI
1- Rappel des faits et de la procédure :
Un agent commercial a collaboré à compter de 2019 avec une société en qualité de travailleur indépendant. A compter de 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.
L'employeur ayant mis fin à l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle et a invoqué la nullité de la période d'essai.
2- Décision et motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU (Décision du 13 Juillet 2023) :
Elle a rejeté les demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Décision et motifs de la Cour de cassation
Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :
Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
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LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE ET REFUS DU SALARIE DE SIGNER
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SALARIE ET AUTO-ENTREPRISE : ATTENTION A LA CONCURRENCE DELOYALE
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HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : L'ENQUETE INTERNE N'EST PAS OBLIGATOIRE DIT LA COUR DE CASSATION
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DROIT D'ALERTE DIFFERE : LE SALARIE QUI A UN MOTIF RAISONNABLE DE PENSER QUE SA VIE OU SA SANTE EST EN DANGER PEUT FAIRE UN DROIT DE RETRAIT DIFFERE
Rappel des faits et de la procédure :
1 - Monsieur X... a été engagé en qualité d'Ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel en 2012.
2- Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 28 février 2018, puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre fait valoir son droit de retrait à partir du 02 janvier 2019.
3- Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'Appel de Paris (Date de la décision : 27 septembre 2023 N°21/02271) a écarté le caractère légitime du droit de retrait et a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur X.. ainsi que les indemnités afférentes, au motif que, le caractère d'imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet différé au 02 janvier 2019 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation, dans son visa, s'appuie sur deux articles : Vu les articles l;4131-1 et article L.4131-3 du Code du travail. La haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris, sauf en ce qu'il déboute Monsieur X.. de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale.
Elle reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser, le 21 décembre 2018 que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, soit le 02 janvier 2019, à l'issue de sa période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (.....) - La Cour d'Appel a violé les textes susvisés.
En bref, la Cour de cassation valide la possibilité pour un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger de faire un droit de retrait différé.
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ETAT DE SANTE ET RELATIONS DU SALARIE AVEC SON MEDECIN TRAITANT RELEVENT DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE
I- Rappel des faits
Une salariée transmet à son employeur un arrêt de travail antidaté, quelques jours seulement après avoir indiqué à son supérieur hiérarchique être en désaccord avec l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail.
Au moment d’établir l’attestation de salaire, l’employeur contacte son médecin traitant afin de vérifier l’exactitude des dates mentionnées sur l’arrêt. Lors de cet échange, l’employeur obtient la confirmation du caractère antidaté de l’arrêt et comprend, en outre, que la salariée a présenté au praticien de manière inexacte ses fonctions afin de justifier d’une impossibilité de travailler.
L’employeur, considérant que la salariée s’est fait délivrer un certificat médical en réaction à l’avis d’inaptitude et sans lien avec son état de santé, la licencie pour divers manquements à ses obligations professionnelles et s’appuie notamment, dans la lettre de licenciement, sur les informations obtenues du médecin traitant.
La salariée dénonce, outre un harcèlement managérial, une atteinte à sa vie privée du fait de l’utilisation par son employeur d’informations couvertes par le secret médical et obtient ainsi la nullité de son licenciement et sa réintégration, devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Paris.
L’employeur conteste et se pourvoit en cassation. Il soutient notamment qu’il appartenait à la cour d’appel de préciser en quoi les échanges intervenus avec le médecin traitant excédaient la communication de simples informations à caractère administratif et portaient atteinte à la vie privée de la salariée.
La Cour de cassation écarte cet argument de l'employeur au motif "que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de a vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec le médecin traitant"
Par conséquent, "l'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Le caractère illicite du licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 Décembre 2025 Pourvoi N°24-15.412
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DETERMINATION DU NOMBRE D'AUTORISATIONS D'ABSENCE DONT BENEFICIENT LES SALARIES QUI SOLLICITENT L'AGREMENT EN VUE D'UNE ADOPTION
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ACCIDENT SURVENU PENDANT UN CONGE DE FORMATION (CIF) - ACCIDENT DU TRAVAIL ? LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
1- Cour de cassation, chambre sociale (Cass. Soc.) 10 Décembre 2025 N°24-10.205
Le salarié dont l'inaptitude relève d'un accident survenu pendant un congé individuel de formation / Transition professionnelle bénéficie du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail. Un tel accident ne peut en effet être considéré comme étant intervenu au service d’un autre employeur au sens du Code du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-6 du Code du travail, les règles protégeant les victimes d’un accident du travail (AT)ou d’une maladie professionnelle (MP) ne s’appliquent pas lorsque l’accident ou la pathologie est survenu(e) au service d’un employeur distinct.
Un stage effectué dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) doit-il être compris comme étant réalisé sous la responsabilité d'un autre employeur, en l'occurrence l'organisme de formation. Telle était la question posée devant la haute juridiction civile.
L’employeur estimait, que durant le stage, l’organisme de formation ou la structure d’accueil devait être considéré comme s’étant substitué à lui au regard de la législation relative aux accidents du travail, y compris lorsque la rémunération continuait d’être versée par l’entreprise d’origine. Il estimait en conséquence ne pas devoir supporter les effets de l’accident.
Cette décision apporte un éclaircissement sur le régime applicable aux accidents survenus pendant un congé individuel de formation.
À retenir : L’accident survenu lors d’un stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation / d’un projet de transition professionnelle demeure imputable à l’employeur. En cas d’inaptitude consécutive, le salarié peut potentiellement bénéficier de la protection applicable aux accidents du travail et des indemnités spécifiques qui y sont attachées.
2- Cour de cassation, chambre sociale Décembre 2025 N°23-22.456
Principe juridique: Il est autorisé à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi, une discrimination. Il faut que la sanction disciplinaire, en l'occurrence ici, le licenciement repose sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.
Indemnités de ruptures conventionnelles et de mise à la retraite : La contribution patronale devrait passer de 30% à 40% - PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) de 2026. Ce qui augmente le coût de ces dispositifs pour les employeurs.
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ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE DECEMBRE 2025
-Abandon de la création d'une contribution patronale sur certain avantages versés aux salariés tels que les chèques vacances, les ASC du CSE et les titres restaurant.
-De la suppression totale de l'exonération des cotisations sociales en faveur des apprentis
-De la mesure prévoyant de rendre facultative la visite de reprise post congé de maternité.
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MODIFIER LE LIEU DE TRAVAIL D'UN SALARIE : CHANGEMENT DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL OU MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL
Modifier le lieu de travail d'un salarié : Changement de ses conditions de travail ou Modification de son contrat de travail
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 Octobre 2025 N°23-21.593 apporte des précisions intéressantes sur la distinction des deux notions et les conséquences afférentes à cette distinction.
Quelles différences fondamentales entre ces deux notions
-Modification du contrat de travail : C'est une décision qui impacte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail (Fonctions, Rémunération, durée de travail" Par conséquent, il faut l'accord du salarié
-Changement des conditions de travail : Décision qui impacte un élément non essentiel (Important) du contrat de travail. Cette décision relève exclusivement de l'employeur.
Contrairement à la modification du contrat de travail, le refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue, en principe, une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire.
I- La liberté laissée à l'employeur dans le choix du lieu de travail et la mobilité de ses salariés
En effet, le changement de lieu de travail est libre, mais uniquement lorsque celui-ci s'effectue au sein du même secteur géographique. Par conséquent, dès lors que le lieu de travail est déplacé en dehors de ce secteur, l'employeur est contraint de solliciter l'accord de son salarié, sauf à commettre une faute pouvant engager sa responsabilité.
S'agissant du lieu de travail du salarié, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que "La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement une valeur d'information sauf si la clause contractuelle énonce clairement et précisément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu"
Attention : Si l'employeur peut changer changer le lieu de travail du salarié sans accord, il faudrait que ce changement intervienne au sein du même secteur géographique.
II- Qu'entend-on par même secteur géographique?
Il n'existe pas de définition administrative de la notion de secteur géographique. La jurisprudence apprécie au cas par cas, en fonction de plusieurs critères:
1- La distance entre les deux lieux de travail (Cour de cassation, Chambre sociale - 7 Juillet 2004 N° 02-43.915)
2- Le temps de transport par les transports en commun (Cour de cassation, chambre sociale - 15 Juin 2004 N°01-44.707)
3- L'appartenance au même bassin d'emplois (Cour de cassation, 20 février 2019 N°17-24.094)
4-Un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation a rajouté un nouveau critère : Celui du coût supplémentaire que représente pour le salarié, le nouveau trajet domicile - travail (Cour de cassation, chambre sociale - 24 Janvier 2024 N°22-19.752). Dans cette affaire, l'employeur n'avait pris aucune précaution en imposant une mutation du lieu de travail dans un lieu situé à 35 km du lieu précédent. Ce nouveau lieu n'appartenait pas au même bassin d'emplois et n'était relié par aucun réseau de transport en commun.
En somme, l'appréciation du secteur géographique va considérablement varier selon le lieu dans lequel s'opère la mobilité du salarié
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DROIT AU REPOS HEBDOMADAIRE : UN SALARIE PEUT TRAVAILLER PLUS DE 6 JOURS
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DROIT D'ALERTE DU CSE : LES CONTOURS ET LE PERIMETRE DU CONCEPT SONT FIXES PAR LA COUR DE CASSATION
Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Mais l'actualité sociale reste brûlante.
La Cour de cassation dans un arrêt du 03 Décembre 2025 N°24-10.326 précise les contours du droit d'alerte des élus du CSE au regard de l'article L2312-59 du Code du travail que nous avons vu et commenté en formation CSE. De quoi parle t-on dans cet arrêt si important ?
I- Les données et enjeux juridiques :
L'article L2312-59 du Code du travail " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes (1), à leur santé physique et mentale (2) ou aux libertés individuelles dans l'entreprise (3) qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Par conséquent, les élus du CSE ont la possibilité d'exercer un droit d'alerte en application de cet article. Ce dispositif permet de déclencher, par la suite, une enquête dans l'entreprise en vue de déterminer l'existence ou non d'une situation d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles.
Le code du travail cite à titre d'exemples : Les situations de harcèlement ou de discrimination.A l'issue de l'enquête, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures correctrices, si l'atteinte est caractérisée.
II- Le périmètre du droit d'alerte (Article L2312-59 du Code du travail)
Dans l'arrêt du 03 décembre 2025, les juges de la haute juridiction confirment que le droit d'alerte est strictement cantonné aux 3 situations prévues par l'article L2312-59 du Code du travail :
-Atteinte aux droits des personnes : (Cour de cassation, 17 Janvier 2021)
-Atteinte à la santé physique et mentale (Pénibilité physique - Situation de harcèlement)
-Atteinte aux libertés individuelles (La liberté d'expression par exemple)
Dans l'affaire examinée par la Cour, les membres de la délégation du personnel au CSE avaient invoqué l'absence d'accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et sa mise à jour en faisant un droit d'alerte (Article L.2312-59 du Code du travail) au motif que cette carence de l'employeur les empêchait d'exercer leur mission de lutte contre les discriminations salariales.
Réponse de la Cour :
1- Les demandes relatives à l'accès à la BDESE et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux (DS) n'entrent pas dans le domaine d'action de l'alerte. Le CSE ne peut donc pas faire cesser cette atteinte par le canal du droit d'alerte.
Le CSE dispose de voies de recours spécifiques pour faire valoir ses droits, notamment en saisissant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée (Article L2312-15 du Code du travail).
2- L'arrêt du 03 Décembre 2025 consacre la possibilité pour une organisation syndicale d'agir conjointement avec un membre du CSE dans l'exercice du droit d'alerte (Article L.212-59 du Code du travail); L'employeur soutenait que l'action en justice n'appartenait qu'au salarié ou au membre du CSE, à l'exclusion des syndicats. Dimension collective du droit d'alerte.
Attention : Le syndicat n'agit pas en lieu et place du CSE, mais à ses côtés.
3- Les juges de la haute juridiction ont enfin, tranché une question importante dans l'arrêt du 03 décembre 2025. L'exercice du droit d'alerte par un membre du CSE n'est pas subordonné à l'absence de recours et d'action prud'homale du salarié concerné par cette atteinte.
Dans cet affaire, l'employeur soutenait que le représentant du personnel n'avait pas d'intérêt à agir dès lors que le salarié avait déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
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L’employeur ne peut pas communiquer à une salariée les bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien.
Selon la Cour de cassation, l'employeur peut communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien. Après avoir relevé que, cette communication d'éléments portant atteinte à la vie...Entretien préalable : le délai entre la convocation du salarié et l’entretien proprement dit se calcule à partir de la première présentation de la lettre de convocation
Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être...La rémunération contractuelle d’un salarié ne peut être modifiée ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. peu importe que le nouveau montant soit plus avantageux.
Exercer une activité pendant son arrêt de travail auprès d’un autre employeur ne caractérise pas nécessairement la faute grave.
Elections professionnelles : le délai de 15 jours ne court pas si l’employeur n’établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés.
Le fait pour un salarié de se porter candidat à plusieurs reprises aux élections professionnelles ne constitue pas un abus de droit.
Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?
Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?
Utiliser un véhicule appartenant à son employeur pour commettre une infraction pénale caractérise l’intention de nuire et la faute lourde.
La proportion de femmes et d’hommes fixée pour les élections initiales s’applique aussi aux élections partielles.
Délais de consultation du cse : les délais légaux ne s’appliquent pas en cas d’accord avec le cse.
Heures de délégation des élus du cse : au-delà du contingent légal ou conventionnel, la présomption de bonne utilisation de ces heures ne s’applique pas.
Heures de délégation prises hors temps de travail : quelles conditions et quelles limites ?
Conditions d’ancienneté et recours au vote électronique : quelle date d’appréciation ?
Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
L’employeur peut signifier au salarié des jours de mise à pied discontinus : il s’agit d’une simple modalité d’exécution sans influence sur le caractère unique de la sanction.
Salarié protégé : des propos racistes et sexistes récurrents peuvent justifier un licenciement pour faute.
De faits fautifs nouveaux après l’entretien préalable : le délai d’un mois imparti à l’employeur pour notifier sa sanction au salarié court à compter de ce nouvel entretien.
Pour fixer les critères d’ordre de licenciement, il faut tenir compte des contrats d’insertion.
Il peut y avoir des indicateurs économiques autres que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour caractériser les difficultés économiques rencontrées par une entreprise.
Les messages à caractère obscène auprès d’une cliente dans le cadre d’un partenariat commercial relèvent de la vie professionnelle.
Obligation d’informer l’employeur sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation
Procédure disciplinaire / mise à pied conservatoire / absence de signature / non bis in idem
Nullité du licenciement fondée sur l’exercice non abusif de la liberté d’expression d’un salarié.
Faits de harcèlement moral et sexuel et régime dérogatoire de la preuve partagée prévue à l’article l.1154-1 du code du travail
Licenciement abusif : le barème des indemnités prud’homales est validé par la cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022.
Depuis l'entrée en vigueur du barème des indemnités prud'homales, plusieurs conseils de prud'hommes avaient rejeté son application au motif que ce barème ne serait pas conforme à la charte sociale européenne (article 24) et à la convention 158 de...Licenciement d’un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail.
Au nom de l'obligation de sécurité du salarié qui pèse sur son employeur, la Cour d'Appel de Versailles a validé le licenciement d'un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail dans un arrêt du 10 Mars 2022. En...Obligation faite à l’employeur de respecter le délai de prévenance en cas de départ en congés payés, peu importe la semaine de congés concernée.
Une directrice qui doit rester joignable en permanence se trouve-t-elle dans une situation d’astreinte ?
Principe juridique : La salariée qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de...Le responsable sécurité-prévention de l’entreprise peut-il représenter les salariés au sein du cse ?
Le fait d’exclure du corps électoral les salariés assimilés au chef d’entreprise est désormais inconstitutionnel.
Statuant à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a remis en cause, le 19 Novembre 2021, la jurisprudence de la Cour de Cassation qui excluait du corps électoral, les salariés assimilés au...La loi climat : une nouvelle mission pour les experts-comptables auprès des cse.
Depuis la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat), publiée le 24 Août 2021, la préservation de l’environnement est devenue une attribution du comité social et économique de...Le cse n’a pas qualité pour agir dans une action visant à obtenir du juge judiciaire la condamnation de l’employeur à respecter ou à exécuter un engagement unilatéral de maintien de l’emploi qu’il a pris.
Avis d’inaptitude et cessation définitive de l’activité d’une entreprise : la procédure de licenciement économique prévaut dorénavant.
Représentation du personnel : perte de qualité d’établissement distinct et action en justice.
Représentation du personnel et statut protecteur dont bénéficie un salarié protégé.
Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire : le rôle accru du médecin du travail.
Le harcèlement moral peut être caractérisé lorsque l’employeur méconnaît les prescriptions du médecin du travail.
Télétravail : ce que prévoit le projet d’accord national interprofessionnel (ani) du 26 novembre 2020.
Crise sanitaire du covid-19 : le cse peut à nouveau se réunir en visioconférence ou audioconférence.
Une ordonnance N°2020-1442 prolongeant l'indemnisation des demandeurs d'emploi en fin de droits pendant le deuxième confinement
Salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle : les nouveautés après le décret du 10 novembre 2020.
Les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ?
La procédure d'information-consultation du CSE accélérée pendant le COVID-19 : Des délais raccourcis
Le droit d'alerte des membres du CSE ne peut pas viser le calcul des indemnités de congés payés
Les instances représentatives du personnel ne peuvent faire usage de leur droit d’alerte, prévu en cas d’atteinte aux droits et libertés des personnes dans l’entreprise, afin de demander à l’employeur de réaliser une enquête conjointe sur les...Covid-19 : Les délais dérogatoires de certaines consultations et expertises ont pris fin depuis le 24 Août 2020
Représentation équilibrée hommes-femmes aux élections professionnelles : une atteinte à la liberté syndicale.
La loi REBSAMEN de 2015 a mis en place une obligation lors des élections professionnelles : L'obligation de représentation équilibrée hommes...Entretien préalable : la remise en main propre de la convocation implique-t-elle nécessairement celle d’un récépissé ?
Le principe juridique posé par cet arrêt est clair : Dès lors qu'un salarié a été régulièrement convoqué à...Altercation verbale entre deux salariés : la responsabilité de l’employeur est engagée.
Principe juridique : L'entreprise manque à son obligation de sécurité lorsqu'elle ne met pas en place...Lien Ordonnance nº 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Conditions de recevabilité des témoignages anonymisés et expertise pour risque grave pour la santé
Variations climatiques (neige - froid - pluie) : quelles règles juridiques en cas d'absence ou de retard d'un salarié au travail
Il est parfois difficile de se rendre au travail ou sur un chantier en période de fortes chutes de neige ou de pluie rendant le réseau routier impraticable. Nombreux sont les salariés qui se posent cette question : Peut-on ne pas aller travailler...Un salarié peut-il partir en congés sans prévenir son employeur alors que ce dernier a été défaillant sur la législation afférente aux congés payés ?
La Cour de cassation : Principe juridique : Même si l'employeur est défaillant au sujet de la législation relative aux CP, un salarié ne peut pas partir en congés sans le prévenir. Elle considère toutefois qu'il ne s'agit pas d'une faute grave...Les brèves du cabinet
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - NON RESPECT DE LA PARITE H/F - ANNULATION
Lorsque l'élection d'un élu titulaire du CSE est contestée pour non-respect de la parité (H/F) et que l'élu démissionne, la désignation d'un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire n'est pas possible.
Le siège de l’élu titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant.
Cour de cassation, 15 Octobre 2025 N°24-60.159
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ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR
Le problème juridique posé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 n°24-18.474
En l'absence de visite médicale de reprise du travail, l'employeur a-t-il le pouvoir de sanction disciplinaire sur le salarié qui reprend son travail après un arrêt de travail ?
Il résulte des articles L.1331-1 et R.4624-31 du Code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Dans le cas d'espèce: La salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Soit 32 jours d'arrêt de travail, sans bénéficier d'un examen médical. Elle fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 Avril 2018.
Les faits d'insubordination qui lui étaient reprochés étaient survenus en Mars et Avril 2018, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances. Par conséquent, dit la Cour de cassation, l'argumentation de la salariée est rejetée.
Cour de cassation, 17 décembre 2025
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REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET PROCEDURE DE CONTESTATION JUDICIAIRE
Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-60.197
Principe juridique :
Doivent être formées devant le Tribunal judiciaire, statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat :
-La contestation des désignations de représentants de proximité. Ce sont des membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE)
-La contestation des désignations des membres de la CSSCT qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
-La contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE - PROCEDURE
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elles contrôlent.
Par conséquent, ayant constaté que le gérant de la société employeur, dont il était actionnaire majoritaire, détenait 70% du capital d'une autre société dont il était le président, dont sorte que les conditions du contrôle effectif étaient réunies entre ces sociétés, les juges d'appel ne pouvaient pas décider que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement.
Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-18.886
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ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : POINT SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES SALARIES ET DES STAGIAIRES
En 2024, la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 avril 2024 N°22-16.812) a interdit d'appliquer la condition d'ancienneté pour faire bénéficier les salariés des activités sociales et culturelles. Cette pratique était pourtant courante au sein de nombreux CSE.
Dans cette affaire, le CSE avait conditionné l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) à un critère d'ancienneté de 6 mois sans aucune modulation durant les 6 premiers mois.
D'autres CSE proratisaient les avantages en fonction de l'ancienneté ou de la présence effective des salariés dans l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces pratiques.
En effet, dans un arrêt du 12 Mars 2025, la Cour de cassation précise qu'il n'est pas possible de moduler l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) selon le critère du temps de travail.
Dans cette affaire, les salariés ont reçu un bon de cadeau. Ils ont donc eu accès aux oeuvres sociales. Mais le bon de cadeau était réduit en raison de leur temps de présence effective au sein de l'entreprise absorbante. Ces salariés disposaient pourtant d'une année d'ancienneté minimun.
Pour les juges de la haute juridiction, il n'est pas possible de proratiser ou de refuser d'octroyer des avantages aux salariés concernés, aussi bien en fonction de leur présence effective dans l'entreprise ou de leur ancienneté. ( Voir la réponse ministérielle N°43931 - JOAN 6 Mai 2014)
Cour de cassation, 12 Mars 2025 N°23-21.223
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BUDGET 2026 : LA JUSTICE DEVIENT PAYANTE POUR CERTAINS CONTENTIEUX A PARTIR DU 1er MARS 2026
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