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Actualités du Cabinet Rymo Conseil et Formation

LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE : LA POSITION CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION

La chambre sociale de la Cour de la Cassation a jugé dans son arrêt du 9 septembre 2026 N°25-14.356 que, le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

En l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement définitif du salarié dans un délai  raisonnable, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les faits sont simples tels qu'ils ressortent de l'arrêt. Une salariée a été engagée en qualité de chargée de développement ventes d'occasion en 2018. Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, le dernier arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'au terme du contrat. Elle a été licenciée en 2021 au motif de la désorganisation de l'entreprise engendrée par ses absences prolongées et répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

Soutenant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire;

II- DEVANT LA COUR D'APPEL (Grenoble - Décision du 11 mars 2025)

La Cour d'appel a décidé que la salariée avait été victime de discrimination et que son licenciement était nul. Elle a condamné la société à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Motifs de la décision d'appel : L'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, ni de la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée, ni de son remplacement définitif. Les juges d'appel en ont déduit que le licenciement pour absence prolongée était non fondée par ce que non justifié par des circonstances étrangères à toute discrimination, de sorte que la discrimination est établie.

III- Cour de cassation (Arrêt rendu le 9 septembre 2026 N°25-14.356)

1- Interdiction faite à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé. (Article L.1132-1 du code du travail. Une telle mesure est discriminatoire au regard de l'article L.1132-4 du code du travail. En revanche, la cour de cassation a toujours admis depuis longtemps qu'un licenciement puisse être prononcé même en cas d'absence prolongée du salarié dès lors que la véritable cause du licenciement n'est pas son état de santé, mais une situation objective affectant le fonctionnement de l'entreprise.

2- Le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'un salarié absent pour cause de maladie peut intervenir à deux conditions dit la Cour de cassation :

-Une perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise (Voir dans ce sens : Cass. Soc. 23 mai 20217 N°14-11.929)

-La nécessité d'un remplacement définitif (Voir dans ce sens : Cass. Soc. 26 septembre 2007 N°06-43.029)

-Enfin, selon la Cour de cassation, le fait pour l'employeur de ne pas parvenir à démontrer la désorganisation de l'entreprise ou la nécessité du remplacement définitif ne constitue pas à lui seul, un élément matériel laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié.

Cour de cassation, 9 septembre 2026 N°25-14.356

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique

09/10/2026

HARCELEMENT MORAL ET DELAIS DE PRESCRIPTION - HARCELEMENT MORAL ET DROITS A LA RETRAITE

L'actualité juridique et sociale qui nous vient de la haute juridiction civile (Cour de cassation) est riche et intéressante. Par deux arrêts importants du 7 octobre 2026 (N°25-11.362) et (N°25-22.243), venant de la Cour de cassation 
Dans la 1ère affaire soumise aux juges de la haute juridiction (N°25-11.362), l'entreprise avait engagé un plan de réorganisation. La baisse des effectifs et les réorganisations successives avaient engendré des situations de souffrance au travail. 
Selon les éléments communiqués aux juges, l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures effectives pour accompagner les salariés et les managers, surveiller l'évolution de la charge de travail et prévenir cette souffrance. Les griefs contre l 'employeur portaient sur l'absence de dispositions pendant la transformation de l'entreprise.

1- L'action en contestation de la rupture du contrat de contrat de travail lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral relève de la prescription de cinq ans. (Situation N°1). Le salarié a quitté l'entreprise.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail "Le délai de deux ans relatif à l'exécution du contrat de travail court à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir".

2- Le délai de prescription applicable à l'action en indemnisation pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral relève de l'exécution du contrat. Par conséquent, cette action se prescrit par deux ans. (Situation N°2).
La différence entre les demandes porte sur ce qu'il réclame à son ancien employeur,  et sur ce que le salarié reproche à l'entreprise une fois qu'il est parti de l'entreprise.

Attention : Ce délai est différent de celui de douze mois applicable, en principe, à la contestation d'une rupture. La cour de cassation avait déjà confirmé cette distinction dans son arrêt du 8 octobre 2025 N°23-23.759 : Principe posé la Cour de cassation /: Une salariée qui demandait la nullité de son licenciement en invoquant un harcèlement moral pouvait bénéficier du délai de cinq ans. 

La 2è affaire ( N°25-22.243 ), concerne un salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et qui demande à retrouver son emploi, alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. La Cour de cassation fixe une règle importante en ce qui concerne les conséquences d'un licenciement nul lié à un harcèlement moral lorsque le salarié part à la retraite. 

2 conséquences juridiques et pratiques :
-Un salarié dont le licenciement est annulé pour cause de harcèlement moral ne peut plus exiger sa réintégration au sein de l'entreprise, s'il a fait valoir ses droits à la retraite. Autrement dit, le fait de faire valoir ses droits à la retraite rend impossible la réintégration du salarié.

-Le départ à la retraite du salarié n'efface en aucun cas, le litige. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction (licenciement) et la date de son départ effectif à la retraite. 
Attention : Les revenus de remplacement (Allocations-chômage ou indemnités journalières) perçus durant cette période doivent être déduits de ce montant.


Cour de cassation, 7 octobre 2026 (N°25-11.362) et  (N°25-22.243)

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                       Département Communication et Juridique

08/10/2026

PROPOS HAINEUX ET DISCRIMINANTS TENUS DANS LA SALLE DE PAUSE ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR

Salariés en entreprise : Attention aux conversations que vous pouvez tenir en salle de pause envers vos collègues. 
Par un arrêt intéressant du 23 Septembre 2026, (Cass. Soc. 23/ 09 /2026 N° 25-14.347), la chambre sociale de Cour de cassation a jugé que les propos haineux et discriminants tenus par une salariée envers ses collègues et même des membres de la Direction, dans la salle de pause et entendus d'un bureau adjacent par la salariée victime pouvaient être retenus pour justifier un licenciement pour faute grave.

Par conséquent, la conversation litigieuse, poursuit la Cour de cassation, ne relevait pas de la sphère privée, compte tenu de l'endroit où elle s'était tenue et de la teneur des propos échangés relatifs à la vie professionnelle.

I- RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES JURIDIQUES DANS L'AFFAIRE

1- Tout salarié a droit au respect de sa vie privée. Il s'agit d'une liberté fondamentale. Selon l'article L.2281-3 du Code du travail "Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement"

2- Tout salarié a droit à la liberté d'expression qui l'autorise à émettre des critiques ou des opinions sur l'organisation du travail, sauf abus (propos injurieux diffamatoires, mensongers, menaçants ou excessivement outranciers) - Cour de cassation, 14 janvier 2026 et obligation de loyauté envers son employeur.

3- Un motif tiré de la  vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

4- Il a été jugé qu'une conversation privée, qui n'était pas destinée à être rendue publique, ne pouvait pas constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023 N°21-11.330)  Propos tenus sur le réseau social FACEBOOK installé sur un poste professionnel.

II- SUR LE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

-Une salariée a été engagée en 1983 en qualité d'aide-comptable. Elle a ensuite occupé les fonctions d'assistante de direction des ressources humaines et chargée de la comptabilité et des finances. Et, en dernier lieu, celles de responsable comptable et administrative.

-Licenciée pour faute grave en 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. 

Question juridique posée devant la Cour de cassation : Les propos particulièrement haineux et discriminants tenus par une salariée avec deux autres, envers ses autres collègues et même ses dirigeants relèvent-ils de la sphère privée alors qu'ils ont été tenus dans la salle de pause?

-DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : 
Arrêt du 23 septembre 2026 N°25-14.347

1- La salariée a tenu des propos haineux et discriminants particulièrement graves à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, propos ayant eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs collaborateurs et ayant donné lieu à la saisine du médecin du travail et à la mise en oeuvre d'une enquête interne.
2- Ces propos ont été tenus sur le lieu du travail, dans la salle de pause et au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse. La salariée en cause reconnaissait elle-même que ses propos avaient dû être entendus par l'une des salariées visées qui se trouvaient dans le bureau adjacent.
3- La conversation litigieuse, dit la Cour de cassation ne relevait pas de la vie privée comme le soutenait la salariée, compte tenu de l'endroit où les propos ont été tenus et de la teneur des échanges liés à la vie professionnelle
Par conséquent, l'employeur pouvait parfaitement se servir des propos tenus par cette salariée pour prendre une sanction disciplinaire (Licenciement pour faute grave)


Cour de cassation, 23 septembre 2026 N°25-14.330    
Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et juridique




07/10/2026

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE DU SALARIE ET CONSULTATION IRREGULIERE DU CSE

Par un arrêt majeur en date du 9 septembre 2026, N°25-10.985, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le défaut de remplacement du titulaire absent rend irrégulière la consultation du CSE sur le reclassement d'un salarié inapte et prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Autrement dit, la consultation des élus du CSE n'est plus désormais une simple formalité, mais bel et bien une condition de la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'arrêt du 9 septembre 2026 impose donc de traiter la composition du CSE comme une condition de validité du licenciement pour inaptitude. Par conséquent, lorsque l'avis sur le reclassement est rendu par un CSE irrégulièrement composé, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

I- RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES DANS CETTE AFFAIRE :

1- Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste, l'employeur a l'obligation de rechercher et de lui proposer des solutions de reclassement. 
Avant de formuler ces propositions de reclassement (qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle), l'employeur doit impérativement solliciter l'avis du CSE. Cet avis doit prendre en compte les conclusions écrites formulées par la médecin du travail. 
Faut-il le rappeler, la consultation du CSE sur le reclassement est une obligation d'ordre public (Articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail) Les seules exceptions légales :
Dans les cas où le médecin du travail a expressément mentionné sur l'avis que "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ou que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"
En dehors de ces cas spécifiques, la consultation préalable du CSE est une obligation absolue et non une simple formalité.

II- SUR LE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
-Un salarié est recruté à compter de 2014 en qualité de technicien confirmé, est déclaré inapte par la médecine du travail en juin 2020. Le 4 août 2020, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement.
Lors de la réunion du CSE, un des deux titulaires était absent, sans être remplacé par un suppléant. L'employeur avait donc recueilli l'avis du seul titulaire présent. 

La question posée par la Cour de cassation était de savoir si la consultation pouvait être regardée comme régulière, et le licenciement comme fondé, alors qu'un titulaire momentanément absent n'avait pas été remplacé; alors que l'article L.2314-37 impose son remplacement par un suppléant  de la même liste, avec priorité au suppléant de la même catégorie professionnelle. 
- Décision de la Cour de cassation : 
Les juges de la haute juridiction rappellent l'article L.2314-37 du code du travail selon lequel un délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale. Elle constate que le titulaire du premier collège est absent lors de la consultation. Il n'a pas été remplacé par le suppléant. Seul l'avis du titulaire du second collège a été recueilli. Par conséquent, la Cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la consultation du CSE.

III- RAPPEL DES RÈGLES DE SUPPLÉANCE (Article L.2314-37 du code du travail)

Priorité N°1 : (Même couleur syndicale, même catégorie)
Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et appartenant à la même catégorie professionnelle (ouvrier, technicien, cadre)
Priorité N°2 : (Même couleur syndicale, catégorie professionnelle différente

A défaut, on cherche un suppléant de la même organisation syndicale, mais issu d'une catégorie professionnelle différente au sein du même collège, ou à défaut, d'un autre collège.

Priorité N°3 : (Syndicat différent, même collège)
S'il n' y a plus aucun suppléant disponible de ce syndicat, le remplacement est assuré par un suppléant d'une autre organisation syndicale, mais qui appartient au même collège électoral et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Attention : Si plusieurs suppléants remplissent, au même degré d'éligibilité, les conditions légales, priorité est donnée à celui qui a bénéficié du plus nombre de voix (Cass. Soc. 15 janvier 1981). En cas d'égalité  de voix, c'est le plus âgé qui l'emporte.
Cour de cassation, 9 Septembre 2026 N°25-10.985


Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                                              Département juridique et Communication
06/10/2026

ACCIDENT DU TRAVAIL PENDANT UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

Un salarié est engagé en qualité de technicien en 2017. Il est convoqué à un entretien préalable au licenciement le 27 juillet 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur notifie à ce salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3 août 2018, date de la réception du courrier par le salarié.

Par courriel du 1er août 2018, le salarié informe l'employeur d'un accident de travail (AT) survenu le 30 juillet 2018. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Question juridique : Ce salarié peut-il obtenir la nullité de son licenciement en invoquant la protection liée à l'accident du travail (Article L.1226-9 du code du travail) 

Position de la Cour de cassation : Casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025

Elle va s'appuyer sur 4 articles de loi : 

-Articles L.1226-7 + article L.1226-9 + article L.1226-13 + article L.1232-6 du code du travail

1-Les règles protectrices édictées par les 3 premiers  de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

2- La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture  alors que pour la Cour d'appel (Aix-en Provence par décision du 23 janvier 2025) c'et à la date de la réception de la lettre de licenciement que s'apprécie la connaissance par l'employeur de l'accident du travail et qu'en l'occurrence, le 3 août 2018, l'employeur avait connaissance de l'existence de l'accident du travail du salarié survenu le 30 juillet, dès lors que ce dernier l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018, reçu le même jour.

Bon à savoir : Accident du travail pendant la procédure du licenciement

-L'employeur ignorait l'existence de l'accident du travail au moment de la procédure de licenciement. Le salarié ne pouvait donc pas obtenir la nullité de son licenciement en invoquant les règles protectrices en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.

-La date de la rupture du contrat de travail est celle de l'envoi de la lettre de licenciement et non celle de sa réception par le salarié comme l'a décidé la Cour d'Appel.

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026 N°25-12.335

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                 Département communication et juridique

22/09/2026

HARCELEMENT MANAGERIAL LIE A L'ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL : IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE SALARIE SOIT DIRECTEMENT VISE

La cour de cassation dans l'arrêt du 8 juillet 2026 juge qu'un salarié peut être reconnu victime de harcèlement moral en raison de méthodes de gestion ou d'un management toxique, même s'il n'est pas la cible directe et personnelle des agissements

I- Faits et Procédure :

Une salariée est engagée en qualité de responsable du personnel en 2000, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines et était membre du comité de direction.

Licenciée pour faute grave en 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de ce licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

II- Pour la Cour d'Appel de Pau, décision en date du 23 novembre 2023 :

1- La salariée présente de nombreux témoignages faisant état d'une dégradation du climat social au sein de la société depuis l'arrivée du nouveau directeur général, et plus particulièrement de pratiques managériales toxiques à l'égard des assistantes de la salariée au sein du service des ressources humaines et en déduit que ces éléments laissent supposer l'existence d'un management déviant de la part de ce directeur à l'égard de certains salariés ayant conduit le CSE à solliciter une expertise sur les risques psycho-sociaux.

2- Il retient ensuite que ce climat ne saurait toutefois être assimilé en lui-même à un harcèlement moral envers la salariée qui décrit des difficultés relationnelles certaines avec son supérieur hiérarchique qu'elle a souhaité dénoncer au PDG de la société, que la salariée ne peut cependant pas arguer du fait que son avenir professionnel était compromis alors qu'elle a été promue directrice des ressources humaines par ce même directeur au début de l'année 2019, alors qu'il dirigeait l'entreprise depuis un peu plus d'un an, qu'elle a de plus été désignée temporairement référente harcèlement lors de la réunion du CSE du 27 mars 2019 sans pour autant dénoncer quelque fait que ce soit.

3-Il ajoute qu'elle ne décrit aucun agissements répétés à son encontre dans le document qu'elle a rédigé en préparation de son entretien avec le PDG de la société le 25 septembre 2019, ni n'utilise le vocable de harcèlement et en déduit que les éléments produits, pris dans leur ensemble, s'ils évoquent une situation délicate pour les salariés du service des ressources humaines de la société, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement envers la salariée en particulier.

III- Position de la Cour de cassation : Elle vise l'article L1152-1 du code du travail à l'appui de son argumentation 

-Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

-Il en résulte que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement.

Cour de cassation, 8 juillet 2026 N°24-17.481

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                        Département communication et juridique



22/09/2026

ARRETS MALADIE - CONGES PAYES : DELAI DE PRESCRIPTION DE 3 ANS COURT A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Par deux arrêts en date du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (CP) non pris en raison d'un arrêt maladie se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et non au moment de la remise du solde de tout compte. 

L'action en paiement des CP du salarié est donc jugée irrecevable par la Cour de cassation, car déjà prescrite ( 1ère affaire : Cour de cassation, chambre sociale 16 septembre 2026 N°25-15.456)

Cette règle est applicable même lorsque le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel a été consacré ou précisé ultérieurement par la loi (N°2024-.364) 2è affaire : Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-14.806)

Rappel des principes juridiques de cette loi de 2024 :

Selon cette loi, tout salarié en arrêt de travail acquiert désormais des congés payés, y compris en cas de maladie professionnelle. 

1- Les nouvelles règles d'acquisition des CP :                                                                           

-Maladie non professionnelle : le salarié acquiert 2 jours ouvrables de CP par mois d'absence dans la limite d'un plafond de 24 jours ouvrables (4 semaines) par période de référence.

-Maladie professionnelle : Le salarié conserve l'acquisition de 2.5 jours ouvrables par mois (30 jours) sans limitation de durée dans le temps. Possibilité de reporter la prise de ses CP dans un délai de 15 mois. 

2- Rétroactivité et réclamations

La loi s'applique de manière rétroactive pour les arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Les salariés toujours en poste disposent d'un délai de 2 ans (24 avril 2026) pour agir en justice et réclamer leurs droits perçus sur cette période passée.

II- Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'action en paiement des CP acquis pendant la période de maladie : 

1- Dans la 1ère affaire (Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-15.456) un salarié a été engagé en qualité de gestionnaire de dossiers en 2001. Devenu responsable du service comptabilité, il a été placé en arrêt maladie depuis le 13 février 2016. Licencié le 9 juillet 2018 et invoquant la période d'arrêt de travail pour maladie qu'il a subie, Il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 afin d’obtenir une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés qu’il estimait avoir acquis pendant son arrêt.

Période d'arrêt maladie du salarié : du 13/02/2026 au 9 juillet 2018 - date de son licenciement

Les parties en présence dans ce litige :

I- La cour d'appel (Nîmes - 28 janvier 2025) avait jugé la demande du salarié recevable. Elle considérait que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du reçu pour solde de tout compte, remis le 17 juillet 2018, car l’employeur n’avait pas suffisamment informé le salarié sur le report, le rachat ou l’indemnisation de ses congés. L’action introduite avant le 17 juillet 2021 n’aurait donc pas été prescrite.

La cour d'appel a énoncé que "le reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, comportait une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut.

II- L’employeur soutenait, au contraire, que le délai de trois ans devait courir au plus tard à compter de la rupture du contrat, soit le 9 juillet 2018. La demande engagée le 12 juillet 2021 était donc tardive.

III- La Cour de cassation donne raison à l'employeur. Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés (CP) est une créance salariale, soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. 

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu prendre ses congés, ses droits sont transformés en indemnité compensatrice. C’est donc bien la rupture qui rend cette créance exigible et qui fait courir le délai. La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande irrecevable : le salarié avait agi trois jours trop tard.

Bon à retenir : 

-La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale est soumise à la prescription de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.

-Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

-Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.

Par conséquent, la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme correspondant à 2 jours de congés payés se prescrit par 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Celle-ci étant intervenue le 9 juillet 2018, l'action introduite le 12 juillet 2021 a été jugée irrecevable car prescrite.

Dans la 2è affaire, la question juridique : Jusqu'où un ancien salarié peut-il remonter pour le paiement de ses CP acquis pendant la maladie? 

Dans les 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail dit la Cour de cassation. S'il a agi dans les délais impartis par la loi de 2024, il peut réclamer les congés acquis pendant ses arrêts maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009 dès lors qu'ils ont été reportés et que la période de report n'est pas expirée.

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                 Département Communication et juridique

21/09/2026

ARRETS MALADIE - DUREE D'INDEMNISATION DES ARRETS LONGS ET SANCTION DES ARRETS DE COMPLAISANCE

Décret N°2026-866 du 16 septembre 2026 met en oeuvre la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et décret N°2026-867 du 16 septembre 2026 relatif à la réforme de la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail. Deux volets :

1- La durée d'indemnisation des arrêts dits de longue maladie

Décret N°2026-866 du 16 septembre 2026 relatif à la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail et à la sanction des abus

Concrètement pour les DRH et les managers : Objectifs du décret

-Arrêts longue maladie (ALD) exonérante (Diabète, AVC invalidant, cancer, sclérose en plaques) - La durée maximale de versement des IJSS reste fixée à 3 ans

-Arrêts longue maladie (ALD) non exonérante (Dépression légère, TMS, fracture compliquée) - La durée maximale d'indemnisation passe de 3 ans à 1 an pour les arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026.

II- Arrêt de travail non justifié :

L'assuré qui abuse de sa qualité d'assuré social pour obtenir la prescription d'un arrêt de travail non justifié encourt une pénalité financière pouvant atteindre 70% des sommes concernées et jusqu'à 300% en cas de fraude établie.

III- Entrée en vigueur des textes :

Application progressive à compter du 15 octobre 2026 pour la mise en oeuvre du 1er décret. Tous les arrêts de travail prescrits à compter de cette date seront concernés, mais également les arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 qui atteignent 6 mois à compter de cette date.

Pour le 2è décret (N°2026-867), entrée en vigueur immédiate. Le lendemain de la publication du décret. Il prévoit de pénaliser un assuré en cas d'abus. 

Attention : Ces deux textes auront un impact lourd sur la prévoyance car la prise en charge par la mutuelle dépend du versement des IJSS.

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21/09/2026

CONGE DE MATERNITE ET PROTECTION DE LA SALARIEE : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

A son retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son poste ou alors un emploi similaire. Principe juridique qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation.

I- Rappel des faits :

Avant son congé de maternité, une salariée occupait le poste de DRH sur un site. A son retour de congé de maternité, elle se voit proposer par son employeur, un aménagement important :  Un poste à temps partiel (70%), amputé de son activité de direction RH de site, mais auquel l'employeur a adjoint l'activité de logistique.   

L'employeur justifiait cette mesure par une volonté d'alléger sa charge de travail. Estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, la salariée a opéré une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec comme motif : Le refus de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité.

IL Cour d'Appel :

La prise d'acte est injustifiée aux motifs que :

-Le fait pour l'employeur d'amputer des missions aurait eu pour cause le souci d'alléger la charge de travail de la salariée

-Les modifications ainsi proposées par l'employeur correspondaient à une volonté d'adapter le poste de travail aux difficultés relationnelles rencontrées par la salariée avec la directrice du site initial. Par conséquent, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

III- Solution de la Cour de cassation :

Arrêt de la Cour d'appel censuré. Au regard de l'article L.1225-25 du Code du travail "A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente"

Par conséquent, le fait de proposer à la salariée lors de son retour de congé de maternité, un poste de travail qui n'est pas similaire au poste occupé avant son congé, constitue une modification de son contrat de travail" dit la Cour de cassation.

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21/09/2026

NOUVELLE OBLIGATION LEGALE EN 2026 POUR LES ENTREPRISES DE 5 SALARIES ET PLUS

Depuis le 1er janvier 2026, la loi impose à toutes les entreprises de plus de 5 salariés d'avoir au moins 1 sauveteur secouriste du travail (SST) formé sur site

Sanction en cas de non-respect : Jusqu'à 1 an de prison et 15000€ d'amende (Article L.4741-1 du code du travail)

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28/08/2026

HARCELEMENT SEXUEL D'AMBIANCE OU ENVIRONNEMENTAL : COUR DE CASSATION, 28 MAI 2026 N°24-22.754

La cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2026 consacre officiellement le concept de harcèlement sexuel d'ambiance ou harcèlement environnemental

  • Un salarié peut être reconnu victime de harcèlement sexuel en étant simplement exposé de manière répétée à des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus dans l'entreprise, même s'ils ne lui sont pas personnellement adressés.
  • L'infraction ne requiert plus d'être la cible directe, mais de subir un environnement de travail rendu humiliant, dégradant, hostile ou offensant. 
  • Le harcèlement n'est plus seulement vu comme une relation interpersonnelle unique, mais comme le produit d'un climat collectif toléré

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28/08/2026

LA DUREE DES ARRETS DE TRAVAIL SERA PLAFONNEE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2026

Plafonnement de la durée des arrêts de travail prescrits et prolongés à compter du 1er septembre 2026 

La mesure résulte du décret N°2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts donnant lieu à versement d'indemnités journalières et issue du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Le Gouvernement justifie cette mesure par l'explosion des coûts ces dernières années. Les arrêts de travail (AT) ont augmenté de 10% entre 2019 et 2024 pour atteindre 9.1 millions d'arrêts indemnisés. Cette hause a mécaniquement entraîné une augmentation des d'indemnités journalières, qui se sont élevées à 17.9 milliards d'euros en 2025.

Initialement, la durée des arrêts de travail n'était pas soumise à un plafonnement légal. Désormais, le décret du 12 juin 2026 crée l'article R.162-1-7-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui limite la durée des arrêts et des prolongations prescrits à compter du 1er septembre 2026 :

-La durée d’un arrêt maladie ne pourra plus dépasser 31 jours (pour la première prescription) 

-Chaque prolongation d’arrêt ne pourra pas dépasser 62 jours Ces plafonds ne s’appliqueront pas à Mayotte. 

Les professionnels de santé prescripteurs concernés sont les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes. Il est possible de prolonger l'arrêt maladie au-delà de la durée plafonnée si le professionnel de santé estime que l'état de santé du salarié le nécessite. 

Lorsqu'elles existent, les recommandations établies par la Haute Autorité de santé devront être prises en considération. Cette prolongation pourra être effectuée par :

 -Le médecin prescripteur de l'arrêt initial                                                                                                            -Le médecin traitant                                                                                                                                                 -La sage-femme                                                                                                                                                         -Le chirurgien -dentiste

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Textes de référence :    

-décret N°2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail (AT) donnant lieu à versement d'indemnités journalières

-Article L.6316-1 du code de la santé publique 

26/08/2026

VEHICULE DE FONCTION / VEHICULE DE SERVICE : Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026

Principe juridique de la décision : La Cour de cassation juge que l réalité de la pratique prime sur le contrat.

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

Embauche de Monsieur X.. en tant consultant technique, à compter de février 2006. Il est licencié pour faute grave en 2019. Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II- La cour d'appel de Douai, par arrêt rendu le 23 février 2024 a débouté la société de ce salarié et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III- Position de la cour de cassation : Elle rejette le pourvoi introduit par la société et fait droit aux prétentions du salarié. Elle s'appuie sur 2 arguments pertinents :

1- Selon les conditions générales d'utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié en 2007, le véhicule était réservé à un usage exclusivement professionnel. L'employeur avait cependant accepté qu'il le conserve à son domicile et l'utilise pour ses différents déplacements à partir de celui-ci.

2-La société avait consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d'un véhicule de service puisqu'à la suite du vol de celui-ci, garé devant son domicile, commis un dimanche, un autre véhicule du même type lui avait été attribué dès 2016. L'entreprise ayant accepté qu'il continue de l'utiliser dans les conditions antérieures au transfert du contrat de travail.

Par conséquent, selon les juges de la haute juridiction, le salarié disposait de façon permanente d'un véhicule de fonction qu'il utilisait pour ses trajets tant professionnels que personnels. L'octroi de ce véhicule constituait un avantage individuel en nature

Bon à retenir : L'usage permanent et mixte (professionnel et personnel) transforme le véhicule de service en avantage en nature. L'entreprise risque un redressement URSSAF si cet avantage n'est pas cotisé. Licenciement sans cause réelle et sérieuse justifié car le véhicule querellé constituait un avantage en nature faisant partie de la rémunération du salarié. 

Cour de cassation, 14 janvier 2026 N°24-14.418

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24/08/2026

PROJET DE LOI RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES SOCIALES ET FISCALES : DES SANCTIONS RENFORCEES EN CAS DE MANQUEMENTS AU DUERP

Le 11 Mai 2026, le Parlement français a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. En effet, l'article 48 de ce projet prévoit de renforcer les sanctions en cas de manquements au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

I- RAPPEL DES TEXTES DE LOI :

-Sur le plan européen : Directive N°89/391 du 12 juin 1989 - 
Article 5 "L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail"

Article 9 de la directive européenne : "L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers"

- Sur le plan national :
 Article L4121-1 du Code du travail "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...)"

Article R4121- 1 du Code du travail "L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs"

II- LES APPORTS DE LA LOI ANTI-FRAUDES PAR RAPPORT AU DUERP :
-Mise en place d'une amende administrative en cas de manquements au DUERP

Jusqu'à présent, le défaut de mise en place ou de mise à jour du DUERP relevait principalement du domaine pénal. En effet, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques est puni pénalement d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500€, voire 1500€ en cas de récidive. 

- Le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales met en place une procédure plus rapide que la voie pénale. Il prévoit une amende administrative qui permet à l'Inspecteur du travail de sanctionner directement l'absence ou le défaut de mise à jour du DUERP.

Cette amende, d'un montant maximal de 4000€ par salarié concerné, pourra être doublée en cas de récidive et s'appliquera en l'absence de poursuites pénales. Cette nouvelle procédure oblige les entreprises à faire l'inventaire des risques professionnels et à les mettre à jour dès l'embauche du premier salarié dans le document unique d'évaluation des risques.

Durée de conservation du DUERP : 40 ans (Décret du 31 Mars 2022)

Source : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (Article 48)

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20/05/2026

CONTRIBUTION DE 50€ POUR L'AIDE JURIDIQUE : LE DECRET EST PUBLIE

Le décret N°2026-250 du 7 avril 2026 définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 128 de la loi de finances N°2026-103 du 19 février 2026.

Cette contribution prend la forme d'une taxe de 50 euros exigée au demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er mars 2026 devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes, sous réserve de certaines exceptions. 

Le texte fixe les modalités de mise en oeuvre de cette contribution, qui, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande et fournit des précisons sur le champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles, le demandeur justifie du paiement de ladite contribution ou les motifs l'en dispensant.

Décret N°2026-250 du 7 Avril 2026                                                        

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11/05/2026

DROIT A LA DECONNEXION ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

I- Rappel des faits et de la procédure :

- Monsieur F.. a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence - statut cadre dirigeant.

- Licencié pour inaptitude en Novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

II- Le salarié reproche à la décision de la Cour d'Appel (C. Appel de Besançon - 28 mai 2024) de l'avoir débouté de sa demande en paiement en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion. 

III- Arguments du salarié : 

Tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail et que le manquement de cette obligation par l'employeur ouvre droit à indemnisation du salarié.

L'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion d'une part, et le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles comptables et la signature de deux contrats d'embauche et l'arbitrage des primes de ses collaborateurs.

IV - Réponse de la Cour de cassation : 

Débouté en appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation. Les juges de la haute juridiction ont rejeté le pourvoi du salarié au motif "qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles."

Cour de cassation, 25 mars 2026 Pourvoi N°24-21.698

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30/04/2026

RECONNAISSANCE DU STATUT DE CONJOINT SALARIE - PAS DE LIEN DE SUBORDINATION A PROUVER

Le conjoint qui revendique le statut de conjoint salarié (Article L124-4 du code du commerce) n'a pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, y compris lorsqu'il se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant car " l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L121-4 du code de commerce.

Article L.121-4 du code de commerce dispose que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : - conjoint collaborateur - conjoint salarié - conjoint associé

Avant cette décision, la jurisprudence avait une interprétation restrictive de l'article L121- 4 du code du commerce. Celui-ci ne prévoyait pas, en effet, le cas où le conjoint qui sollicitait la reconnaissance du statut de conjoint salarié était le conjoint du dirigeant de la société.

Elle exigeait de celui qui se réclame du statut de conjoint salarié qu'il démontre un lien de subordination (Je suis aux ordres de mon employeur, je travaille selon directive et il a un pouvoir de sanction disciplinaire qu'il peut exercer contre moi) CA Aix-en -Provence, 26 septembre 2024 RG N°23/12187. Cette interprétation restrictive est abandonnée depuis l'arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2026.

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mars 2026 -Pourvoi N°24 -22. 660                          Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                     Département communication et juridique


30/04/2026

RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI ET GROSSESSE D'UNE SALARIEE - LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

La cour de cassation vient de se prononcer sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture de la période d'essai d'une salariée en état de grossesse.

Rappel des faits et procédure :

Une salariée, recrutée en qualité de cheffe de projet en 2017, est informée par lettre du 27 octobre 2017 du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d’une période de congés. Le contrat stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois.

En novembre 2017, elle informe son employeur de son état de grossesse. Quelques semaines plus tard, en janvier 2018, l’employeur met fin à sa période d’essai. La salarié conteste cette rupture estimant qu'elle est liée à son état de grossesse.

La (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2024) déboute la salariée de ses prétentions au motif que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Réponse de la Cour de cassation :

-Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. les juges de la haut juridiction fonde leur décision sur deux textes de loi :

-Article L1225-1 du code du travail "L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai (...)

-Article L1225-3 du code du travail "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1221-1 et 2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte."

Par conséquent, il en résulte que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. La charge de la preuve incombe à l'employeur et non à la salariée. L'arrêt de la cour d'appel est cassé et annulé car elle a inversé la charge de la preuve.

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mars 2026 pourvoi N°24-14.788                                               Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                          Département communication et juridique



 

 

30/04/2026

CHOC EMOTIONNEL SUR LE TEMPS ET LE LIEU DU TRAVAIL - QUALIFICATION EN ACCIDENT DU TRAVAIL (AT)

I- LES ENJEUX ET LES DONNEES DU PROBLEME

A°) Que disent les textes 

1) Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) :  « Est considéré comme accident du travail (AT), quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». 

À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments : 

Un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. 
 L'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.

2) Article L.4121-1 du Code du travail " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs" 
Autrement dit, obligation de santé et sécurité qui pèse sur l'employeur dans tous les aspects liés au travail.

B°) Les décisions de la Cour de cassation 

Depuis 2003, la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 1er juillet 2003, n° 02-30.576) a ouvert la voie de la qualification d’accidents du travail pour des états de souffrance psychique, indépendamment de toute lésion corporelle, dépression nerveuse soudaine, invalidante et traumatisante, causée, constatée deux jours après un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours duquel sa rétrogradation a été annoncée.   

De nombreuses décisions ont précisé cette évolution : Sont des accidents du travail, tous les « malaises » survenus sur le temps et le lieu du travail par exemple les « chocs émotionnels ne laissant pas de trace »

La Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934). 

Il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un « burn out ». 
La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». 

- La Cour de cassation a ainsi jugé que, constitue un accident du travail, une dépression soudaine, constatée par le médecin traitant du salarié deux jours après un entretien d'évaluation, au cours duquel il a appris sa rétrogradation (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, no 02-30.576, Bull. civ. II, no 218)

 - Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rappelé que tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu'une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit donc être reconnu comme accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017 ; pourvoi n°15-29411)

-Dans arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour d'Appel de Nîmes a reconnu comme accident du travail, un choc émotionnel déclenché par la lecture d'un mail de la hiérarchie, ayant entraîné un état d'anxiété sévère et immédiat. 
Cette décision illustre l'évolution de la jurisprudence en matière de troubles psychiques au travail et précise les conditions de reconnaissance d'un accident du travail (AT) d'origine psychologique.

Cour de cassation, 19 Novembre 2025 N°24-12.238 :   Choc émotionnel et accident du travail

Selon la Cour de cassation, la salariée concernée avait subi un choc psychologique lors de la réunion au cours de laquelle, son management avait été mis en cause, dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes (..) Après des reproches qui lui avaient été adressés lors d'une réunion précédente ...

C°) A quelles conditions, un choc émotionnel peut-il être reconnu comme un accident du travail
La Cour de cassation admet depuis plusieurs années que, des troubles psychologiques puissent relever du régime des accidents du travail (AT) à condition qu'ils résultent d'un évènement soudain et identifiable, survenu au temps et lieu du travail. Ce critère de soudaineté demeure essentiel pour distinguer l'accident du travail (AT) de la maladie professionnelles.

II- LES FORMALITES DE LA VICTIME 

A- Formalités auprès de la CPAM 

1- Dans les 24 heures, le salarié doit informer ou faire informer son employeur de l'accident (sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes), lui préciser les lieux et circonstances, l'identité des témoins éventuels et du tiers responsable éventuel. 

2-  L’employeur a ensuite 48 heures pour déclarer l'accident à l'Assurance Maladie et 10 jours pour émettre des réserves motivées à la CPAM quant au caractère professionnel de l'accident en remplissant la déclaration.

3- Cette déclaration doit être faite même en l'absence de prescription d'arrêt de travail. Elle ne saurait dépendre de l'appréciation de l’employeur du caractère professionnel ou non de l'accident (cassation sociale du 26 janvier 1972, n° 70-13.569 – cassation sociale du 10 novembre 1971, n° 70-14.370). 

4- L'employeur n'a pas à juger de la gravité de l'accident ou de l'opportunité de déclarer l'accident (cassation sociale du 15 novembre 2001, n° 99-21.638). La déclaration reste possible dans le délai de deux ans après le fait accidentel et son caractère tardif ne supprime pas la présomption d'imputabilité.   

B°) Les formalités du médecin
 
Le salarié doit faire établir dans les plus brefs délais, un certificat médical initial par son médecin traitant. Ce certificat peut être réalisé de manière dématérialisée ou via un formulaire papier (Cerfa n°11138-04). Il doit y indiquer avec précision, l'état de la victime (localisation et nature des lésions avec les symptômes éventuels) et les conséquences éventuelles de l'accident (séquelles fonctionnelles)  

C°) Protection contre le licenciement 

Le contrat de travail du salarié victime d’un AT ou d’une MP est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie : il ne peut ainsi, en principe, faire l’objet d’un licenciement (art. du L1226-9 code du travail).  

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Cour de cassation, 19 novembre 2025 N°24-12.238

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21/04/2026

ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT ET REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR

I- Rappel des faits et procédure

M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société B. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC B Côte d'Azur (la société).

Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Question juridique posée à la Cour de cassation : L'employeur peut-il donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien disciplinaire et le notifier le licenciement au salarié concerné?

Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été signée sur ordre de l'employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe. 

II- Réponse de la Cour de cassation

 Il résulte des articles L. 1232-3 et L.1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.

La cour d'appel a constaté que le directeur du site de la société FMC B... Côte d'Azur, M. [H], avait reçu délégation de pouvoir, le 23 juin 2020, pour procéder au licenciement du salarié mais, que la lettre de licenciement du 22 juillet 2020 émanant de cette société avait été signée pour ordre de M. [H] par Mme [K], responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe B, la société GVA BMC.

Elle a également relevé que si cette salariée intervenait dans le traitement des paies de la société FMC B.. Côte d'Azur, il n'était pas établi qu'elle était également chargée de la gestion des ressources humaines de cette filliale, ni que la société GVA BMC était la société mère du groupe ou exerçait un pouvoir sur la société FMC B....Côte d'Azur.

8. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, 1er avril 2026 N°24-18.956

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20/04/2026

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : IRREGULARITES CONSTATEES AU COURS DU PROCESSUS ET DEMISSION DES ELUS

Lorsqu'une liste syndicale ne respecte pas les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes (H/F), la démission des élus concernés avant que le juge ne statue ne permet pas de régulariser la situation, ni de mettre fin au litige.

Faits :

Les élections du CSE s'étaient tenues par vote électronique en 2024. Force Ouvrière (FO) contestait la validité des listes de candidats présentées par la CFDT, estimant qu'elles ne respectaient pas la règle de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes prévue par le code du travail.

Le syndicat a donc demandé au tribunal judiciaire de Bayonne d'annuler l'élection de plusieurs candidats élus sur ces listes.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a refusé d'annuler les élections au motif que les élus en cause avaient démissionné avant la fin de la procédure. N'exerçant plus leurs fonctions, il n'y avait plus de mandat à annuler.

La Cour de cassation censure cette analyse : Elle considère que le tribunal est tenue de vérifier la régularité de l'élection, peu importe que les élus concernés ont quitté leur mandat avant la clôture des débats.

En d'autres termes, la démission ne permet pas d'appliquer les règles de suppléance pour pallier le déséquilibre de représentation. Le juge doit donc examiner la conformité des listes, et, en cas d'irrégularités, annuler les élections litigieuses. Les sièges concernés demeurent vacants jusqu'à d'éventuelles élections partielles, organisées uniquement dans les conditions prévues à l'article L2314-10 du Code du travail.

Cour de cassation, 15 octobre 2025 N°24-60.159

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17/04/2026

GROSSESSE DE LA SALARIEE ET RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI : A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE ?

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la cour de cassation décide que lorsqu'un employeur rompt la période d'essai d'une salariée dont il connaît la grossesse, il lui appartient, et non pas à la salariée, de démontrer que sa décision repose sur des éléments étrangers à la grossesse, sans la salariée ait préalablement à présenter des éléments de discrimination.

Cour de cassation, 25 mars 2026 N°24-14.788

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17/04/2026

ELECTIONS PROFESSIONNELLES CSE : UN ELU SUPPLEANT NE PEUT PAS REMPLACER UN ELU TITULAIRE DONT L'ELECTION A ETE ANNULEE

Faits et procédure :

Lors du 1er tour de scrutin organisé en vue de la mise en place du CSE d'établissement de la société M..., monsieur D... a été élu titulaire du 2è collège "Agents de maîtrise" sur la liste syndicale CFE/CGC ayant 2 candidats hommes.

Par requête enregistrée au greffe, Madame S.. a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette liste pour non-respect de la représentation équilibrée des hommes et des femmes, et d'attribuer le statut d'élu titulaire dans le collège à Monsieur X... candidat présenté sur la liste du syndicat CGT, ce dernier s'associant à la demande.

La société a demandé à titre principal, le rejet de cette demande et très subsidiairement, qu'en cas d'annulation, soit désignée comme titulaire, l'élue suppléante de la liste présenté par le syndicat CFE/CGC pour ce même collège.

Réponse de la Cour de cassation :

Principe général : Un élu suppléant ne peut pas remplacer un élu titulaire dont l'élection a été annulée pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

En effet, selon la Cour de cassation, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes mentionnées à l'article L2314-33 du Code du travail, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. 

La Cour constate que l'annulation d'une élection pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes n'est pas une cause mentionnée à l'article L2314-33 du Code du travail. Elle a donc jugé que le titulaire, dont l'élection a été annulée ne peut pas être remplacé par un suppléant élu de la même liste.

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Cour de cassation, arrêt du 22 Septembre 2021 - Pourvoi N°20 - 16.859

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31/03/2026

LES MODALITES DE REMPLACEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE DU CSE EN CAS D'ABSENCE DE SUPPLEANTS DANS LA MÊME CATEGORIE

Rappel des faits et de la procédure

1. Lors des élections organisées au sein de l'Office public de l'habitat OPHEOR (l'Opheor), ont été élus, sur les listes présentées par le syndicat CFDT, comme membre titulaire du premier collège, Mme [Z], comme membre suppléant du même collège, M. [V], comme membre titulaire du second collège, Mme [O], et, comme membre suppléant de ce collège, Mme [T]. M. [J], Mme [F] et M. [U], candidats appartenant au deuxième collège et présentés par le même syndicat, n'ont pas été élus.

2. Mme [Z] a démissionné de son mandat. M. [V] a quitté l'entreprise. L'Opheor a décidé de l'organisation d'élections partielles pour remplacer ces membres élus du premier collège.

3. Le syndicat CFDT et M. [U] ont saisi le tribunal judiciaire afin que Mme [F] ou, à défaut, M. [U] soit désigné, comme membre titulaire du comité social et économique, représentant le premier collège, jusqu'à ce que Mme [T] puisse exercer elle-même ce mandat, ainsi que pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles au sein de l'Opheor et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de poursuivre le processus électoral engagé.

Réponse de la Cour de cassation

Vu l'article L. 2314-37 du code du travail :

Aux termes de ce texte," lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. 

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Il en résulte que, dit la Cour de cassation, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.

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Cour de cassation, 18 Mai 2022 - Pourvoi N°21-11.347

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31/03/2026

SANCTIONS DISCIPLINAIRES DE L'EMPLOYEUR ET INDIVIDUALISATION DES MESURES

Des salariés ayant commis la même faute, peuvent-ils être sanctionnés différemment? La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 Septembre 2025 (N°23-22.456) répond par l'affirmative. 

Elle déclare : "Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi."

Selon la Cour de cassation, la Cour d'Appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Cour de cassation, 17 Septembre 2025 Pourvoi N°23-22.456

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25/03/2026

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - NON RESPECT DE LA PARITE H/F - ANNULATION

 Lorsque l'élection d'un élu titulaire du CSE est contestée pour non-respect de la parité (H/F) et que l'élu démissionne, la désignation d'un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire n'est pas possible.

Le siège de l’élu titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant.

Cour de cassation, 15 Octobre 2025 N°24-60.159

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13/03/2026

DUREE DE STAGES SUCCESSIFS - DELAI DE CARENCE ENTRE LES DIFFERENTS STAGES : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES DE LOI

Le fait qu'un stagiaire ait changé d'établissement d'enseignement entre ses trois conventions de stage successives a-t-il une incidence sur le calcul de la durée maximale du stage et du délai de carence entre ceux-ci ?

Faits et procédure :

Un stagiaire a effectué trois stages au sein de la même société et a sollicité auprès du conseil des prud'hommes, leur requalification en contrat de travail. Chacun des stages n'excédant pas une durée de six mois.

1er stage : 1er septembre au 31 décembre 2014 (4 mois)

2è stage : 02 janvier au 30 juin 2015 (10 mois)

3è stage : 1er août au 18 décembre 2015

Cour d'appel de Paris (Décision du 06 juillet 2023) rejette ses prétentions au motif que ces conventions de stage étaient conformes à la loi puisqu'aucun des stages n'avait excédé une durée de six mois et qu'ils correspondaient chacun, à une année d'enseignement auprès d'établissements différents.

Cour de cassation :

Elle n'est de cet avis et opère un raisonnement en deux temps :

1-Sur le calcul de la durée du ou des stages : Elle fait un calcul global de la durée du ou des stages en s'appuyant sur l'article L124-5 du code de l'éducation. Selon cet article, "la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement"

Pour les juges de cassation, en l'espèce, l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois au cours de la même année d'enseignement et dans le même organisme d'accueil. Par conséquent, il faut prendre la durée cumulée (globale) des différents stages et non pas comme l'a fait les juges d'appel, la durée par stages.

2- Sur le délai de carence : Elle part de l'article L.124-11 du code de l'éducation "L'accueil successif des stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (En l'espèce : 2 mois)

Or, le délai de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l'intéressé dans le même poste.

Décision de la Cour de cassation : Casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris du 06 juillet 2023 dans toutes ses dispositions et renvoie les parties et l'affaire devant la même cour d'appel composée autrement. 

Cour de cassation, 07 janvier 2026 - Pourvoi N°24-12.244

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10/03/2026

ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR

Le problème juridique posé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 n°24-18.474 

En l'absence de visite médicale de reprise du travail, l'employeur a-t-il le pouvoir de sanction disciplinaire sur le salarié qui reprend son travail après un arrêt de travail ?

Il résulte des articles L.1331-1 et R.4624-31 du Code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Dans le cas d'espèce: La salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Soit 32 jours d'arrêt de travail, sans bénéficier d'un examen médical. Elle fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 Avril 2018.

Les faits d'insubordination qui lui étaient reprochés étaient survenus en Mars et Avril 2018, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances. Par conséquent, dit la Cour de cassation, l'argumentation de la salariée est rejetée.

Cour de cassation, 17 décembre 2025

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05/03/2026

REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET PROCEDURE DE CONTESTATION JUDICIAIRE

Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-60.197

Principe juridique :

Doivent être formées devant le Tribunal judiciaire, statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat :

-La contestation des désignations de représentants de proximité. Ce sont des membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE)

-La contestation des désignations des membres de la CSSCT qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

-La contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

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02/03/2026

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE - PROCEDURE

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elles contrôlent.

Par conséquent, ayant constaté que le gérant de la société employeur, dont il était actionnaire majoritaire, détenait 70% du capital d'une autre société dont il était le président, dont sorte que les conditions du contrôle effectif étaient réunies entre ces sociétés, les juges d'appel ne pouvaient pas décider que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement.

Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-18.886

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02/03/2026

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : POINT SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES SALARIES ET DES STAGIAIRES

En 2024, la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 avril 2024 N°22-16.812) a interdit d'appliquer la condition d'ancienneté pour faire bénéficier les salariés des activités sociales et culturelles. Cette pratique était pourtant courante au sein de nombreux CSE.

Dans cette affaire, le CSE avait conditionné l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) à un critère d'ancienneté de 6 mois sans aucune modulation durant les 6 premiers mois.

D'autres CSE proratisaient les avantages en fonction de l'ancienneté ou de la présence effective des salariés dans l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces pratiques.

En effet, dans un arrêt du 12 Mars 2025, la Cour de cassation précise qu'il n'est pas possible de moduler l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) selon le critère du temps de travail.

Dans cette affaire, les salariés ont reçu un bon de cadeau. Ils ont donc eu accès aux oeuvres sociales. Mais le bon de cadeau était réduit en raison de leur temps de présence effective au sein de l'entreprise absorbante. Ces salariés disposaient pourtant d'une année d'ancienneté minimun. 

Pour les juges de la haute juridiction, il n'est pas possible de proratiser ou de refuser d'octroyer des avantages aux salariés concernés, aussi bien en fonction de leur présence effective dans l'entreprise ou de leur ancienneté. ( Voir la réponse ministérielle N°43931 - JOAN 6 Mai 2014)

Cour de cassation, 12 Mars 2025 N°23-21.223

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02/03/2026

BUDGET 2026 : LA JUSTICE DEVIENT PAYANTE POUR CERTAINS CONTENTIEUX A PARTIR DU 1er MARS 2026

L'article 128 du projet de loi de finances pour 2026 adopté le 02 février dernier (2026) instaure une nouvelle contribution obligatoire payante.


Objectif affiché : Financer l'aide juridictionnelle via une contribution dédiée. ( - Contribuables aux revenus modestes)
Rappel : Cette contribution n'est pas une grande première. Déjà, une contribution de 35 euros avait existé entre 2011 et 2013 avant d'être supprimée au 1er janvier 2014

La mesure est passée presqu'inaperçue, et pourtant, elle va impacter réellement les démarches des français en justice.
Concrètement, à partir du 1er Mars 2026, dès qu'un citoyen saisira le Tribunal judiciaire ou le Conseil des Prud'hommes dans le cas des salariés (Licenciement abusif, rupture conventionnelle, non paiement des salaires ou des heures supplémentaires) il devra s'acquitter d'une contribution de 50 euros

Jusqu'à présent, la procédure était gratuite pour tout le monde. Cette contribution prend la forme d'un timbre dématérialisé payable au moment du dépôt de la requête devant le Tribunal.

Qui paie? La partie qui introduit l'instance - La partie demanderesse.

Attention : Cette formalité est obligatoire dès le 1er Mars 2026. A défaut de paiement, la loi prévoit une sécurité procédurale : Pas d'irrecevabilité immédiate ou automatique. Le greffier devra inviter la partie qui introduit l'instance à régulariser dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, la requête sera considérée comme irrecevable et ne pourra être examinée par le juge. 
La loi prévoit cependant quelques exceptions (Liste non exhaustive)

-La contribution pour l'aide juridique n'est pas due par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle (Avocats commis d'office) dans le cas des procédures devant le juge des enfants, des tutelles, de traitement des situations de surendettement, d'injonction de payer

Ce dispositif qui rentre dans la réorganisation de l'aide juridictionnelle, permettra de financer l'aide juridique et de soutenir l'accès à la justice des plus modestes, mais il ne fait pas l'unanimité.

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27/02/2026

DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA TRANSPARENCE DES REMUNETATIONS - SEPT CHANGEMENTS QUI VONT IMPACTER LA GESTION DES SALAIRES ET DES ENTREPRISES

La directive européenne (2023 / 970) adoptée le 10 Mai 2023 est déjà appliquée dans plusieurs états tels que : MALTE - BELGIQUE. Aucun projet de loi à l'étude au niveau du Gouvernement pour transposer cette directive en France

ll est prévu que celle-ci rentre en vigueur en France au mois de JUIN 2026.  Juridiquement, la directive européenne n'est directement applicable dans l'ordre juridique français. Il faut pour cela, une loi de transposition.  - Toujours dans l'attente de la loi de transposition. Croisons les doigts, le mois de Juin est relativement éloigné, mais très proche en même temps car il va arriver très vite.

I- Objectifs poursuivis par la Directive européenne de 2023

Ce texte a pour but de lutter contre les inégalités salariales entre les différents sexes. Les entreprises devront mettre en place un plan de transparence des salaires.

Cette transparence vise à renforcer l'égalité professionnelle et réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

A°) En quoi consiste la transparence des rémunérations 

-Rendre les informations sur les rémunérations d'une entreprise accessibles, à la fois aux salariés déjà en poste, mais également aux candidats à l'embauche

La transparence salariale a pour rôle de :

-Garantir une rémunération égale pour un même travail entre les collaborateurs

-de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes

-de permettre aux travailleurs de se situer par rapport à leurs collègues occupant des fonctions ou des postes équivalents

-Et d'offrir aux personnes en recherche d'emploi, une vision claire de la rémunération proposée avant de postuler et en cas de négociation durant le processus de recrutement

Bon à savoir : La mesure inclut le salaire de base ainsi que tous les éléments variables (Comme les primes, les avantages en nature etc...) qui le déterminent.

La directive 2023/ 970 impose aux Etats membres "de renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur.

Parmi les changements à prévoir en 2026, les employeurs devront déployer un plan de transparence des salaires incluant le droit à l'information salariale et son accessibilité.

B°) Les 9 points du changement suite à cette directive de 2023 :

1- Obligation d'afficher la grille de salaire dès le recrutement :

Pour être en conformité avec la directive, chaque employeur devra indiquer dans les offres d'emploi

-La rémunération

-Ou une fourchette de rémunération et ce, avant la tenue du 1er entretien

Attention : Une fois que la directive sera en vigueur, la fixation des salaires ne pourra se faire qu'en fonction du poste. Il sera interdit de demander aux candidats à un emploi

leur rémunération actuelle ou celle de leurs précédents emplois. Les mentions "Rémunération selon profil " ou " selon expérience" ne seront plus autorisées.

2- Droit à l'information du salarié :

Chaque salarié pourra demander :

-Son niveau de rémunération

-Les salaires moyens, ventilés par sexe pour un travail égal ou de valeur équivalente

-Réponse obligatoire sous 2 mois

-Les employeurs devront améliorer leur communication interne sur la transparence salariale auprès de leurs équipes

3- Accessibilité des règles de rémunération

Les entreprises devront rendre accessibles au salarié la politique salariale de l'entreprise

-Les critères de fixation des salaires de chaque poste et les niveaux de rémunération y compris dans les entreprises affichant une grille salariale.

-Les règles de progression et d'évolution

4- Travail de même valeur - Même poste

Les entreprises devront comparer la rémunération des emplois de même valeur. Critères prévus par la directive : Compétences, responsabilités, contraintes, autonomie

5-Obligation de corriger les écarts de rémunération 

Si un écart de rémunération supérieur ou égal à 5% non justifié est identifié et persiste:

-Obligation de justifier objectivement les écarts

-Sinon, correction sous 6 mois  ou évaluation conjointe avec le CSE

6- Refonte de l'index de l'égalité professionnelle

-Remplacement de l'index de l'égalité professionnelle actuelle

-Prise en compte des 7 critères prévus par la directive

7- Renversement de la charge de la preuve à défaut d'information

-En cas de non-respect des obligations prévues par la directive par l'employeur (Défaut d'information)

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination

II- Les entreprises concernées par la directive européenne sur la transparence des rémunérations

L'obligation concerne toutes les entreprises (TPE / PME, grands groupes). Cependant, les obligations varient en fonction de la taille de l'entreprise :

a) Pour les entreprises de 250 salariés et plus, la publication d'un rapport sur les écarts de rémunération sera obligatoire chaque année et communiqué aux salariés

et aux autorités

b) Pour les entreprises de 100 à 249 salariés, ce rapport sera publié tous les 3 ans dès 2027

c) Pour les entreprises de 100 à 149 salariés, le rapport devra être envoyé tous les 3 ans dès 2031

d) Sociétés de moins de 100 salariés, pas d'obligation formelle pour l'instant.

Attention : Les états membres sont libres d'exempter les entreprises de moins de 50 salariés de ces obligations liées à la progression salariale

B°) Les sanctions encourues par les entreprises qui ne voudront pas se soumettre à ces obligations tirées de la directive de 2023

A partir de 2026, toute entreprise qui ne respectera pas les obligations liées à la transparence salariale s'exposera à des sanctions légales.  Ces sanctions pourront être sous forme d'amende administrative en fonction de la gravité du manquement, calculée de façon proportionnelle à la masse salariale ou dans certains cas de manière forfaitaire.

Intérêt de la directive de 2023 pour les élus (es) du CSE :

Le texte européen donne une visibilité claire de l'une de vos missions : Garant du pouvoir d'achat et de l'égalité des rémunérations. Vous devez veiller en tant qu'élus du CSE à ce que ces obligations liées à la directive, soient effectives dans votre entreprise. 

En matière de transparence des fiches de paie, la Cour de cassation a ouvert la porte à la transparence salariale. Cass. Soc. 8 Mars 2025 si et seulement si :

-Ces informations sont jugées nécessaires à la manifestation de la vérité (Problème lié à la discrimination syndicale)

-Si l'atteinte à la vie privée des salariés concernés est proportionnée au but poursuivi.

En cas de manquements de l'employeur à ces obligations :

-Faire un droit d'alerte (article L2312-59 du Code du travail)

Directive européenne N°2023 / 970 du 10 Mai 2023

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20/02/2026

AVIS D'INAPTITUDE : L'ABSENCE DE LA MENTION " GRAVEMENT" DANS L'AVIS MEDICAL N'EMPECHE PAS LE LICENCIEMENT

La Cour de cassation précise qu’un employeur peut rompre le contrat d’un salarié déclaré inapte sans chercher à le reclasser, même si l’avis du médecin du travail ne mentionne pas exactement le terme « gravement » 

Le médecin avait indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ». La Cour juge que cette formulation remplit les conditions prévues par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail et permet donc à l’employeur de se dispenser d’une recherche de reclassement.

Cour de cassation, 26 Novembre 2025 N°23-23.532

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19/02/2026

CHOC PSYCHOLOGIQUE D'UN SALARIE AU COURS D'UNE REUNION : ACCIDENT DU TRAVAIL DIT LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation dans l'arrêt du 19 Novembre 2025 N°24-12.238 confirme qu'un choc psychologique brutal subi par une salariée (Directrice d'une association) sur le lieu et pendant le temps de travail peut être qualifiée en un accident du travail au sens de l'article L411-1 du Code de sécurité sociale (CSS)

Dans cette affaire, une salariée a été engagée en 2002 en qualité de directrice d'une association en Nouvelle-Calédonie. Ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitif pour reprendre le travail au sein de cette entreprise"

Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail 'AT'; la salariée a demandé à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. 

Suite à la décision de refus de prise en charge de cet accident, la salariée a saisi la commission de conciliation et de recours gracieux qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'association a saisi le tribunal de demandes d'annulation et en opposabilité de la décision de la commission de conciliation et de recours (CCRG), elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

La Cour d'appel de NOUMEA a refusé de reconnaître la qualification d'accident de travail, estimant que ses difficultés étaient liées à sa fragilité psychologique et à sa gestion de conflits.

La Cour de cassation casse et annule cette décision soulignant que le choc brutal subi par la salariée lors de la réunion, sur le temps et sur le lieu du travail revêt un caractère professionnel. Le stress provoqué par une critique qu'elle aurait reçue lors de la réunion des primes et ce, dans un contexte professionnel tendu est présumé lié au travail.

Cour de cassation 19 Novembre 2025 N°24-12.238

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18/02/2026

LE DOSSIER DE LA SEMAINE : LOI N°2025-989 DU 24 OCTOBRE 2025 EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES ET RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

Salariés expérimentés, nous sommes tous et toutes destinés à le devenir par la force des choses et surtout la force du temps - Mouvement irréversible.

Que prévoit donc la loi du 24 Octobre 2025 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et du renforcement du dialogue social ? Quelles sont les nouvelles obligations qui pèsent sur les employeurs et les élus du CSE ?

I- CE QUE PREVOIT LA LOI DE 2025 POUR LES SALARIES EXPERIMENTES 

A) Négociations obligatoires sur l'emploi des salariés expérimentés 

Désormais, les branches doivent négocier tous les 3 ans sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés. Cette négociation devient un levier pour agir, et une nouvelle obligation qui pèse sur les entreprises :

-Le recrutement et l'intégration des seniors

-Leur maintien dans l'emploi

-L'aménagement des fins de carrière (Temps partiel, aménagement des postes, mise à la retraite progressive)

-Transmission des savoirs et des compétences

Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la loi du 24 Octobre 2025 crée une négociation obligatoire distincte des NAO devant être engagée tous les 3 ans sauf si un accord de méthode prévoit une autre périodicité.

Cette négociation d'entreprise porte sur plusieurs thèmes essentiels :

-Recrutement des salariés expérimentés

-Maintien dans l'emploi,

-Amélioration des conditions de travail

-Aménagement des fins de carrière

-Transmission des savoirs et des compétences

Attention : Cette mesure n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret d'application qui viendra préciser les informations que l'employeur devra communiquer dans le cadre de cette négociation.

B) LOI de 2025 et CDI SENIOR : Le contrat de valorisation de l'expérience (CVE)

La loi de 2025 crée un nouveau contrat à titre expérimental de 5 ans : le CVE dans le but de favoriser le retour à l'emploi des seniors.

Il s'agit d'un CDI réservé aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus ou dès 57 ans si un accord de branche le prévoit.

Rôle du CSE : Les élus du CSE peut suivre le nombre de CVE et les profils recrutés.

C) Entretiens de parcours et aménagements de fins de carrière 

L'entretien de parcours professionnel (EPP) vient remplacer l'entretien professionnel.

Cette évolution ne concerne pas seulement l'intitulé, mais aussi le rythme et le contenu de l'entretien. Désormais, chaque salarié va bénéficier d'un premier entretien dans l'année qui suit son embauche, puis d'un entretien tous les 4 ans, complété par un bilan à 8 ans

La loi de 2025 prévoit deux entretiens spécifiques pour accompagner les salariés expérimentés 

-L'entretien de mi-carrière (Tous les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière autour de 45 ans)

-L'entretien de fin de carrière (2 ans précédant le 60è anniversaire du salarié) permet d'étudier les aménagements de fin de carrière tels que le temps partiel, la réduction des forfaits-jours, l'adaptation du poste ou la transmission des compétences et du savoir - Mise à la retraite progressive.

Rôle très actif des élus du CSE dans l'accompagnement des salariés expérimentés et le suivi et mise en oeuvre de tous ces dispositifs.

II- DIALOGUE SOCIAL ET TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 

-Rôle stratégique du CSE dans la mise en oeuvre du dialogue social et des transitions professionnelles. 

a) Suppression de la limitation du nombre de mandats successifs

b) BDESE : De nouvelles données relatives aux entretiens de parcours professionnel et aux périodes de reconversion professionnelle

En effet, depuis le 26 Octobre 2025, un bilan des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens de parcours professionnel (Article L2312-18 du Code du travail) doit être intégré dans la BDESE.

Depuis le 1er janvier 2026 : Un bilan de la mise en oeuvre des actions de formation entreprises à l'issue des périodes de reconversion professionnelles doit être intégré dans la BDESE. 

Rôle du CSE : Suivi des actions et bilans de formation - Suivi détaillé des formations et actions de reconversion.

Le CSE doit être informé et consulté sur les reconversions internes et externes des salariés. Les données liées aux reconversions seront désormais intégrées dans la BDESE

c) Assurance-chômage 

La loi du 24 Octobre 2025 introduit deux changements importants 

-Les jeunes entrants sur le marché du travail n'ayant jamais bénéficié de l'allocation chômage au cours des 20 dernières années, la durée minimale d'affiliation nécessaire pour toucher le chômage passe de 6 à 5 mois (Soit 108 jours ou 758 heures)

-Le bonus-malus : Modulation de la cotisation patronale d'assurance chômage en fonction du taux de rupture des contrats en couts.

Loi N°2025-989 du 24 octobre 2025 en faveur de l'emploi des travailleurs expérimentés et renforcement du dialogue social

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13/02/2026

RECOURS A UNE EXPERTISE : POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR

Par cet arrêt important, la Cour de cassation (Cass. Soc. 28 janvier 2026 N°24-16.227) vient préciser le point de départ du délai de contestation d'une expertise diligentée par le CSE.

I- LES ENEJEUX JURIDIQUES ET LES DONNEES DU PROBLEME :

Selon l'article L.2315-87 du Code du travail "Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise"

Aux termes des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail "L'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE."    

Au cours de la réunion du CSE du 29 Mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du CSE de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner un cabinet d'expertise comptable pour y procéder.

Par acte du 12 Avril 2024, la société a assigné le comité devant le Président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert. Le CSE a soulevé la fin de non-recevoir de l'action de l'employeur.

Le juge de 1ère instance a décidé que le recours en contestation initié par l'employeur était trop tardif (Hors délai : 10 jours) et a donc déclaré irrecevable la contestation de l'employeur. 

II- POSITION DE LA COUR DE CASSATION :

-Elle casse le jugement précité en se fondant sur les textes suivants : - (Articles L.2315-32, L.2315-87, L.2315-86, R.2315-49 du Code du travail )

-La décision litigieuse n'avait pas été prise à l'issue d'un vote  majoritaire des membres de la délégation du personnel du comité. Par conséquent, le jugement aurait dû en déduire l'absence de délibération du comité.

-Partant de là, le délai de contestation imparti à l'employeur n'avait pas commencé à courir et les demandes de la société étaient dès lors recevables.

Cass. Soc. 28 Janvier 2026 N°24-16.227 

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12/02/2026

LICENCIEMENT PENDANT UN ARRÊT DE TRAVAIL - FAITS GRAVES COMMIS AVANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Une salariée, en arrêt de travail pour maladie professionnelle (MP) peut-elle être licenciée pour faute grave, pour des faits antérieurs à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ? Telle est la question juridique qui s'est posée aux juges de la Cour de cassation.

I- Enjeux et contexte de la décision de la Cour de cassation :

- Une salariée, en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, est licenciée en 2020 pour faute grave au titre de faits commis antérieurement à son arrêt maladie. Les manquements que lui reprochaient son employeur étaient les suivants :

- Violation de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail (Exercice d'une autre activité pour un tiers)
-Utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles
-Communication de documents comptables confidentiels, internes à la société, à son époux

La salariée saisit le Conseil des prud'hommes afin de contester son licenciement et invoque en parallèle, l'existence d'un harcèlement moral.

La Cour d'Appel valide le licenciement pour faute grave au motif que :
-Les fautes commises avant l'arrêt de travail peuvent être sanctionnées pendant la suspension du contrat de travail

II- Décision de la Cour de cassation : Cass. Soc. 21 Janvier 2026 N°24-22.852

Les hauts magistrats de la Cour de cassation, rappellent que "si pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP), l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.  Licenciement justifié

En l'espèce, la salariée a bafoué depuis plusieurs années, la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu'elle a manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux, les documents comptables internes à la société qui l'employait.

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11/02/2026

ABSENCE INJUSTIFIEE - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE

Un salarié peut-il être licencié pour absence injustifiée s'il ne reprend pas le travail à l'issue de son arrêt de travail, alors qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée?

La Cour de cassation répond désormais par la négative et opère un revirement de jurisprudence aux conséquences importantes pour les entreprises - Cass. Soc. 14 Janvier 2026 N°24-19.652

I- Un changement radical de cap juridique

Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise lorsque le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, ne se manifestait pas, ne reprenait pas son poste et restait silencieux malgré les relances de son employeur. (Cass. Soc. 18 Mars 2020 N°18-19.849)

II- La nouvelle position de la Cour de cassation ;

Dès lors que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il lui appartient d'organiser la visite de reprise, y compris lorsque le salarié ne reprend pas son poste et ne répond à aucune relance de la part de son employeur. Par conséquent, tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée, le contrat demeure suspendu. L'absence du salarié ne peut pas être qualifiée d'injustifié et un licenciement fondé sur ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Cour de cassation, 14 Janvier 2026 N°24-19.652

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11/02/2026

CONGES PAYES ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

Par deux arrêts importants, la Cour de cassation vient de fixer une règle intéressante en ce qui concerne l'impact de la prise des congés payés sur le déclenchement des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 10 septembre 2025 N°23-14.455) et (Cass. Soc. 07/01/2026 N°24-19.410)

I- Enjeux juridiques et données du problème 

a) Rappel des principes juridiques en matière d'heures supplémentaires 

- En droit français, lorsqu'un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie "d'heure supplémentaire" toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail "effectif" de 35 heures par semaine. - Définition classique

Pendant longtemps, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail effectif (Article L3121-1 du Code du travail) : Dès lors, les jours de congé payé ou de maladie étaient exclus de ce calcul.

- En droit européen, toute mesure qui tend à dissuader un salarié de prendre ses congés payés (CP) est interdite : C'est le cas par exemple, lorsque la prise des CP crée un désavantage financier. - Primauté du Droit européen sur le droit français. 

b) Question posée à la Cour de cassation : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de CP ? Calcul sur 1 semaine de travail

c) Réponse de la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 septembre 2025 

-Primauté du Droit européen sur le droit français. 

-Principe juridique à retenir pour les élus du CSE : Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de CP et n'a donc pas réalisé les 35 heures de travail effectif.

La Cour de cassation adopte dans cette décision, le raisonnement des juges européens. En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de CP fait perdre au salarié un avantage financier qui  va le dissuader de se reposer.

II- L'apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 N°24-19.410

La Cour de cassation dans cet arrêt confirme la prise en compte des CP pour le calcul des heures supplémentaires conformément à la décision du 10 septembre 2025 citée et analysée plus haut.

Dans cet arrêt de la Cour, le problème du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'est posé pour un temps de travail effectif plus long (2 semaines)

a) Question juridique posé à la Cour 

Le salarié dont le temps de travail est calculé sur 2 semaines peut-il demander le paiement d'heures supplémentaires obtenues durant cette période comprenant des CP? 

La Cour de cassation consolide sa jurisprudence en la matière. Elle va donc étendre cette jurisprudence à une période de travail pour longue (2 semaines) 

Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail est calculé sur deux semaines, souhaite obtenir le paiement d'heures supplémentaires travaillées.

La Cour d'appel rejette sa requête au motif qu'il a été partiellement en congé au cours de la période de travail visé. D'après les juges d'appel "Les heures au titre des CP ne pouvaient pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires"  La Cour de cassation n'est pas du même que la Cour d'appel.

 b) Apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 

Même si le temps travail effectif est calculé sur une période plus longue, un salarié peut percevoir les majorations pour les heures supplémentaires qu'il auraient reçues s'il avait effectué l'ensemble de ses heures de travail. 

A titre d'exemple d'illustration : Un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine (1ère décision) ou sur deux semaine(2è décision), prend 2 jours de CP, le 6 janvier et le 15 janvier 2026. Les heures supplémentaires effectuées durant ces périodes de travail pourront être payées. On fait comme si le salarié avait travaillé sans jamais prendre des CP.

Intérêts des deux décisions pour les CSE : 

-Point de vigilance en tant que garant des droits et intérêts des salariés

-Possibilité de contestation si dans le calcul des heures supplémentaires, les jours de CP ne sont pas intégrés.

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06/02/2026

AFFAIRE FRANCE TELECOM : LA NOTION DE HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL DEFINITIVEMENT CONSACREE

Par un arrêt important rendu le 21 Janvier 2025 N°22-87.145, la haute juridiction (Cour de cassation) clos le volet judiciaire de l'affaire dite FRANCE TELECOM. Principal apport de l'arrêt :

-La reconnaissance définitive de la notion de harcèlement moral institutionnel. Autrement dit, un employeur peut être condamné pour avoir déployé consciemment ou inconsciemment, une politique d'entreprise conduisant à dégrader les conditions de travail de ses salariés. 

Pour rappel, prohibé tant par le Code pénal que le Code du travail (Article L.1152-1 du Code du travail), le harcèlement moral au travail est caractérisé dès lors qu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de :

-Porter atteinte à ses droits et à sa dignité

-D'altérer sa santé physique ou mentale

-Ou de compromettre son avenir professionnel

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04/02/2026

COLLABORATION EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET EMBAUCHE PAR LA SUITE - PERIODE D'ESSAI

1- Rappel des faits et de la procédure :

Un agent commercial a collaboré à compter de 2019 avec une société en qualité de travailleur indépendant. A compter de 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.

L'employeur ayant mis fin à l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle et a invoqué la nullité de la période d'essai.

2- Décision et motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU (Décision du 13 Juillet 2023) :

Elle a rejeté les demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Décision et motifs de la Cour de cassation 

Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :

Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.

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04/02/2026

LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE ET REFUS DU SALARIE DE SIGNER

Un salarié peut-il refuser de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable, remise en main propre contre décharge par son employeur ? Telle a été la question à laquelle les juges de la Cour de cassation vont apporter une réponse juridique. Cour de cassation, 21 Janvier 2026 N°24-16.240

Ce refus de signature de la part du salarié a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours? Le salarié est-il légitime à contester la procédure de licenciement si ce dernier a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable ?

I- LES DONNEES ET LES ENJEUX DU PROBLEME

A°) - Que disent les textes applicables :

Article L.1232-2 du Code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation"

Article R.1232-1 du Code du travail : "La lettre de convocation indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien (....)

B°) Sur le rappel des faits et procédure : 
Monsieur X.. a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd en 2015. Le salarié a été licencié pour faute en 2016. Il a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable. 

Problème juridique posé : Le refus de signer la lettre de convocation a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours?

Le salarié licencié faisait valoir que faute d'avoir signé le récépissé attestant qu'il avait reçu en main propre sa convocation à l'entretien préalable, entretien auquel par ailleurs, il s'était rendu, la procédure de licenciement était irrégulière.

II- REPONSE DE LA COUR DE CASSATION : 
 La haute juridiction répond au salarié en 2 temps :

A°) - Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

B°) - Peu importe l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui avait présentée, la procédure du licenciement est régulière.

Dans le même ordre d'idées : La cour de cassation a jugé que le refus de la lettre de licenciement remise en main propre ne remet pas en cause le respect de la procédure de licenciement (Cass. Soc. 16 décembre 2009 N°08-42.922)

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02/02/2026

SALARIE ET AUTO-ENTREPRISE : ATTENTION A LA CONCURRENCE DELOYALE

Bon nombre de salariés ont déjà été tentés par l'auto-entreprise. Le cumul de statuts est possible juridiquement. Quelles sont donc les règles à respecter dans ce cas ?

Article L.1222-5 du Code du travail "Tout salarié a une obligation de loyauté et de fidélité vis à vis de son employeur. C'est une obligation inhérente au contrat de travail qui s'accompagne d'une obligation de discrétion et de non-concurrence. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit pas d'indemnité de licenciement, ni de préavis.

Un salarié peut-il exercer en dehors de son temps de travail, une petite activité dans le même métier que celui de son employeur ? 

Autrement dit, le fait pour un salarié de créer et d'exercer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, directement concurrente de l'une des activités de son employeur, constitue t-il une faute grave?

C'est la question qu'a eu à trancher la Cour de cassation récemment dans un arrêt (Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026 N°24-20.799) et la réponse apportée par les juges de la haute juridiction est lourde de conséquences pour les salariés.

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

a) - Dans cette affaire, un salarié, employé depuis 23 ans en qualité de menuisier dans une entreprise de construction et de travaux de charpente, crée une micro-entreprise pour effecteur, en dehors de son temps de travail, des travaux de menuiserie, de bois et PVC. Il est licencié deux mois plus tard pour faute grave au motif d'avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur.

b) - Il a saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes et indemnités contre son employeur. Il obtient gain de cause en 1ère instance, ainsi qu'en appel.

La Cour d'appel a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le salarié n'était pas soumis à une clause de non-concurrence (1), qu'il n'avait pas accompli d'actes de concurrence pendant son temps de travail (2), qu'il était en droit d'exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur (3) et que cette activité était demeurée résiduelle (4).

En outre, son activité de quelques mois était demeurée très modeste (Chiffre d'affaires de 2600€ avec un déficit de 2000€) (5). Enfin, l'employeur n'établissait ni préjudice, ni manquement grave et réitéré à l'obligation de loyauté du salarié, ni intention de nuire à l'entreprise.

II- Réponse de la Cour de cassation :

Les juges de la haute juridiction balaient tous ces arguments. Selon la Cour de cassation "Le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d'auto-entreprise, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes est constitutif à lui seul, d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise."  - Le licenciement du salarié est justifié.

Avis de l'expert juridique : Activité en auto-entreprise : OUI, mais à condition que l'une ou plusieurs activités de votre micro-entreprise ne concurrence pas celle ou celles de votre employeur.

Quelques précautions à prendre avant de vous lancer :

-Je vérifie d'abord les clauses de mon contrat e travail (Clause d'exclusivité surtout - Clause de non-concurrence )
-Respecter le principe de loyauté ( Ne pas faire son activité sur le temps de travail - Ne pas utiliser le matériel fourni par l'employeur pour son auto-entreprise - Ne pas démarcher les clients de son employeur - Ne pas nuire à l'image ou aux intérêts de l'employeur)

-S'assurer que mon activité est compatible avec le cumul de statut


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02/02/2026

HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : L'ENQUETE INTERNE N'EST PAS OBLIGATOIRE DIT LA COUR DE CASSATION

En cas de signalement de harcèlement sexuel, l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à une enquête interne avant de licencier pour faute grave l'auteur des faits. Voilà le principe juridique qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 Janvier 2026 N°24-19.544

I- Contexte et Enjeux de la décision : 
a°) - Rappel des textes juridiques applicables : 

- Article L.4121-1 du Code du travail " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (....)"

-Article L1153-5 du Code du travail "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner"
C'est une obligation de prévention et de sécurité qui pèse sur l'employeur au regard de ces deux textes.

b°) - Sur le rappel des faits et procédure :
Un salarié a été licencié pour faute grave suite à la dénonciation de ses agissements sexuels par deux collègues féminins : Il a suivi l'une dans un local, l'a enlacée et a tenté de l'embrasser contre son gré à plusieurs reprises. Il a également suivi fait irruption dans le bureau de l'autre qui était en audioconférence, en déboutonnant son pantalon et en sortant son sexe en érection devant elle et en tentant d'attraper sa main afin qu'elle le touche.

1- Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 

La Cour d'Appel de FORT de FRANCE a jugé que la faute grave dont pouvait se prévaloir l'employeur n'était pas établie et que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié était sans cause réelle et sérieuse. 
Elle a aussi jugé que les circonstances ayant entouré le licenciement du salarié étaient vexatoires et humiliantes au regard de son ancienneté et du contexte dans lequel celui-ci a été prononcé.
Enfin, pour la Cour d'Appel, en l'absence d'enquête interne, la matérialité des faits au soutien de la faute grave et du licenciement est insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement à l'accusé.

2- La société déboutée en appel, quant à elle, soutenait que le licenciement du salarié était fondé sur la foi de déclarations des deux victimes ayant dénoncé des faits précis et circonstanciés d'agression et de harcèlement sexuels, l'absence d'enquête interne n'étant pas de nature à écarter la valeur probante de telles déclarations. 
L'employer ayant produit aux débats, de nombreux éléments de preuve relatant les déclarations des deux victimes.

II- Cour de cassation, décision du 14 Janvier 2026 N°24-19.544 

-La preuve en matière prud'homale est libre. Les juges d'appel ne peuvent pas écarter la valeur probante d'éléments tels que :

-Les auditions / Les témoignages circonstanciés / Les attestations produites / Les plaintes au seul motif qu'une enquête interne n'a pas été réalisée.

- Aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartient en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites.

Notre avis d'expert juridique : Décision de la Cour de cassation logique car si l'employeur, en l'absence de toute enquête interne peut apporter la preuve des faits repréhensibles pour lesquels il sanctionne le salarié fautif, dans ce cas l'enquête devient inopérante, elle qui a justement pour seule finalité de ressembler ces éléments de preuve à travers les auditions, les témoignages et les attestations. 

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28/01/2026

DROIT D'ALERTE DIFFERE : LE SALARIE QUI A UN MOTIF RAISONNABLE DE PENSER QUE SA VIE OU SA SANTE EST EN DANGER PEUT FAIRE UN DROIT DE RETRAIT DIFFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1 - Monsieur X... a été engagé en qualité d'Ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel en 2012.

2- Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 28 février 2018, puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre fait valoir son droit de retrait à partir du 02 janvier 2019.

3- Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'Appel de Paris (Date de la décision : 27 septembre 2023 N°21/02271) a écarté le caractère légitime du droit de retrait et a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur X.. ainsi que les indemnités afférentes, au motif que, le caractère d'imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet différé au 02 janvier 2019 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.

Réponse de la Cour de cassation : 

La Cour de cassation, dans son visa, s'appuie sur deux articles : Vu les articles l;4131-1 et article L.4131-3 du Code du travail. La haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris, sauf en ce qu'il déboute Monsieur X.. de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale.

Elle reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser, le 21 décembre 2018 que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, soit le 02 janvier 2019, à l'issue de sa période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (.....) - La Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

En bref, la Cour de cassation valide la possibilité pour un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger de faire un droit de retrait différé.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et communication




20/01/2026

ETAT DE SANTE ET RELATIONS DU SALARIE AVEC SON MEDECIN TRAITANT RELEVENT DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE

I- Rappel des faits 

Une salariée transmet à son employeur un arrêt de travail antidaté, quelques jours seulement après avoir indiqué à son supérieur hiérarchique être en désaccord avec l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail.

Au moment d’établir l’attestation de salaire, l’employeur contacte son médecin traitant afin de vérifier l’exactitude des dates mentionnées sur l’arrêt. Lors de cet échange, l’employeur obtient la confirmation du caractère antidaté de l’arrêt et comprend, en outre, que la salariée a présenté au praticien de manière inexacte ses fonctions afin de justifier d’une impossibilité de travailler.

L’employeur, considérant que la salariée s’est fait délivrer un certificat médical en réaction à l’avis d’inaptitude et sans lien avec son état de santé, la licencie pour divers manquements à ses obligations professionnelles et s’appuie notamment, dans la lettre de licenciement, sur les informations obtenues du médecin traitant.

La salariée dénonce, outre un harcèlement managérial, une atteinte à sa vie privée du fait de l’utilisation par son employeur d’informations couvertes par le secret médical et obtient ainsi la nullité de son licenciement et sa réintégration, devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Paris.

L’employeur conteste et se pourvoit en cassation. Il soutient notamment qu’il appartenait à la cour d’appel de préciser en quoi les échanges intervenus avec le médecin traitant excédaient la communication de simples informations à caractère administratif et portaient atteinte à la vie privée de la salariée.

La Cour de cassation écarte cet argument de l'employeur au motif "que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de a vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec le médecin traitant"

Par conséquent, "l'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.

Le caractère illicite du licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 Décembre 2025 Pourvoi N°24-15.412

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08/01/2026

DETERMINATION DU NOMBRE D'AUTORISATIONS D'ABSENCE DONT BENEFICIENT LES SALARIES QUI SOLLICITENT L'AGREMENT EN VUE D'UNE ADOPTION

Bonjour, les élus (es)

1- La loi N° 2025-595 du 30 Juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail a complété l'article L.1225-16 du Code du travail


2- Désormais, les salarié engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence afin de se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L.225-2 du Code de l'action sociale et des familles.

 3- Il crée un nouvel article D.1225-11-2 du Code du travail, lequel fixe à cinq, le nombre maximal d'autorisation d'absence par procédure d'agrément.

4- Date d'entrée en vigueur du texte : Dès le lendemain du jour de sa publication et est applicable aux salariés qui sollicitent l'obtention de l'agrément à compter de cette date

5- Conséquences juridiques pratiques : Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié engagé dans une démarche d'adoption. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l'ancienneté.

Bonne lecture et bonne journée
Cordialement


Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique






08/01/2026

ACCIDENT SURVENU PENDANT UN CONGE DE FORMATION (CIF) - ACCIDENT DU TRAVAIL ? LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

1- Cour de cassation, chambre sociale (Cass. Soc.) 10 Décembre 2025 N°24-10.205

Le salarié dont l'inaptitude relève d'un accident survenu pendant un congé individuel de formation / Transition professionnelle bénéficie du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail. Un tel accident ne peut en effet être considéré comme étant intervenu au service d’un autre employeur au sens du Code du travail. 

Aux termes de l’article L. 1226-6 du Code du travail, les règles protégeant les victimes d’un accident du travail (AT)ou d’une maladie professionnelle (MP) ne s’appliquent pas lorsque l’accident ou la pathologie est survenu(e) au service d’un employeur distinct. 

Un stage effectué dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) doit-il être compris comme étant réalisé sous la responsabilité d'un autre employeur, en l'occurrence l'organisme de formation. Telle était la question posée devant la haute juridiction civile.

L’employeur estimait, que durant le stage, l’organisme de formation ou la structure d’accueil devait être considéré comme s’étant substitué à lui au regard de la législation relative aux accidents du travail, y compris lorsque la rémunération continuait d’être versée par l’entreprise d’origine. Il estimait en conséquence ne pas devoir supporter les effets de l’accident.

Cette décision apporte un éclaircissement sur le régime applicable aux accidents survenus pendant un congé individuel de formation. 

À retenir : L’accident survenu lors d’un stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation / d’un projet de transition professionnelle demeure imputable à l’employeur. En cas d’inaptitude consécutive, le salarié peut potentiellement bénéficier de la protection applicable aux accidents du travail et des indemnités spécifiques qui y sont attachées.

2- Cour de cassation, chambre sociale Décembre 2025 N°23-22.456 

Principe juridique: Il est autorisé à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi, une discrimination. Il faut que la sanction disciplinaire, en l'occurrence ici, le licenciement repose sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Indemnités de ruptures conventionnelles et de mise à la retraite : La contribution patronale devrait passer de 30% à 40% - PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) de 2026. Ce qui augmente le coût de ces dispositifs pour les employeurs.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique

06/01/2026

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE DECEMBRE 2025

1- Votre employeur a-t-il le droit de réclamer des informations sur votre état de santé à votre médecin traitant ? La réponse de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2025 N°24-15.412 est sans équivoque.
- Selon les juges de la haute juridiction civile, l'article L1110-4 du Code de santé publique dans sa version issue de l'ordonnance N°2018-20 du 17 Janvier 2018 et l'article R.4127 du même code prévoient que le secret médical institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

- Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Code civil et de l'article L1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relève en particulier, son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.

Par conséquent, l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025 N°24-15.412

2- Adoption de la loi de financement de la sécurité sociale le 16 décembre 2026
L'Assemblée Nationale a voté définitivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, le 16 décembre 2025. Le texte de loi doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa publication au JOURNAL OFFICIEL (JO) au plus tard le 31 décembre 2025.

Principales mesures votées concernant la famille et la santé :
- Nouveau congé supplémentaire de naissance en 2026. 

Les parents d'enfants nés après le 1er Janvier 2026 vont bénéficier d'un nouveau congé de naissance, d'une durée de deux mois maximun. Il s'ajoute aux congés déjà existants : Congé de maternité - paternité et d'adoption. Attention; Ce nouveau congé ne remplace pas le congé parental dont les parents peuvent toujours bénéficier à l'issue du congé de naissance.

- Limitation des arrêts de travail 
A partir du 1er septembre 2026, la durée des arrêts maladie sera limitée à 30 jours pour une première prescription et à 2 mois pour un renouvellement. Des dérogations seront possibles selon l'état de santé du patient.

Avant le vote définitif du PLFSS, le Gouvernement a renoncé au doublement des franchises médicales et des participations forfaitaires - Ce sont les sommes qui restent à la charge des patients après le remboursement de médicaments et de certaines consultations par l'assurance maladie.

- Surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé de 2.5%, à hauteur d'1 milliard d'euros pour l'année 2026. Attention aux prix des mutuelles.

-Suspension de la réforme de la retraite
Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et l'augmentation de la durée d'assurance, instaurés par la réforme des retraites de 2023 sont décalés pour 5 générations de 1964 à 1968

-Abandon de la création d'une contribution patronale sur certain avantages versés aux salariés tels que les chèques vacances, les ASC du CSE et les titres restaurant.

-De la suppression totale de l'exonération des cotisations sociales en faveur des apprentis

-De la mesure prévoyant de rendre facultative la visite de reprise post congé de maternité.

En attendant les fêtes de Noël 2025 et de Nouvel an, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement


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19/12/2025

MODIFIER LE LIEU DE TRAVAIL D'UN SALARIE : CHANGEMENT DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL OU MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL

Modifier le lieu de travail d'un salarié : Changement de ses conditions de travail ou Modification de son contrat de travail

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 Octobre 2025 N°23-21.593 apporte des précisions intéressantes sur la distinction des deux notions et les conséquences afférentes à cette distinction.

Quelles différences fondamentales entre ces deux notions

-Modification du contrat de travail : C'est une décision qui impacte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail (Fonctions, Rémunération, durée de travail" Par conséquent, il faut l'accord du salarié

-Changement des conditions de travail : Décision qui impacte un élément non essentiel (Important) du contrat de travail. Cette décision relève exclusivement de l'employeur.

Contrairement à la modification du contrat de travail, le refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue, en principe, une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire.

I- La liberté laissée à l'employeur dans le choix du lieu de travail et la mobilité de ses salariés

En effet, le changement de lieu de travail est libre, mais uniquement lorsque celui-ci s'effectue au sein du même secteur géographique. Par conséquent, dès lors que le lieu de travail est déplacé en dehors de ce secteur, l'employeur est contraint de solliciter l'accord de son salarié, sauf à commettre une faute pouvant engager sa responsabilité.

S'agissant du lieu de travail du salarié, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que "La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement une valeur d'information sauf si la clause contractuelle énonce clairement et précisément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu"

Attention : Si l'employeur peut changer changer le lieu de travail du salarié sans accord, il faudrait que ce changement intervienne au sein du même secteur géographique.

II- Qu'entend-on par même secteur géographique?

Il n'existe pas de définition administrative de la notion de secteur géographique. La jurisprudence apprécie au cas par cas, en fonction de plusieurs critères: 

1- La distance entre les deux lieux de travail (Cour de cassation, Chambre sociale - 7 Juillet 2004 N° 02-43.915)

2- Le temps de transport par les transports en commun (Cour de cassation, chambre sociale - 15 Juin 2004 N°01-44.707)

3- L'appartenance au même bassin d'emplois (Cour de cassation, 20 février 2019 N°17-24.094)

4-Un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation a rajouté un nouveau critère : Celui du coût supplémentaire que représente pour le salarié, le nouveau trajet domicile - travail (Cour de cassation, chambre sociale - 24 Janvier 2024 N°22-19.752). Dans cette affaire, l'employeur n'avait pris aucune précaution en imposant une mutation du lieu de travail dans un lieu situé à 35 km du lieu précédent. Ce nouveau lieu n'appartenait pas au même bassin d'emplois et n'était relié par aucun réseau de transport en commun.

En somme, l'appréciation du secteur géographique va considérablement varier selon le lieu dans lequel s'opère la mobilité du salarié

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19/12/2025

DROIT AU REPOS HEBDOMADAIRE : UN SALARIE PEUT TRAVAILLER PLUS DE 6 JOURS

Un arrêt intéressant de la Cour de cassation, en date du 13 Novembre 2025 N°24-10.733 relatif au droit au repos hebdomadaire.

Droit fondamental et intangible prévu par les textes, le repos hebdomadaire donné en principe, le dimanche et fixé à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail. Un flou juridique existait sur la période de référence de décompte de ce repos.

I- Enjeux et données du problème :
Rappel des textes :

- Article L.3132-1 du Code du travail " Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine"
- Article L.3132-2 du Code du travail " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien"

-Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE - 9 Novembre 2017 - ANTONIO....) s'agissant de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 04 Novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 

Cet article oblige les Etats membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

La notion de semaine n'est définie dans aucun texte de loi. Comment donc interpréter l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ? Tel est le problème épineux qui a été soumis à l'appréciation des juges de la Cour de cassation.

Deux concepts s'opposaient :
1- La semaine civile (Article L.3122-1 du Code du travail "La semaine civile débute le lundi de O heure et se termine le dimanche à 24 heures") 

Par conséquent, dès lors que chaque semaine civile comporte un jour de repos, celui-ci peut être fixé sans considération du nombre de jours consécutifs travaillés entre deux repos. Nombre pouvant aller jusqu'à 12 jours.

2- La semaine glissante : Un repos doit être nécessairement être donné pour toute période de sept jours calendaires de telle sorte que le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs sans en bénéficier. 

L'employeur dans cet arrêt avait appliqué la semaine civile. Le salarié avait donc travaillé du (mardi 3 Avril 2018 au vendredi 13 Avril 2018) - soit 11 jours consécutifs et du (lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018) - soit 12 jours consécutifs sans aucun jour de repos. 

II- Réponse de la Cour de cassation :
Face à ces 2 méthodes de décompte du repos hebdomadaire, la haute juridiction aux visas des articles L3132-1 du Code du travail et article L.3132-2 du Code du travail a tranché en faveur de la semaine civile. 

Principe juridique : Chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile soit du lundi O heure au dimanche 24 heures. La Cour d'Appel qui a retenu une période de référence différente (semaine glissante) a violé les deux textes susvisés, dit la Cour de cassation.

Bon à retenir : La période de référence pour le décompte du repos hebdomadaire est la semaine civile (Article L3122-1 du Code du travail)


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17/12/2025

DROIT D'ALERTE DU CSE : LES CONTOURS ET LE PERIMETRE DU CONCEPT SONT FIXES PAR LA COUR DE CASSATION

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Mais l'actualité sociale reste brûlante. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 03 Décembre 2025 N°24-10.326 précise les contours du droit d'alerte des élus du CSE au regard de l'article L2312-59 du Code du travail que nous avons vu et commenté en formation CSE. De quoi parle t-on dans cet arrêt si important ?

I- Les données et enjeux juridiques :

L'article L2312-59 du Code du travail " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes (1), à leur santé physique et mentale (2) ou aux libertés individuelles dans l'entreprise (3) qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. 

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Par conséquent, les élus du CSE ont la possibilité d'exercer un droit d'alerte en application de cet article. Ce dispositif permet de déclencher, par la suite, une enquête dans l'entreprise en vue de déterminer l'existence ou non d'une situation d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles.

Le code du travail cite à titre d'exemples : Les situations de harcèlement ou de discrimination.A l'issue de l'enquête, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures correctrices, si l'atteinte est caractérisée.

II- Le périmètre du droit d'alerte (Article L2312-59 du Code du travail)

Dans l'arrêt du 03 décembre 2025, les juges de la haute juridiction confirment que le droit d'alerte est strictement cantonné aux 3 situations prévues par l'article L2312-59 du Code du travail :

-Atteinte aux droits des personnes : (Cour de cassation, 17 Janvier 2021)

-Atteinte à la santé physique et mentale (Pénibilité physique - Situation de harcèlement)

-Atteinte aux libertés individuelles (La liberté d'expression par exemple)

Dans l'affaire examinée par la Cour, les membres de la délégation du personnel au CSE avaient invoqué l'absence d'accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et sa mise à jour en faisant un droit d'alerte (Article L.2312-59 du Code du travail) au motif que cette carence de l'employeur les empêchait d'exercer leur mission de lutte contre les discriminations salariales. 

Réponse de la Cour :

1- Les demandes relatives à l'accès à la BDESE et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux (DS) n'entrent pas dans le domaine d'action de l'alerte. Le CSE ne peut donc pas faire cesser cette atteinte par le canal du droit d'alerte. 

Le CSE dispose de voies de recours spécifiques pour faire valoir ses droits, notamment en saisissant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée (Article L2312-15 du Code du travail).

2- L'arrêt du 03 Décembre 2025 consacre la possibilité pour une organisation syndicale d'agir conjointement avec un membre du CSE dans l'exercice du droit d'alerte (Article L.212-59 du Code du travail); L'employeur soutenait que l'action en justice n'appartenait qu'au salarié ou au membre du CSE, à l'exclusion des syndicats. Dimension collective du droit d'alerte. 

Attention : Le syndicat n'agit pas en lieu et place du CSE, mais à ses côtés.

3- Les juges de la haute juridiction ont enfin, tranché une question importante dans l'arrêt du 03 décembre 2025. L'exercice du droit d'alerte par un membre du CSE n'est pas subordonné à l'absence de recours et d'action prud'homale du salarié concerné par cette atteinte.

Dans cet affaire, l'employeur soutenait que le représentant du personnel n'avait pas d'intérêt à agir dès lors que le salarié avait déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département Communication et juridique

17/12/2025

L’employeur ne peut pas communiquer à une salariée les bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien.

Selon la Cour de cassation, l'employeur peut communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien. Après avoir relevé que, cette communication d'éléments portant atteinte à la vie...
08/10/2025

Entretien préalable : le délai entre la convocation du salarié et l’entretien proprement dit se calcule à partir de la première présentation de la lettre de convocation

Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être...
08/10/2025

La rémunération contractuelle d’un salarié ne peut être modifiée ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. peu importe que le nouveau montant soit plus avantageux.

08/10/2025

Exercer une activité pendant son arrêt de travail auprès d’un autre employeur ne caractérise pas nécessairement la faute grave.

08/10/2025

Elections professionnelles : le délai de 15 jours ne court pas si l’employeur n’établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés.

08/10/2025

Le fait pour un salarié de se porter candidat à plusieurs reprises aux élections professionnelles ne constitue pas un abus de droit.

08/10/2025

Temps de travail effectif - notions et enjeux juridiques

08/10/2025

Rupture conventionnelle et violence morale : enjeux et conséquences juridiques

08/10/2025

Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

08/10/2025

Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

08/10/2025

Utiliser un véhicule appartenant à son employeur pour commettre une infraction pénale caractérise l’intention de nuire et la faute lourde.

08/10/2025

La proportion de femmes et d’hommes fixée pour les élections initiales s’applique aussi aux élections partielles.

08/10/2025

Délais de consultation du cse : les délais légaux ne s’appliquent pas en cas d’accord avec le cse.

08/10/2025

Heures de délégation des élus du cse : au-delà du contingent légal ou conventionnel, la présomption de bonne utilisation de ces heures ne s’applique pas.

08/10/2025

Heures de délégation prises hors temps de travail : quelles conditions et quelles limites ?

08/10/2025

Conditions d’ancienneté et recours au vote électronique : quelle date d’appréciation ?

08/10/2025

Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

08/10/2025

L’employeur peut signifier au salarié des jours de mise à pied discontinus : il s’agit d’une simple modalité d’exécution sans influence sur le caractère unique de la sanction.

08/10/2025

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes récurrents peuvent justifier un licenciement pour faute.

08/10/2025

De faits fautifs nouveaux après l’entretien préalable : le délai d’un mois imparti à l’employeur pour notifier sa sanction au salarié court à compter de ce nouvel entretien.

08/10/2025

Pour fixer les critères d’ordre de licenciement, il faut tenir compte des contrats d’insertion.

08/10/2025

Il peut y avoir des indicateurs économiques autres que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour caractériser les difficultés économiques rencontrées par une entreprise.

08/10/2025

Les messages à caractère obscène auprès d’une cliente dans le cadre d’un partenariat commercial relèvent de la vie professionnelle.

08/10/2025

Obligation d’informer l’employeur sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation

08/10/2025

Procédure disciplinaire / mise à pied conservatoire / absence de signature / non bis in idem

08/10/2025

Nullité du licenciement fondée sur l’exercice non abusif de la liberté d’expression d’un salarié.

08/10/2025

Faits de harcèlement moral et sexuel et régime dérogatoire de la preuve partagée prévue à l’article l.1154-1 du code du travail

08/10/2025

Licenciement abusif : le barème des indemnités prud’homales est validé par la cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022.

Depuis l'entrée en vigueur du barème des indemnités prud'homales, plusieurs conseils de prud'hommes avaient rejeté son application au motif que ce barème ne serait pas conforme à la charte sociale européenne (article 24) et à la convention 158 de...
08/10/2025

Licenciement d’un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail.

Au nom de l'obligation de sécurité du salarié qui pèse sur son employeur, la Cour d'Appel de Versailles a validé le licenciement d'un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail dans un arrêt du 10 Mars 2022. En...
08/10/2025

Obligation faite à l’employeur de respecter le délai de prévenance en cas de départ en congés payés, peu importe la semaine de congés concernée.

08/10/2025

Une directrice qui doit rester joignable en permanence se trouve-t-elle dans une situation d’astreinte ?

Principe juridique : La salariée qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de...
08/10/2025

Le responsable sécurité-prévention de l’entreprise peut-il représenter les salariés au sein du cse ?

08/10/2025

Le fait d’exclure du corps électoral les salariés assimilés au chef d’entreprise est désormais inconstitutionnel.

Statuant à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a remis en cause, le 19 Novembre 2021, la jurisprudence de la Cour de Cassation qui excluait du corps électoral, les salariés assimilés au...
08/10/2025

La loi climat : une nouvelle mission pour les experts-comptables auprès des cse.

Depuis la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat), publiée le 24 Août 2021, la préservation de l’environnement est devenue une attribution du comité social et économique de...
08/10/2025

Le cse n’a pas qualité pour agir dans une action visant à obtenir du juge judiciaire la condamnation de l’employeur à respecter ou à exécuter un engagement unilatéral de maintien de l’emploi qu’il a pris.

08/10/2025

Avis d’inaptitude et cessation définitive de l’activité d’une entreprise : la procédure de licenciement économique prévaut dorénavant.

08/10/2025

Représentation du personnel : perte de qualité d’établissement distinct et action en justice.

08/10/2025

Représentation du personnel et statut protecteur dont bénéficie un salarié protégé.

08/10/2025

Protection sociale et non-respect des règles en matière d’arrêt maladie.

08/10/2025

Attestation de salaire et indemnité journalière de sécurité sociale (ijss)

08/10/2025

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire : le rôle accru du médecin du travail.

08/10/2025

Le harcèlement moral peut être caractérisé lorsque l’employeur méconnaît les prescriptions du médecin du travail.

08/10/2025

Télétravail : ce que prévoit le projet d’accord national interprofessionnel (ani) du 26 novembre 2020.

08/10/2025

Crise sanitaire du covid-19 : le cse peut à nouveau se réunir en visioconférence ou audioconférence.

08/10/2025

Une ordonnance N°2020-1442 prolongeant l'indemnisation des demandeurs d'emploi en fin de droits pendant le deuxième confinement

08/10/2025

Salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle : les nouveautés après le décret du 10 novembre 2020.

08/10/2025

Les brèves du cabinet

LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE : LA POSITION CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION

La chambre sociale de la Cour de la Cassation a jugé dans son arrêt du 9 septembre 2026 N°25-14.356 que, le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

En l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement définitif du salarié dans un délai  raisonnable, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les faits sont simples tels qu'ils ressortent de l'arrêt. Une salariée a été engagée en qualité de chargée de développement ventes d'occasion en 2018. Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, le dernier arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'au terme du contrat. Elle a été licenciée en 2021 au motif de la désorganisation de l'entreprise engendrée par ses absences prolongées et répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

Soutenant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire;

II- DEVANT LA COUR D'APPEL (Grenoble - Décision du 11 mars 2025)

La Cour d'appel a décidé que la salariée avait été victime de discrimination et que son licenciement était nul. Elle a condamné la société à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Motifs de la décision d'appel : L'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, ni de la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée, ni de son remplacement définitif. Les juges d'appel en ont déduit que le licenciement pour absence prolongée était non fondée par ce que non justifié par des circonstances étrangères à toute discrimination, de sorte que la discrimination est établie.

III- Cour de cassation (Arrêt rendu le 9 septembre 2026 N°25-14.356)

1- Interdiction faite à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé. (Article L.1132-1 du code du travail. Une telle mesure est discriminatoire au regard de l'article L.1132-4 du code du travail. En revanche, la cour de cassation a toujours admis depuis longtemps qu'un licenciement puisse être prononcé même en cas d'absence prolongée du salarié dès lors que la véritable cause du licenciement n'est pas son état de santé, mais une situation objective affectant le fonctionnement de l'entreprise.

2- Le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'un salarié absent pour cause de maladie peut intervenir à deux conditions dit la Cour de cassation :

-Une perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise (Voir dans ce sens : Cass. Soc. 23 mai 20217 N°14-11.929)

-La nécessité d'un remplacement définitif (Voir dans ce sens : Cass. Soc. 26 septembre 2007 N°06-43.029)

-Enfin, selon la Cour de cassation, le fait pour l'employeur de ne pas parvenir à démontrer la désorganisation de l'entreprise ou la nécessité du remplacement définitif ne constitue pas à lui seul, un élément matériel laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié.

Cour de cassation, 9 septembre 2026 N°25-14.356

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique

09/10/2026

HARCELEMENT MORAL ET DELAIS DE PRESCRIPTION - HARCELEMENT MORAL ET DROITS A LA RETRAITE

L'actualité juridique et sociale qui nous vient de la haute juridiction civile (Cour de cassation) est riche et intéressante. Par deux arrêts importants du 7 octobre 2026 (N°25-11.362) et (N°25-22.243), venant de la Cour de cassation 
Dans la 1ère affaire soumise aux juges de la haute juridiction (N°25-11.362), l'entreprise avait engagé un plan de réorganisation. La baisse des effectifs et les réorganisations successives avaient engendré des situations de souffrance au travail. 
Selon les éléments communiqués aux juges, l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures effectives pour accompagner les salariés et les managers, surveiller l'évolution de la charge de travail et prévenir cette souffrance. Les griefs contre l 'employeur portaient sur l'absence de dispositions pendant la transformation de l'entreprise.

1- L'action en contestation de la rupture du contrat de contrat de travail lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral relève de la prescription de cinq ans. (Situation N°1). Le salarié a quitté l'entreprise.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail "Le délai de deux ans relatif à l'exécution du contrat de travail court à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir".

2- Le délai de prescription applicable à l'action en indemnisation pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral relève de l'exécution du contrat. Par conséquent, cette action se prescrit par deux ans. (Situation N°2).
La différence entre les demandes porte sur ce qu'il réclame à son ancien employeur,  et sur ce que le salarié reproche à l'entreprise une fois qu'il est parti de l'entreprise.

Attention : Ce délai est différent de celui de douze mois applicable, en principe, à la contestation d'une rupture. La cour de cassation avait déjà confirmé cette distinction dans son arrêt du 8 octobre 2025 N°23-23.759 : Principe posé la Cour de cassation /: Une salariée qui demandait la nullité de son licenciement en invoquant un harcèlement moral pouvait bénéficier du délai de cinq ans. 

La 2è affaire ( N°25-22.243 ), concerne un salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et qui demande à retrouver son emploi, alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. La Cour de cassation fixe une règle importante en ce qui concerne les conséquences d'un licenciement nul lié à un harcèlement moral lorsque le salarié part à la retraite. 

2 conséquences juridiques et pratiques :
-Un salarié dont le licenciement est annulé pour cause de harcèlement moral ne peut plus exiger sa réintégration au sein de l'entreprise, s'il a fait valoir ses droits à la retraite. Autrement dit, le fait de faire valoir ses droits à la retraite rend impossible la réintégration du salarié.

-Le départ à la retraite du salarié n'efface en aucun cas, le litige. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction (licenciement) et la date de son départ effectif à la retraite. 
Attention : Les revenus de remplacement (Allocations-chômage ou indemnités journalières) perçus durant cette période doivent être déduits de ce montant.


Cour de cassation, 7 octobre 2026 (N°25-11.362) et  (N°25-22.243)

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                       Département Communication et Juridique

08/10/2026

PROPOS HAINEUX ET DISCRIMINANTS TENUS DANS LA SALLE DE PAUSE ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR

Salariés en entreprise : Attention aux conversations que vous pouvez tenir en salle de pause envers vos collègues. 
Par un arrêt intéressant du 23 Septembre 2026, (Cass. Soc. 23/ 09 /2026 N° 25-14.347), la chambre sociale de Cour de cassation a jugé que les propos haineux et discriminants tenus par une salariée envers ses collègues et même des membres de la Direction, dans la salle de pause et entendus d'un bureau adjacent par la salariée victime pouvaient être retenus pour justifier un licenciement pour faute grave.

Par conséquent, la conversation litigieuse, poursuit la Cour de cassation, ne relevait pas de la sphère privée, compte tenu de l'endroit où elle s'était tenue et de la teneur des propos échangés relatifs à la vie professionnelle.

I- RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES JURIDIQUES DANS L'AFFAIRE

1- Tout salarié a droit au respect de sa vie privée. Il s'agit d'une liberté fondamentale. Selon l'article L.2281-3 du Code du travail "Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement"

2- Tout salarié a droit à la liberté d'expression qui l'autorise à émettre des critiques ou des opinions sur l'organisation du travail, sauf abus (propos injurieux diffamatoires, mensongers, menaçants ou excessivement outranciers) - Cour de cassation, 14 janvier 2026 et obligation de loyauté envers son employeur.

3- Un motif tiré de la  vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

4- Il a été jugé qu'une conversation privée, qui n'était pas destinée à être rendue publique, ne pouvait pas constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023 N°21-11.330)  Propos tenus sur le réseau social FACEBOOK installé sur un poste professionnel.

II- SUR LE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

-Une salariée a été engagée en 1983 en qualité d'aide-comptable. Elle a ensuite occupé les fonctions d'assistante de direction des ressources humaines et chargée de la comptabilité et des finances. Et, en dernier lieu, celles de responsable comptable et administrative.

-Licenciée pour faute grave en 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. 

Question juridique posée devant la Cour de cassation : Les propos particulièrement haineux et discriminants tenus par une salariée avec deux autres, envers ses autres collègues et même ses dirigeants relèvent-ils de la sphère privée alors qu'ils ont été tenus dans la salle de pause?

-DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : 
Arrêt du 23 septembre 2026 N°25-14.347

1- La salariée a tenu des propos haineux et discriminants particulièrement graves à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, propos ayant eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs collaborateurs et ayant donné lieu à la saisine du médecin du travail et à la mise en oeuvre d'une enquête interne.
2- Ces propos ont été tenus sur le lieu du travail, dans la salle de pause et au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse. La salariée en cause reconnaissait elle-même que ses propos avaient dû être entendus par l'une des salariées visées qui se trouvaient dans le bureau adjacent.
3- La conversation litigieuse, dit la Cour de cassation ne relevait pas de la vie privée comme le soutenait la salariée, compte tenu de l'endroit où les propos ont été tenus et de la teneur des échanges liés à la vie professionnelle
Par conséquent, l'employeur pouvait parfaitement se servir des propos tenus par cette salariée pour prendre une sanction disciplinaire (Licenciement pour faute grave)


Cour de cassation, 23 septembre 2026 N°25-14.330    
Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et juridique




07/10/2026

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE DU SALARIE ET CONSULTATION IRREGULIERE DU CSE

Par un arrêt majeur en date du 9 septembre 2026, N°25-10.985, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le défaut de remplacement du titulaire absent rend irrégulière la consultation du CSE sur le reclassement d'un salarié inapte et prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Autrement dit, la consultation des élus du CSE n'est plus désormais une simple formalité, mais bel et bien une condition de la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'arrêt du 9 septembre 2026 impose donc de traiter la composition du CSE comme une condition de validité du licenciement pour inaptitude. Par conséquent, lorsque l'avis sur le reclassement est rendu par un CSE irrégulièrement composé, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

I- RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES DANS CETTE AFFAIRE :

1- Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste, l'employeur a l'obligation de rechercher et de lui proposer des solutions de reclassement. 
Avant de formuler ces propositions de reclassement (qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle), l'employeur doit impérativement solliciter l'avis du CSE. Cet avis doit prendre en compte les conclusions écrites formulées par la médecin du travail. 
Faut-il le rappeler, la consultation du CSE sur le reclassement est une obligation d'ordre public (Articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail) Les seules exceptions légales :
Dans les cas où le médecin du travail a expressément mentionné sur l'avis que "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ou que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"
En dehors de ces cas spécifiques, la consultation préalable du CSE est une obligation absolue et non une simple formalité.

II- SUR LE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
-Un salarié est recruté à compter de 2014 en qualité de technicien confirmé, est déclaré inapte par la médecine du travail en juin 2020. Le 4 août 2020, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement.
Lors de la réunion du CSE, un des deux titulaires était absent, sans être remplacé par un suppléant. L'employeur avait donc recueilli l'avis du seul titulaire présent. 

La question posée par la Cour de cassation était de savoir si la consultation pouvait être regardée comme régulière, et le licenciement comme fondé, alors qu'un titulaire momentanément absent n'avait pas été remplacé; alors que l'article L.2314-37 impose son remplacement par un suppléant  de la même liste, avec priorité au suppléant de la même catégorie professionnelle. 
- Décision de la Cour de cassation : 
Les juges de la haute juridiction rappellent l'article L.2314-37 du code du travail selon lequel un délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale. Elle constate que le titulaire du premier collège est absent lors de la consultation. Il n'a pas été remplacé par le suppléant. Seul l'avis du titulaire du second collège a été recueilli. Par conséquent, la Cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la consultation du CSE.

III- RAPPEL DES RÈGLES DE SUPPLÉANCE (Article L.2314-37 du code du travail)

Priorité N°1 : (Même couleur syndicale, même catégorie)
Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et appartenant à la même catégorie professionnelle (ouvrier, technicien, cadre)
Priorité N°2 : (Même couleur syndicale, catégorie professionnelle différente

A défaut, on cherche un suppléant de la même organisation syndicale, mais issu d'une catégorie professionnelle différente au sein du même collège, ou à défaut, d'un autre collège.

Priorité N°3 : (Syndicat différent, même collège)
S'il n' y a plus aucun suppléant disponible de ce syndicat, le remplacement est assuré par un suppléant d'une autre organisation syndicale, mais qui appartient au même collège électoral et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Attention : Si plusieurs suppléants remplissent, au même degré d'éligibilité, les conditions légales, priorité est donnée à celui qui a bénéficié du plus nombre de voix (Cass. Soc. 15 janvier 1981). En cas d'égalité  de voix, c'est le plus âgé qui l'emporte.
Cour de cassation, 9 Septembre 2026 N°25-10.985


Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                                              Département juridique et Communication
06/10/2026

ACCIDENT DU TRAVAIL PENDANT UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

Un salarié est engagé en qualité de technicien en 2017. Il est convoqué à un entretien préalable au licenciement le 27 juillet 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur notifie à ce salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3 août 2018, date de la réception du courrier par le salarié.

Par courriel du 1er août 2018, le salarié informe l'employeur d'un accident de travail (AT) survenu le 30 juillet 2018. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Question juridique : Ce salarié peut-il obtenir la nullité de son licenciement en invoquant la protection liée à l'accident du travail (Article L.1226-9 du code du travail) 

Position de la Cour de cassation : Casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025

Elle va s'appuyer sur 4 articles de loi : 

-Articles L.1226-7 + article L.1226-9 + article L.1226-13 + article L.1232-6 du code du travail

1-Les règles protectrices édictées par les 3 premiers  de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

2- La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture  alors que pour la Cour d'appel (Aix-en Provence par décision du 23 janvier 2025) c'et à la date de la réception de la lettre de licenciement que s'apprécie la connaissance par l'employeur de l'accident du travail et qu'en l'occurrence, le 3 août 2018, l'employeur avait connaissance de l'existence de l'accident du travail du salarié survenu le 30 juillet, dès lors que ce dernier l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018, reçu le même jour.

Bon à savoir : Accident du travail pendant la procédure du licenciement

-L'employeur ignorait l'existence de l'accident du travail au moment de la procédure de licenciement. Le salarié ne pouvait donc pas obtenir la nullité de son licenciement en invoquant les règles protectrices en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.

-La date de la rupture du contrat de travail est celle de l'envoi de la lettre de licenciement et non celle de sa réception par le salarié comme l'a décidé la Cour d'Appel.

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026 N°25-12.335

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22/09/2026

HARCELEMENT MANAGERIAL LIE A L'ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL : IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE SALARIE SOIT DIRECTEMENT VISE

La cour de cassation dans l'arrêt du 8 juillet 2026 juge qu'un salarié peut être reconnu victime de harcèlement moral en raison de méthodes de gestion ou d'un management toxique, même s'il n'est pas la cible directe et personnelle des agissements

I- Faits et Procédure :

Une salariée est engagée en qualité de responsable du personnel en 2000, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines et était membre du comité de direction.

Licenciée pour faute grave en 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de ce licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

II- Pour la Cour d'Appel de Pau, décision en date du 23 novembre 2023 :

1- La salariée présente de nombreux témoignages faisant état d'une dégradation du climat social au sein de la société depuis l'arrivée du nouveau directeur général, et plus particulièrement de pratiques managériales toxiques à l'égard des assistantes de la salariée au sein du service des ressources humaines et en déduit que ces éléments laissent supposer l'existence d'un management déviant de la part de ce directeur à l'égard de certains salariés ayant conduit le CSE à solliciter une expertise sur les risques psycho-sociaux.

2- Il retient ensuite que ce climat ne saurait toutefois être assimilé en lui-même à un harcèlement moral envers la salariée qui décrit des difficultés relationnelles certaines avec son supérieur hiérarchique qu'elle a souhaité dénoncer au PDG de la société, que la salariée ne peut cependant pas arguer du fait que son avenir professionnel était compromis alors qu'elle a été promue directrice des ressources humaines par ce même directeur au début de l'année 2019, alors qu'il dirigeait l'entreprise depuis un peu plus d'un an, qu'elle a de plus été désignée temporairement référente harcèlement lors de la réunion du CSE du 27 mars 2019 sans pour autant dénoncer quelque fait que ce soit.

3-Il ajoute qu'elle ne décrit aucun agissements répétés à son encontre dans le document qu'elle a rédigé en préparation de son entretien avec le PDG de la société le 25 septembre 2019, ni n'utilise le vocable de harcèlement et en déduit que les éléments produits, pris dans leur ensemble, s'ils évoquent une situation délicate pour les salariés du service des ressources humaines de la société, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement envers la salariée en particulier.

III- Position de la Cour de cassation : Elle vise l'article L1152-1 du code du travail à l'appui de son argumentation 

-Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

-Il en résulte que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement.

Cour de cassation, 8 juillet 2026 N°24-17.481

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                        Département communication et juridique



22/09/2026

ARRETS MALADIE - CONGES PAYES : DELAI DE PRESCRIPTION DE 3 ANS COURT A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Par deux arrêts en date du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (CP) non pris en raison d'un arrêt maladie se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et non au moment de la remise du solde de tout compte. 

L'action en paiement des CP du salarié est donc jugée irrecevable par la Cour de cassation, car déjà prescrite ( 1ère affaire : Cour de cassation, chambre sociale 16 septembre 2026 N°25-15.456)

Cette règle est applicable même lorsque le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel a été consacré ou précisé ultérieurement par la loi (N°2024-.364) 2è affaire : Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-14.806)

Rappel des principes juridiques de cette loi de 2024 :

Selon cette loi, tout salarié en arrêt de travail acquiert désormais des congés payés, y compris en cas de maladie professionnelle. 

1- Les nouvelles règles d'acquisition des CP :                                                                           

-Maladie non professionnelle : le salarié acquiert 2 jours ouvrables de CP par mois d'absence dans la limite d'un plafond de 24 jours ouvrables (4 semaines) par période de référence.

-Maladie professionnelle : Le salarié conserve l'acquisition de 2.5 jours ouvrables par mois (30 jours) sans limitation de durée dans le temps. Possibilité de reporter la prise de ses CP dans un délai de 15 mois. 

2- Rétroactivité et réclamations

La loi s'applique de manière rétroactive pour les arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Les salariés toujours en poste disposent d'un délai de 2 ans (24 avril 2026) pour agir en justice et réclamer leurs droits perçus sur cette période passée.

II- Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'action en paiement des CP acquis pendant la période de maladie : 

1- Dans la 1ère affaire (Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-15.456) un salarié a été engagé en qualité de gestionnaire de dossiers en 2001. Devenu responsable du service comptabilité, il a été placé en arrêt maladie depuis le 13 février 2016. Licencié le 9 juillet 2018 et invoquant la période d'arrêt de travail pour maladie qu'il a subie, Il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 afin d’obtenir une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés qu’il estimait avoir acquis pendant son arrêt.

Période d'arrêt maladie du salarié : du 13/02/2026 au 9 juillet 2018 - date de son licenciement

Les parties en présence dans ce litige :

I- La cour d'appel (Nîmes - 28 janvier 2025) avait jugé la demande du salarié recevable. Elle considérait que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du reçu pour solde de tout compte, remis le 17 juillet 2018, car l’employeur n’avait pas suffisamment informé le salarié sur le report, le rachat ou l’indemnisation de ses congés. L’action introduite avant le 17 juillet 2021 n’aurait donc pas été prescrite.

La cour d'appel a énoncé que "le reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, comportait une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut.

II- L’employeur soutenait, au contraire, que le délai de trois ans devait courir au plus tard à compter de la rupture du contrat, soit le 9 juillet 2018. La demande engagée le 12 juillet 2021 était donc tardive.

III- La Cour de cassation donne raison à l'employeur. Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés (CP) est une créance salariale, soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. 

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu prendre ses congés, ses droits sont transformés en indemnité compensatrice. C’est donc bien la rupture qui rend cette créance exigible et qui fait courir le délai. La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande irrecevable : le salarié avait agi trois jours trop tard.

Bon à retenir : 

-La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale est soumise à la prescription de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.

-Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

-Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.

Par conséquent, la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme correspondant à 2 jours de congés payés se prescrit par 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Celle-ci étant intervenue le 9 juillet 2018, l'action introduite le 12 juillet 2021 a été jugée irrecevable car prescrite.

Dans la 2è affaire, la question juridique : Jusqu'où un ancien salarié peut-il remonter pour le paiement de ses CP acquis pendant la maladie? 

Dans les 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail dit la Cour de cassation. S'il a agi dans les délais impartis par la loi de 2024, il peut réclamer les congés acquis pendant ses arrêts maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009 dès lors qu'ils ont été reportés et que la période de report n'est pas expirée.

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21/09/2026

ARRETS MALADIE - DUREE D'INDEMNISATION DES ARRETS LONGS ET SANCTION DES ARRETS DE COMPLAISANCE

Décret N°2026-866 du 16 septembre 2026 met en oeuvre la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et décret N°2026-867 du 16 septembre 2026 relatif à la réforme de la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail. Deux volets :

1- La durée d'indemnisation des arrêts dits de longue maladie

Décret N°2026-866 du 16 septembre 2026 relatif à la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail et à la sanction des abus

Concrètement pour les DRH et les managers : Objectifs du décret

-Arrêts longue maladie (ALD) exonérante (Diabète, AVC invalidant, cancer, sclérose en plaques) - La durée maximale de versement des IJSS reste fixée à 3 ans

-Arrêts longue maladie (ALD) non exonérante (Dépression légère, TMS, fracture compliquée) - La durée maximale d'indemnisation passe de 3 ans à 1 an pour les arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026.

II- Arrêt de travail non justifié :

L'assuré qui abuse de sa qualité d'assuré social pour obtenir la prescription d'un arrêt de travail non justifié encourt une pénalité financière pouvant atteindre 70% des sommes concernées et jusqu'à 300% en cas de fraude établie.

III- Entrée en vigueur des textes :

Application progressive à compter du 15 octobre 2026 pour la mise en oeuvre du 1er décret. Tous les arrêts de travail prescrits à compter de cette date seront concernés, mais également les arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 qui atteignent 6 mois à compter de cette date.

Pour le 2è décret (N°2026-867), entrée en vigueur immédiate. Le lendemain de la publication du décret. Il prévoit de pénaliser un assuré en cas d'abus. 

Attention : Ces deux textes auront un impact lourd sur la prévoyance car la prise en charge par la mutuelle dépend du versement des IJSS.

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21/09/2026

CONGE DE MATERNITE ET PROTECTION DE LA SALARIEE : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

A son retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son poste ou alors un emploi similaire. Principe juridique qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation.

I- Rappel des faits :

Avant son congé de maternité, une salariée occupait le poste de DRH sur un site. A son retour de congé de maternité, elle se voit proposer par son employeur, un aménagement important :  Un poste à temps partiel (70%), amputé de son activité de direction RH de site, mais auquel l'employeur a adjoint l'activité de logistique.   

L'employeur justifiait cette mesure par une volonté d'alléger sa charge de travail. Estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, la salariée a opéré une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec comme motif : Le refus de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité.

IL Cour d'Appel :

La prise d'acte est injustifiée aux motifs que :

-Le fait pour l'employeur d'amputer des missions aurait eu pour cause le souci d'alléger la charge de travail de la salariée

-Les modifications ainsi proposées par l'employeur correspondaient à une volonté d'adapter le poste de travail aux difficultés relationnelles rencontrées par la salariée avec la directrice du site initial. Par conséquent, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

III- Solution de la Cour de cassation :

Arrêt de la Cour d'appel censuré. Au regard de l'article L.1225-25 du Code du travail "A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente"

Par conséquent, le fait de proposer à la salariée lors de son retour de congé de maternité, un poste de travail qui n'est pas similaire au poste occupé avant son congé, constitue une modification de son contrat de travail" dit la Cour de cassation.

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21/09/2026

NOUVELLE OBLIGATION LEGALE EN 2026 POUR LES ENTREPRISES DE 5 SALARIES ET PLUS

Depuis le 1er janvier 2026, la loi impose à toutes les entreprises de plus de 5 salariés d'avoir au moins 1 sauveteur secouriste du travail (SST) formé sur site

Sanction en cas de non-respect : Jusqu'à 1 an de prison et 15000€ d'amende (Article L.4741-1 du code du travail)

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28/08/2026

HARCELEMENT SEXUEL D'AMBIANCE OU ENVIRONNEMENTAL : COUR DE CASSATION, 28 MAI 2026 N°24-22.754

La cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2026 consacre officiellement le concept de harcèlement sexuel d'ambiance ou harcèlement environnemental

  • Un salarié peut être reconnu victime de harcèlement sexuel en étant simplement exposé de manière répétée à des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus dans l'entreprise, même s'ils ne lui sont pas personnellement adressés.
  • L'infraction ne requiert plus d'être la cible directe, mais de subir un environnement de travail rendu humiliant, dégradant, hostile ou offensant. 
  • Le harcèlement n'est plus seulement vu comme une relation interpersonnelle unique, mais comme le produit d'un climat collectif toléré

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28/08/2026

LA DUREE DES ARRETS DE TRAVAIL SERA PLAFONNEE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2026

Plafonnement de la durée des arrêts de travail prescrits et prolongés à compter du 1er septembre 2026 

La mesure résulte du décret N°2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts donnant lieu à versement d'indemnités journalières et issue du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Le Gouvernement justifie cette mesure par l'explosion des coûts ces dernières années. Les arrêts de travail (AT) ont augmenté de 10% entre 2019 et 2024 pour atteindre 9.1 millions d'arrêts indemnisés. Cette hause a mécaniquement entraîné une augmentation des d'indemnités journalières, qui se sont élevées à 17.9 milliards d'euros en 2025.

Initialement, la durée des arrêts de travail n'était pas soumise à un plafonnement légal. Désormais, le décret du 12 juin 2026 crée l'article R.162-1-7-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui limite la durée des arrêts et des prolongations prescrits à compter du 1er septembre 2026 :

-La durée d’un arrêt maladie ne pourra plus dépasser 31 jours (pour la première prescription) 

-Chaque prolongation d’arrêt ne pourra pas dépasser 62 jours Ces plafonds ne s’appliqueront pas à Mayotte. 

Les professionnels de santé prescripteurs concernés sont les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes. Il est possible de prolonger l'arrêt maladie au-delà de la durée plafonnée si le professionnel de santé estime que l'état de santé du salarié le nécessite. 

Lorsqu'elles existent, les recommandations établies par la Haute Autorité de santé devront être prises en considération. Cette prolongation pourra être effectuée par :

 -Le médecin prescripteur de l'arrêt initial                                                                                                            -Le médecin traitant                                                                                                                                                 -La sage-femme                                                                                                                                                         -Le chirurgien -dentiste

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Textes de référence :    

-décret N°2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail (AT) donnant lieu à versement d'indemnités journalières

-Article L.6316-1 du code de la santé publique 

26/08/2026

PROJET DE LOI RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES SOCIALES ET FISCALES : DES SANCTIONS RENFORCEES EN CAS DE MANQUEMENTS AU DUERP

Le 11 Mai 2026, le Parlement français a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. En effet, l'article 48 de ce projet prévoit de renforcer les sanctions en cas de manquements au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

I- RAPPEL DES TEXTES DE LOI :

-Sur le plan européen : Directive N°89/391 du 12 juin 1989 - 
Article 5 "L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail"

Article 9 de la directive européenne : "L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers"

- Sur le plan national :
 Article L4121-1 du Code du travail "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...)"

Article R4121- 1 du Code du travail "L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs"

II- LES APPORTS DE LA LOI ANTI-FRAUDES PAR RAPPORT AU DUERP :
-Mise en place d'une amende administrative en cas de manquements au DUERP

Jusqu'à présent, le défaut de mise en place ou de mise à jour du DUERP relevait principalement du domaine pénal. En effet, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques est puni pénalement d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500€, voire 1500€ en cas de récidive. 

- Le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales met en place une procédure plus rapide que la voie pénale. Il prévoit une amende administrative qui permet à l'Inspecteur du travail de sanctionner directement l'absence ou le défaut de mise à jour du DUERP.

Cette amende, d'un montant maximal de 4000€ par salarié concerné, pourra être doublée en cas de récidive et s'appliquera en l'absence de poursuites pénales. Cette nouvelle procédure oblige les entreprises à faire l'inventaire des risques professionnels et à les mettre à jour dès l'embauche du premier salarié dans le document unique d'évaluation des risques.

Durée de conservation du DUERP : 40 ans (Décret du 31 Mars 2022)

Source : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (Article 48)

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20/05/2026

CONTRIBUTION DE 50€ POUR L'AIDE JURIDIQUE : LE DECRET EST PUBLIE

Le décret N°2026-250 du 7 avril 2026 définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 128 de la loi de finances N°2026-103 du 19 février 2026.

Cette contribution prend la forme d'une taxe de 50 euros exigée au demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er mars 2026 devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes, sous réserve de certaines exceptions. 

Le texte fixe les modalités de mise en oeuvre de cette contribution, qui, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande et fournit des précisons sur le champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles, le demandeur justifie du paiement de ladite contribution ou les motifs l'en dispensant.

Décret N°2026-250 du 7 Avril 2026                                                        

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11/05/2026

ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT ET REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR

I- Rappel des faits et procédure

M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société B. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC B Côte d'Azur (la société).

Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Question juridique posée à la Cour de cassation : L'employeur peut-il donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien disciplinaire et le notifier le licenciement au salarié concerné?

Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été signée sur ordre de l'employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe. 

II- Réponse de la Cour de cassation

 Il résulte des articles L. 1232-3 et L.1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.

La cour d'appel a constaté que le directeur du site de la société FMC B... Côte d'Azur, M. [H], avait reçu délégation de pouvoir, le 23 juin 2020, pour procéder au licenciement du salarié mais, que la lettre de licenciement du 22 juillet 2020 émanant de cette société avait été signée pour ordre de M. [H] par Mme [K], responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe B, la société GVA BMC.

Elle a également relevé que si cette salariée intervenait dans le traitement des paies de la société FMC B.. Côte d'Azur, il n'était pas établi qu'elle était également chargée de la gestion des ressources humaines de cette filliale, ni que la société GVA BMC était la société mère du groupe ou exerçait un pouvoir sur la société FMC B....Côte d'Azur.

8. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, 1er avril 2026 N°24-18.956

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20/04/2026

GROSSESSE DE LA SALARIEE ET RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI : A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE ?

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la cour de cassation décide que lorsqu'un employeur rompt la période d'essai d'une salariée dont il connaît la grossesse, il lui appartient, et non pas à la salariée, de démontrer que sa décision repose sur des éléments étrangers à la grossesse, sans la salariée ait préalablement à présenter des éléments de discrimination.

Cour de cassation, 25 mars 2026 N°24-14.788

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17/04/2026

SANCTIONS DISCIPLINAIRES DE L'EMPLOYEUR ET INDIVIDUALISATION DES MESURES

Des salariés ayant commis la même faute, peuvent-ils être sanctionnés différemment? La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 Septembre 2025 (N°23-22.456) répond par l'affirmative. 

Elle déclare : "Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi."

Selon la Cour de cassation, la Cour d'Appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Cour de cassation, 17 Septembre 2025 Pourvoi N°23-22.456

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25/03/2026

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - NON RESPECT DE LA PARITE H/F - ANNULATION

 Lorsque l'élection d'un élu titulaire du CSE est contestée pour non-respect de la parité (H/F) et que l'élu démissionne, la désignation d'un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire n'est pas possible.

Le siège de l’élu titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant.

Cour de cassation, 15 Octobre 2025 N°24-60.159

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13/03/2026

ABSENCE DE VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR

Le problème juridique posé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 n°24-18.474 

En l'absence de visite médicale de reprise du travail, l'employeur a-t-il le pouvoir de sanction disciplinaire sur le salarié qui reprend son travail après un arrêt de travail ?

Il résulte des articles L.1331-1 et R.4624-31 du Code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Dans le cas d'espèce: La salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Soit 32 jours d'arrêt de travail, sans bénéficier d'un examen médical. Elle fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 Avril 2018.

Les faits d'insubordination qui lui étaient reprochés étaient survenus en Mars et Avril 2018, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances. Par conséquent, dit la Cour de cassation, l'argumentation de la salariée est rejetée.

Cour de cassation, 17 décembre 2025

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05/03/2026

REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET PROCEDURE DE CONTESTATION JUDICIAIRE

Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-60.197

Principe juridique :

Doivent être formées devant le Tribunal judiciaire, statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat :

-La contestation des désignations de représentants de proximité. Ce sont des membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE)

-La contestation des désignations des membres de la CSSCT qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

-La contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE qui sont par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

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02/03/2026

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE - PROCEDURE

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elles contrôlent.

Par conséquent, ayant constaté que le gérant de la société employeur, dont il était actionnaire majoritaire, détenait 70% du capital d'une autre société dont il était le président, dont sorte que les conditions du contrôle effectif étaient réunies entre ces sociétés, les juges d'appel ne pouvaient pas décider que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement.

Cour de cassation, 11 février 2026 N°24-18.886

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02/03/2026

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : POINT SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES SALARIES ET DES STAGIAIRES

En 2024, la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 avril 2024 N°22-16.812) a interdit d'appliquer la condition d'ancienneté pour faire bénéficier les salariés des activités sociales et culturelles. Cette pratique était pourtant courante au sein de nombreux CSE.

Dans cette affaire, le CSE avait conditionné l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) à un critère d'ancienneté de 6 mois sans aucune modulation durant les 6 premiers mois.

D'autres CSE proratisaient les avantages en fonction de l'ancienneté ou de la présence effective des salariés dans l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces pratiques.

En effet, dans un arrêt du 12 Mars 2025, la Cour de cassation précise qu'il n'est pas possible de moduler l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) selon le critère du temps de travail.

Dans cette affaire, les salariés ont reçu un bon de cadeau. Ils ont donc eu accès aux oeuvres sociales. Mais le bon de cadeau était réduit en raison de leur temps de présence effective au sein de l'entreprise absorbante. Ces salariés disposaient pourtant d'une année d'ancienneté minimun. 

Pour les juges de la haute juridiction, il n'est pas possible de proratiser ou de refuser d'octroyer des avantages aux salariés concernés, aussi bien en fonction de leur présence effective dans l'entreprise ou de leur ancienneté. ( Voir la réponse ministérielle N°43931 - JOAN 6 Mai 2014)

Cour de cassation, 12 Mars 2025 N°23-21.223

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02/03/2026

BUDGET 2026 : LA JUSTICE DEVIENT PAYANTE POUR CERTAINS CONTENTIEUX A PARTIR DU 1er MARS 2026

L'article 128 du projet de loi de finances pour 2026 adopté le 02 février dernier (2026) instaure une nouvelle contribution obligatoire payante.


Objectif affiché : Financer l'aide juridictionnelle via une contribution dédiée. ( - Contribuables aux revenus modestes)
Rappel : Cette contribution n'est pas une grande première. Déjà, une contribution de 35 euros avait existé entre 2011 et 2013 avant d'être supprimée au 1er janvier 2014

La mesure est passée presqu'inaperçue, et pourtant, elle va impacter réellement les démarches des français en justice.
Concrètement, à partir du 1er Mars 2026, dès qu'un citoyen saisira le Tribunal judiciaire ou le Conseil des Prud'hommes dans le cas des salariés (Licenciement abusif, rupture conventionnelle, non paiement des salaires ou des heures supplémentaires) il devra s'acquitter d'une contribution de 50 euros

Jusqu'à présent, la procédure était gratuite pour tout le monde. Cette contribution prend la forme d'un timbre dématérialisé payable au moment du dépôt de la requête devant le Tribunal.

Qui paie? La partie qui introduit l'instance - La partie demanderesse.

Attention : Cette formalité est obligatoire dès le 1er Mars 2026. A défaut de paiement, la loi prévoit une sécurité procédurale : Pas d'irrecevabilité immédiate ou automatique. Le greffier devra inviter la partie qui introduit l'instance à régulariser dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, la requête sera considérée comme irrecevable et ne pourra être examinée par le juge. 
La loi prévoit cependant quelques exceptions (Liste non exhaustive)

-La contribution pour l'aide juridique n'est pas due par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle (Avocats commis d'office) dans le cas des procédures devant le juge des enfants, des tutelles, de traitement des situations de surendettement, d'injonction de payer

Ce dispositif qui rentre dans la réorganisation de l'aide juridictionnelle, permettra de financer l'aide juridique et de soutenir l'accès à la justice des plus modestes, mais il ne fait pas l'unanimité.

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Département communication et juridique




27/02/2026

Revalorisation du barème de saisie des rémunérations - décret du 23/12/2022

08/10/2025

Droit d’expression directe et collective des salariés sauf en cas d’abus.

08/10/2025

Liberté d’expression des salariés dans l’entreprise et en dehors de celle-ci.

08/10/2025

Procédure prud’homale : l’obligation conventionnelle de médiation peut-elle neutraliser l’obligation de conciliation préalable prud’homale ?

08/10/2025

Accident causé par un salarié en état d’alcoolémie avec le véhicule de l’entreprise : le licenciement pour faute grave est justifié.

08/10/2025

Licenciement pour faute déclaré nul : le salarié protégé, coupable de harcèlement moral, ne peut pas être réintégré.

08/10/2025

Réintégration suite à un licenciement déclaré nul : le salarié peut prétendre à ses droits aux congés payés au titre de la période d’éviction.

08/10/2025

Vent de contestation au sein des conseils des prud’hommes.

Depuis plus de trois mois, les tribunaux des prud'hommes contestent le plafonnement des indemniés en cas de licenciement abusif. C'est...
08/10/2025

Découvrez la loi "avenir professionnel".

La loi N°2018-771 du 5 Septembre 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" est organisée autour de trois pôles -Une nouvelle société de...
08/10/2025

Le ce intermarché fait confiance au cabinet rymo conseil et formation.

08/10/2025