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Actualités du Cabinet Rymo Conseil et Formation

CONGES PAYES ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

Par deux arrêts importants, la Cour de cassation vient de fixer une règle intéressante en ce qui concerne l'impact de la prise des congés payés sur le déclenchement des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 10 septembre 2025 N°23-14.455) et (Cass. Soc. 07/01/2026 N°24-19.410)

I- Enjeux juridiques et données du problème 

a) Rappel des principes juridiques en matière d'heures supplémentaires 

- En droit français, lorsqu'un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie "d'heure supplémentaire" toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail "effectif" de 35 heures par semaine. - Définition classique

Pendant longtemps, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail effectif (Article L3121-1 du Code du travail) : Dès lors, les jours de congé payé ou de maladie étaient exclus de ce calcul.

- En droit européen, toute mesure qui tend à dissuader un salarié de prendre ses congés payés (CP) est interdite : C'est le cas par exemple, lorsque la prise des CP crée un désavantage financier. - Primauté du Droit européen sur le droit français. 

b) Question posée à la Cour de cassation : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de CP ? Calcul sur 1 semaine de travail

c) Réponse de la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 septembre 2025 

-Primauté du Droit européen sur le droit français. 

-Principe juridique à retenir pour les élus du CSE : Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de CP et n'a donc pas réalisé les 35 heures de travail effectif.

La Cour de cassation adopte dans cette décision, le raisonnement des juges européens. En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de CP fait perdre au salarié un avantage financier qui  va le dissuader de se reposer.

II- L'apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 N°24-19.410

La Cour de cassation dans cet arrêt confirme la prise en compte des CP pour le calcul des heures supplémentaires conformément à la décision du 10 septembre 2025 citée et analysée plus haut.

Dans cet arrêt de la Cour, le problème du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'est posé pour un temps de travail effectif plus long (2 semaines)

a) Question juridique posé à la Cour 

Le salarié dont le temps de travail est calculé sur 2 semaines peut-il demander le paiement d'heures supplémentaires obtenues durant cette période comprenant des CP? 

La Cour de cassation consolide sa jurisprudence en la matière. Elle va donc étendre cette jurisprudence à une période de travail pour longue (2 semaines) 

Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail est calculé sur deux semaines, souhaite obtenir le paiement d'heures supplémentaires travaillées.

La Cour d'appel rejette sa requête au motif qu'il a été partiellement en congé au cours de la période de travail visé. D'après les juges d'appel "Les heures au titre des CP ne pouvaient pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires"  La Cour de cassation n'est pas du même que la Cour d'appel.

 b) Apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 

Même si le temps travail effectif est calculé sur une période plus longue, un salarié peut percevoir les majorations pour les heures supplémentaires qu'il auraient reçues s'il avait effectué l'ensemble de ses heures de travail. 

A titre d'exemple d'illustration : Un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine (1ère décision) ou sur deux semaine(2è décision), prend 2 jours de CP, le 6 janvier et le 15 janvier 2026. Les heures supplémentaires effectuées durant ces périodes de travail pourront être payées. On fait comme si le salarié avait travaillé sans jamais prendre des CP.

Intérêts des deux décisions pour les CSE : 

-Point de vigilance en tant que garant des droits et intérêts des salariés

-Possibilité de contestation si dans le calcul des heures supplémentaires, les jours de CP ne sont pas intégrés.

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Département Communication et Juridique



06/02/2026

AFFAIRE FRANCE TELECOM : LA NOTION DE HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL DEFINITIVEMENT CONSACREE

Par un arrêt important rendu le 21 Janvier 2025 N°22-87.145, la haute juridiction (Cour de cassation) clos le volet judiciaire de l'affaire dite FRANCE TELECOM. Principal apport de l'arrêt :

-La reconnaissance définitive de la notion de harcèlement moral institutionnel. Autrement dit, un employeur peut être condamné pour avoir déployé consciemment ou inconsciemment, une politique d'entreprise conduisant à dégrader les conditions de travail de ses salariés. 

Pour rappel, prohibé tant par le Code pénal que le Code du travail (Article L.1152-1 du Code du travail), le harcèlement moral au travail est caractérisé dès lors qu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de :

-Porter atteinte à ses droits et à sa dignité

-D'altérer sa santé physique ou mentale

-Ou de compromettre son avenir professionnel

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Département communication et juridique

04/02/2026

COLLABORATION EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET EMBAUCHE PAR LA SUITE - PERIODE D'ESSAI

1- Rappel des faits et de la procédure :

Un agent commercial a collaboré à compter de 2019 avec une société en qualité de travailleur indépendant. A compter de 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.

L'employeur ayant mis fin à l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle et a invoqué la nullité de la période d'essai.

2- Décision et motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU (Décision du 13 Juillet 2023) :

Elle a rejeté les demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Décision et motifs de la Cour de cassation 

Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :

Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.

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Département Communication et Juridique

04/02/2026

LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE ET REFUS DU SALARIE DE SIGNER

Un salarié peut-il refuser de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable, remise en main propre contre décharge par son employeur ? Telle a été la question à laquelle les juges de la Cour de cassation vont apporter une réponse juridique. Cour de cassation, 21 Janvier 2026 N°24-16.240

Ce refus de signature de la part du salarié a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours? Le salarié est-il légitime à contester la procédure de licenciement si ce dernier a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable ?

I- LES DONNEES ET LES ENJEUX DU PROBLEME

A°) - Que disent les textes applicables :

Article L.1232-2 du Code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation"

Article R.1232-1 du Code du travail : "La lettre de convocation indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien (....)

B°) Sur le rappel des faits et procédure : 
Monsieur X.. a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd en 2015. Le salarié a été licencié pour faute en 2016. Il a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable. 

Problème juridique posé : Le refus de signer la lettre de convocation a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours?

Le salarié licencié faisait valoir que faute d'avoir signé le récépissé attestant qu'il avait reçu en main propre sa convocation à l'entretien préalable, entretien auquel par ailleurs, il s'était rendu, la procédure de licenciement était irrégulière.

II- REPONSE DE LA COUR DE CASSATION : 
 La haute juridiction répond au salarié en 2 temps :

A°) - Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

B°) - Peu importe l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui avait présentée, la procédure du licenciement est régulière.

Dans le même ordre d'idées : La cour de cassation a jugé que le refus de la lettre de licenciement remise en main propre ne remet pas en cause le respect de la procédure de licenciement (Cass. Soc. 16 décembre 2009 N°08-42.922)

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Département Communication et Juridique

02/02/2026

SALARIE ET AUTO-ENTREPRISE : ATTENTION A LA CONCURRENCE DELOYALE

Bon nombre de salariés ont déjà été tentés par l'auto-entreprise. Le cumul de statuts est possible juridiquement. Quelles sont donc les règles à respecter dans ce cas ?

Article L.1222-5 du Code du travail "Tout salarié a une obligation de loyauté et de fidélité vis à vis de son employeur. C'est une obligation inhérente au contrat de travail qui s'accompagne d'une obligation de discrétion et de non-concurrence. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit pas d'indemnité de licenciement, ni de préavis.

Un salarié peut-il exercer en dehors de son temps de travail, une petite activité dans le même métier que celui de son employeur ? 

Autrement dit, le fait pour un salarié de créer et d'exercer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, directement concurrente de l'une des activités de son employeur, constitue t-il une faute grave?

C'est la question qu'a eu à trancher la Cour de cassation récemment dans un arrêt (Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026 N°24-20.799) et la réponse apportée par les juges de la haute juridiction est lourde de conséquences pour les salariés.

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

a) - Dans cette affaire, un salarié, employé depuis 23 ans en qualité de menuisier dans une entreprise de construction et de travaux de charpente, crée une micro-entreprise pour effecteur, en dehors de son temps de travail, des travaux de menuiserie, de bois et PVC. Il est licencié deux mois plus tard pour faute grave au motif d'avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur.

b) - Il a saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes et indemnités contre son employeur. Il obtient gain de cause en 1ère instance, ainsi qu'en appel.

La Cour d'appel a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le salarié n'était pas soumis à une clause de non-concurrence (1), qu'il n'avait pas accompli d'actes de concurrence pendant son temps de travail (2), qu'il était en droit d'exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur (3) et que cette activité était demeurée résiduelle (4).

En outre, son activité de quelques mois était demeurée très modeste (Chiffre d'affaires de 2600€ avec un déficit de 2000€) (5). Enfin, l'employeur n'établissait ni préjudice, ni manquement grave et réitéré à l'obligation de loyauté du salarié, ni intention de nuire à l'entreprise.

II- Réponse de la Cour de cassation :

Les juges de la haute juridiction balaient tous ces arguments. Selon la Cour de cassation "Le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d'auto-entreprise, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes est constitutif à lui seul, d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise."  - Le licenciement du salarié est justifié.

Avis de l'expert juridique : Activité en auto-entreprise : OUI, mais à condition que l'une ou plusieurs activités de votre micro-entreprise ne concurrence pas celle ou celles de votre employeur.

Quelques précautions à prendre avant de vous lancer :

-Je vérifie d'abord les clauses de mon contrat e travail (Clause d'exclusivité surtout - Clause de non-concurrence )
-Respecter le principe de loyauté ( Ne pas faire son activité sur le temps de travail - Ne pas utiliser le matériel fourni par l'employeur pour son auto-entreprise - Ne pas démarcher les clients de son employeur - Ne pas nuire à l'image ou aux intérêts de l'employeur)

-S'assurer que mon activité est compatible avec le cumul de statut


Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et juridique

02/02/2026

HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : L'ENQUETE INTERNE N'EST PAS OBLIGATOIRE DIT LA COUR DE CASSATION

En cas de signalement de harcèlement sexuel, l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à une enquête interne avant de licencier pour faute grave l'auteur des faits. Voilà le principe juridique qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 Janvier 2026 N°24-19.544

I- Contexte et Enjeux de la décision : 
a°) - Rappel des textes juridiques applicables : 

- Article L.4121-1 du Code du travail " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (....)"

-Article L1153-5 du Code du travail "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner"
C'est une obligation de prévention et de sécurité qui pèse sur l'employeur au regard de ces deux textes.

b°) - Sur le rappel des faits et procédure :
Un salarié a été licencié pour faute grave suite à la dénonciation de ses agissements sexuels par deux collègues féminins : Il a suivi l'une dans un local, l'a enlacée et a tenté de l'embrasser contre son gré à plusieurs reprises. Il a également suivi fait irruption dans le bureau de l'autre qui était en audioconférence, en déboutonnant son pantalon et en sortant son sexe en érection devant elle et en tentant d'attraper sa main afin qu'elle le touche.

1- Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 

La Cour d'Appel de FORT de FRANCE a jugé que la faute grave dont pouvait se prévaloir l'employeur n'était pas établie et que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié était sans cause réelle et sérieuse
Elle a aussi jugé que les circonstances ayant entouré le licenciement du salarié étaient vexatoires et humiliantes au regard de son ancienneté et du contexte dans lequel celui-ci a été prononcé.
Enfin, pour la Cour d'Appel, en l'absence d'enquête interne, la matérialité des faits au soutien de la faute grave et du licenciement est insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement à l'accusé.

2- La société déboutée en appel, quant à elle, soutenait que le licenciement du salarié était fondé sur la foi de déclarations des deux victimes ayant dénoncé des faits précis et circonstanciés d'agression et de harcèlement sexuels, l'absence d'enquête interne n'étant pas de nature à écarter la valeur probante de telles déclarations. 
L'employer ayant produit aux débats, de nombreux éléments de preuve relatant les déclarations des deux victimes.

II- Cour de cassation, décision du 14 Janvier 2026 N°24-19.544 

-La preuve en matière prud'homale est libre. Les juges d'appel ne peuvent pas écarter la valeur probante d'éléments tels que :

-Les auditions / Les témoignages circonstanciés / Les attestations produites / Les plaintes au seul motif qu'une enquête interne n'a pas été réalisée.

- Aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartient en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites.

Notre avis d'expert juridique : Décision de la Cour de cassation logique car si l'employeur, en l'absence de toute enquête interne peut apporter la preuve des faits repréhensibles pour lesquels il sanctionne le salarié fautif, dans ce cas l'enquête devient inopérante, elle qui a justement pour seule finalité de ressembler ces éléments de preuve à travers les auditions, les témoignages et les attestations. 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique

28/01/2026

DROIT D'ALERTE DIFFERE : LE SALARIE QUI A UN MOTIF RAISONNABLE DE PENSER QUE SA VIE OU SA SANTE EST EN DANGER PEUT FAIRE UN DROIT DE RETRAIT DIFFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1 - Monsieur X... a été engagé en qualité d'Ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel en 2012.

2- Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 28 février 2018, puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre fait valoir son droit de retrait à partir du 02 janvier 2019.

3- Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'Appel de Paris (Date de la décision : 27 septembre 2023 N°21/02271) a écarté le caractère légitime du droit de retrait et a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur X.. ainsi que les indemnités afférentes, au motif que, le caractère d'imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet différé au 02 janvier 2019 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.

Réponse de la Cour de cassation : 

La Cour de cassation, dans son visa, s'appuie sur deux articles : Vu les articles l;4131-1 et article L.4131-3 du Code du travail. La haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris, sauf en ce qu'il déboute Monsieur X.. de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale.

Elle reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser, le 21 décembre 2018 que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, soit le 02 janvier 2019, à l'issue de sa période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (.....) - La Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

En bref, la Cour de cassation valide la possibilité pour un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger de faire un droit de retrait différé.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et communication




20/01/2026

ETAT DE SANTE ET RELATIONS DU SALARIE AVEC SON MEDECIN TRAITANT RELEVENT DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE

I- Rappel des faits 

Une salariée transmet à son employeur un arrêt de travail antidaté, quelques jours seulement après avoir indiqué à son supérieur hiérarchique être en désaccord avec l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail.

Au moment d’établir l’attestation de salaire, l’employeur contacte son médecin traitant afin de vérifier l’exactitude des dates mentionnées sur l’arrêt. Lors de cet échange, l’employeur obtient la confirmation du caractère antidaté de l’arrêt et comprend, en outre, que la salariée a présenté au praticien de manière inexacte ses fonctions afin de justifier d’une impossibilité de travailler.

L’employeur, considérant que la salariée s’est fait délivrer un certificat médical en réaction à l’avis d’inaptitude et sans lien avec son état de santé, la licencie pour divers manquements à ses obligations professionnelles et s’appuie notamment, dans la lettre de licenciement, sur les informations obtenues du médecin traitant.

La salariée dénonce, outre un harcèlement managérial, une atteinte à sa vie privée du fait de l’utilisation par son employeur d’informations couvertes par le secret médical et obtient ainsi la nullité de son licenciement et sa réintégration, devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Paris.

L’employeur conteste et se pourvoit en cassation. Il soutient notamment qu’il appartenait à la cour d’appel de préciser en quoi les échanges intervenus avec le médecin traitant excédaient la communication de simples informations à caractère administratif et portaient atteinte à la vie privée de la salariée.

La Cour de cassation écarte cet argument de l'employeur au motif "que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de a vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec le médecin traitant"

Par conséquent, "l'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.

Le caractère illicite du licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 Décembre 2025 Pourvoi N°24-15.412

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08/01/2026

DETERMINATION DU NOMBRE D'AUTORISATIONS D'ABSENCE DONT BENEFICIENT LES SALARIES QUI SOLLICITENT L'AGREMENT EN VUE D'UNE ADOPTION

Bonjour, les élus (es)

1- La loi N° 2025-595 du 30 Juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail a complété l'article L.1225-16 du Code du travail


2- Désormais, les salarié engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence afin de se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L.225-2 du Code de l'action sociale et des familles.

 3- Il crée un nouvel article D.1225-11-2 du Code du travail, lequel fixe à cinq, le nombre maximal d'autorisation d'absence par procédure d'agrément.

4- Date d'entrée en vigueur du texte : Dès le lendemain du jour de sa publication et est applicable aux salariés qui sollicitent l'obtention de l'agrément à compter de cette date

5- Conséquences juridiques pratiques : Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié engagé dans une démarche d'adoption. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l'ancienneté.

Bonne lecture et bonne journée
Cordialement


Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique






08/01/2026

ACCIDENT SURVENU PENDANT UN CONGE DE FORMATION (CIF) - ACCIDENT DU TRAVAIL ? LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

1- Cour de cassation, chambre sociale (Cass. Soc.) 10 Décembre 2025 N°24-10.205

Le salarié dont l'inaptitude relève d'un accident survenu pendant un congé individuel de formation / Transition professionnelle bénéficie du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail. Un tel accident ne peut en effet être considéré comme étant intervenu au service d’un autre employeur au sens du Code du travail. 

Aux termes de l’article L. 1226-6 du Code du travail, les règles protégeant les victimes d’un accident du travail (AT)ou d’une maladie professionnelle (MP) ne s’appliquent pas lorsque l’accident ou la pathologie est survenu(e) au service d’un employeur distinct. 

Un stage effectué dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) doit-il être compris comme étant réalisé sous la responsabilité d'un autre employeur, en l'occurrence l'organisme de formation. Telle était la question posée devant la haute juridiction civile.

L’employeur estimait, que durant le stage, l’organisme de formation ou la structure d’accueil devait être considéré comme s’étant substitué à lui au regard de la législation relative aux accidents du travail, y compris lorsque la rémunération continuait d’être versée par l’entreprise d’origine. Il estimait en conséquence ne pas devoir supporter les effets de l’accident.

Cette décision apporte un éclaircissement sur le régime applicable aux accidents survenus pendant un congé individuel de formation. 

À retenir : L’accident survenu lors d’un stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation / d’un projet de transition professionnelle demeure imputable à l’employeur. En cas d’inaptitude consécutive, le salarié peut potentiellement bénéficier de la protection applicable aux accidents du travail et des indemnités spécifiques qui y sont attachées.

2- Cour de cassation, chambre sociale Décembre 2025 N°23-22.456 

Principe juridique: Il est autorisé à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi, une discrimination. Il faut que la sanction disciplinaire, en l'occurrence ici, le licenciement repose sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Indemnités de ruptures conventionnelles et de mise à la retraite : La contribution patronale devrait passer de 30% à 40% - PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) de 2026. Ce qui augmente le coût de ces dispositifs pour les employeurs.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

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06/01/2026

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE DECEMBRE 2025

1- Votre employeur a-t-il le droit de réclamer des informations sur votre état de santé à votre médecin traitant ? La réponse de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2025 N°24-15.412 est sans équivoque.
- Selon les juges de la haute juridiction civile, l'article L1110-4 du Code de santé publique dans sa version issue de l'ordonnance N°2018-20 du 17 Janvier 2018 et l'article R.4127 du même code prévoient que le secret médical institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

- Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Code civil et de l'article L1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relève en particulier, son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.

Par conséquent, l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025 N°24-15.412

2- Adoption de la loi de financement de la sécurité sociale le 16 décembre 2026
L'Assemblée Nationale a voté définitivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, le 16 décembre 2025. Le texte de loi doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa publication au JOURNAL OFFICIEL (JO) au plus tard le 31 décembre 2025.

Principales mesures votées concernant la famille et la santé :
- Nouveau congé supplémentaire de naissance en 2026. 

Les parents d'enfants nés après le 1er Janvier 2026 vont bénéficier d'un nouveau congé de naissance, d'une durée de deux mois maximun. Il s'ajoute aux congés déjà existants : Congé de maternité - paternité et d'adoption. Attention; Ce nouveau congé ne remplace pas le congé parental dont les parents peuvent toujours bénéficier à l'issue du congé de naissance.

- Limitation des arrêts de travail 
A partir du 1er septembre 2026, la durée des arrêts maladie sera limitée à 30 jours pour une première prescription et à 2 mois pour un renouvellement. Des dérogations seront possibles selon l'état de santé du patient.

Avant le vote définitif du PLFSS, le Gouvernement a renoncé au doublement des franchises médicales et des participations forfaitaires - Ce sont les sommes qui restent à la charge des patients après le remboursement de médicaments et de certaines consultations par l'assurance maladie.

- Surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé de 2.5%, à hauteur d'1 milliard d'euros pour l'année 2026. Attention aux prix des mutuelles.

-Suspension de la réforme de la retraite
Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et l'augmentation de la durée d'assurance, instaurés par la réforme des retraites de 2023 sont décalés pour 5 générations de 1964 à 1968

-Abandon de la création d'une contribution patronale sur certain avantages versés aux salariés tels que les chèques vacances, les ASC du CSE et les titres restaurant.

-De la suppression totale de l'exonération des cotisations sociales en faveur des apprentis

-De la mesure prévoyant de rendre facultative la visite de reprise post congé de maternité.

En attendant les fêtes de Noël 2025 et de Nouvel an, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement


  Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département Communication et Juridique 


19/12/2025

MODIFIER LE LIEU DE TRAVAIL D'UN SALARIE : CHANGEMENT DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL OU MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL

Modifier le lieu de travail d'un salarié : Changement de ses conditions de travail ou Modification de son contrat de travail

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 Octobre 2025 N°23-21.593 apporte des précisions intéressantes sur la distinction des deux notions et les conséquences afférentes à cette distinction.

Quelles différences fondamentales entre ces deux notions

-Modification du contrat de travail : C'est une décision qui impacte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail (Fonctions, Rémunération, durée de travail" Par conséquent, il faut l'accord du salarié

-Changement des conditions de travail : Décision qui impacte un élément non essentiel (Important) du contrat de travail. Cette décision relève exclusivement de l'employeur.

Contrairement à la modification du contrat de travail, le refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue, en principe, une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire.

I- La liberté laissée à l'employeur dans le choix du lieu de travail et la mobilité de ses salariés

En effet, le changement de lieu de travail est libre, mais uniquement lorsque celui-ci s'effectue au sein du même secteur géographique. Par conséquent, dès lors que le lieu de travail est déplacé en dehors de ce secteur, l'employeur est contraint de solliciter l'accord de son salarié, sauf à commettre une faute pouvant engager sa responsabilité.

S'agissant du lieu de travail du salarié, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que "La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement une valeur d'information sauf si la clause contractuelle énonce clairement et précisément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu"

Attention : Si l'employeur peut changer changer le lieu de travail du salarié sans accord, il faudrait que ce changement intervienne au sein du même secteur géographique.

II- Qu'entend-on par même secteur géographique?

Il n'existe pas de définition administrative de la notion de secteur géographique. La jurisprudence apprécie au cas par cas, en fonction de plusieurs critères: 

1- La distance entre les deux lieux de travail (Cour de cassation, Chambre sociale - 7 Juillet 2004 N° 02-43.915)

2- Le temps de transport par les transports en commun (Cour de cassation, chambre sociale - 15 Juin 2004 N°01-44.707)

3- L'appartenance au même bassin d'emplois (Cour de cassation, 20 février 2019 N°17-24.094)

4-Un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation a rajouté un nouveau critère : Celui du coût supplémentaire que représente pour le salarié, le nouveau trajet domicile - travail (Cour de cassation, chambre sociale - 24 Janvier 2024 N°22-19.752). Dans cette affaire, l'employeur n'avait pris aucune précaution en imposant une mutation du lieu de travail dans un lieu situé à 35 km du lieu précédent. Ce nouveau lieu n'appartenait pas au même bassin d'emplois et n'était relié par aucun réseau de transport en commun.

En somme, l'appréciation du secteur géographique va considérablement varier selon le lieu dans lequel s'opère la mobilité du salarié

 Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département Communication et Juridique




19/12/2025

DROIT AU REPOS HEBDOMADAIRE : UN SALARIE PEUT TRAVAILLER PLUS DE 6 JOURS

Un arrêt intéressant de la Cour de cassation, en date du 13 Novembre 2025 N°24-10.733 relatif au droit au repos hebdomadaire.

Droit fondamental et intangible prévu par les textes, le repos hebdomadaire donné en principe, le dimanche et fixé à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail. Un flou juridique existait sur la période de référence de décompte de ce repos.

I- Enjeux et données du problème :
Rappel des textes :

- Article L.3132-1 du Code du travail " Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine"
- Article L.3132-2 du Code du travail " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien"

-Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE - 9 Novembre 2017 - ANTONIO....) s'agissant de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 04 Novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 

Cet article oblige les Etats membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

La notion de semaine n'est définie dans aucun texte de loi. Comment donc interpréter l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaineTel est le problème épineux qui a été soumis à l'appréciation des juges de la Cour de cassation.

Deux concepts s'opposaient :
1- La semaine civile (Article L.3122-1 du Code du travail "La semaine civile débute le lundi de O heure et se termine le dimanche à 24 heures") 

Par conséquent, dès lors que chaque semaine civile comporte un jour de repos, celui-ci peut être fixé sans considération du nombre de jours consécutifs travaillés entre deux repos. Nombre pouvant aller jusqu'à 12 jours.

2- La semaine glissante : Un repos doit être nécessairement être donné pour toute période de sept jours calendaires de telle sorte que le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs sans en bénéficier. 

L'employeur dans cet arrêt avait appliqué la semaine civile. Le salarié avait donc travaillé du (mardi 3 Avril 2018 au vendredi 13 Avril 2018) - soit 11 jours consécutifs et du (lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018) - soit 12 jours consécutifs sans aucun jour de repos. 

II- Réponse de la Cour de cassation :
Face à ces 2 méthodes de décompte du repos hebdomadaire, la haute juridiction aux visas des articles L3132-1 du Code du travail et article L.3132-2 du Code du travail a tranché en faveur de la semaine civile. 

Principe juridique : Chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile soit du lundi O heure au dimanche 24 heures. La Cour d'Appel qui a retenu une période de référence différente (semaine glissante) a violé les deux textes susvisés, dit la Cour de cassation.

Bon à retenir : La période de référence pour le décompte du repos hebdomadaire est la semaine civile (Article L3122-1 du Code du travail)


Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département communication et juridique

17/12/2025

DROIT D'ALERTE DU CSE : LES CONTOURS ET LE PERIMETRE DU CONCEPT SONT FIXES PAR LA COUR DE CASSATION

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Mais l'actualité sociale reste brûlante. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 03 Décembre 2025 N°24-10.326 précise les contours du droit d'alerte des élus du CSE au regard de l'article L2312-59 du Code du travail que nous avons vu et commenté en formation CSE. De quoi parle t-on dans cet arrêt si important ?

I- Les données et enjeux juridiques :

L'article L2312-59 du Code du travail " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes (1), à leur santé physique et mentale (2) ou aux libertés individuelles dans l'entreprise (3) qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Par conséquent, les élus du CSE ont la possibilité d'exercer un droit d'alerte en application de cet article. Ce dispositif permet de déclencher, par la suite, une enquête dans l'entreprise en vue de déterminer l'existence ou non d'une situation d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles.

Le code du travail cite à titre d'exemples : Les situations de harcèlement ou de discrimination.A l'issue de l'enquête, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures correctrices, si l'atteinte est caractérisée.

II- Le périmètre du droit d'alerte (Article L2312-59 du Code du travail)

Dans l'arrêt du 03 décembre 2025, les juges de la haute juridiction confirment que le droit d'alerte est strictement cantonné aux 3 situations prévues par l'article L2312-59 du Code du travail :

-Atteinte aux droits des personnes : (Cour de cassation, 17 Janvier 2021)

-Atteinte à la santé physique et mentale (Pénibilité physique - Situation de harcèlement)

-Atteinte aux libertés individuelles (La liberté d'expression par exemple)

Dans l'affaire examinée par la Cour, les membres de la délégation du personnel au CSE avaient invoqué l'absence d'accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et sa mise à jour en faisant un droit d'alerte (Article L.2312-59 du Code du travail) au motif que cette carence de l'employeur les empêchait d'exercer leur mission de lutte contre les discriminations salariales. 

Réponse de la Cour :

1- Les demandes relatives à l'accès à la BDESE et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux (DS) n'entrent pas dans le domaine d'action de l'alerte. Le CSE ne peut donc pas faire cesser cette atteinte par le canal du droit d'alerte. 

Le CSE dispose de voies de recours spécifiques pour faire valoir ses droits, notamment en saisissant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée (Article L2312-15 du Code du travail).

2- L'arrêt du 03 Décembre 2025 consacre la possibilité pour une organisation syndicale d'agir conjointement avec un membre du CSE dans l'exercice du droit d'alerte (Article L.212-59 du Code du travail); L'employeur soutenait que l'action en justice n'appartenait qu'au salarié ou au membre du CSE, à l'exclusion des syndicats. Dimension collective du droit d'alerte. 

Attention : Le syndicat n'agit pas en lieu et place du CSE, mais à ses côtés.

3- Les juges de la haute juridiction ont enfin, tranché une question importante dans l'arrêt du 03 décembre 2025. L'exercice du droit d'alerte par un membre du CSE n'est pas subordonné à l'absence de recours et d'action prud'homale du salarié concerné par cette atteinte.

Dans cet affaire, l'employeur soutenait que le représentant du personnel n'avait pas d'intérêt à agir dès lors que le salarié avait déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département Communication et juridique

17/12/2025

L’employeur ne peut pas communiquer à une salariée les bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien.

Selon la Cour de cassation, l'employeur peut communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien. Après avoir relevé que, cette communication d'éléments portant atteinte à la vie...
08/10/2025

Entretien préalable : le délai entre la convocation du salarié et l’entretien proprement dit se calcule à partir de la première présentation de la lettre de convocation

Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être...
08/10/2025

La rémunération contractuelle d’un salarié ne peut être modifiée ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. peu importe que le nouveau montant soit plus avantageux.

08/10/2025

Exercer une activité pendant son arrêt de travail auprès d’un autre employeur ne caractérise pas nécessairement la faute grave.

08/10/2025

Elections professionnelles : le délai de 15 jours ne court pas si l’employeur n’établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés.

08/10/2025

Le fait pour un salarié de se porter candidat à plusieurs reprises aux élections professionnelles ne constitue pas un abus de droit.

08/10/2025

Temps de travail effectif - notions et enjeux juridiques

08/10/2025

Rupture conventionnelle et violence morale : enjeux et conséquences juridiques

08/10/2025

Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

08/10/2025

Santé et sécurité au travail : quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

08/10/2025

Utiliser un véhicule appartenant à son employeur pour commettre une infraction pénale caractérise l’intention de nuire et la faute lourde.

08/10/2025

La proportion de femmes et d’hommes fixée pour les élections initiales s’applique aussi aux élections partielles.

08/10/2025

Délais de consultation du cse : les délais légaux ne s’appliquent pas en cas d’accord avec le cse.

08/10/2025

Heures de délégation des élus du cse : au-delà du contingent légal ou conventionnel, la présomption de bonne utilisation de ces heures ne s’applique pas.

08/10/2025

Heures de délégation prises hors temps de travail : quelles conditions et quelles limites ?

08/10/2025

Conditions d’ancienneté et recours au vote électronique : quelle date d’appréciation ?

08/10/2025

Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

08/10/2025

L’employeur peut signifier au salarié des jours de mise à pied discontinus : il s’agit d’une simple modalité d’exécution sans influence sur le caractère unique de la sanction.

08/10/2025

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes récurrents peuvent justifier un licenciement pour faute.

08/10/2025

De faits fautifs nouveaux après l’entretien préalable : le délai d’un mois imparti à l’employeur pour notifier sa sanction au salarié court à compter de ce nouvel entretien.

08/10/2025

Pour fixer les critères d’ordre de licenciement, il faut tenir compte des contrats d’insertion.

08/10/2025

Il peut y avoir des indicateurs économiques autres que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour caractériser les difficultés économiques rencontrées par une entreprise.

08/10/2025

Les messages à caractère obscène auprès d’une cliente dans le cadre d’un partenariat commercial relèvent de la vie professionnelle.

08/10/2025

Obligation d’informer l’employeur sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation

08/10/2025

Procédure disciplinaire / mise à pied conservatoire / absence de signature / non bis in idem

08/10/2025

Nullité du licenciement fondée sur l’exercice non abusif de la liberté d’expression d’un salarié.

08/10/2025

Faits de harcèlement moral et sexuel et régime dérogatoire de la preuve partagée prévue à l’article l.1154-1 du code du travail

08/10/2025

Licenciement abusif : le barème des indemnités prud’homales est validé par la cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022.

Depuis l'entrée en vigueur du barème des indemnités prud'homales, plusieurs conseils de prud'hommes avaient rejeté son application au motif que ce barème ne serait pas conforme à la charte sociale européenne (article 24) et à la convention 158 de...
08/10/2025

Licenciement d’un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail.

Au nom de l'obligation de sécurité du salarié qui pèse sur son employeur, la Cour d'Appel de Versailles a validé le licenciement d'un salarié qui avait refusé de rétablir son domicile près de son lieu de travail dans un arrêt du 10 Mars 2022. En...
08/10/2025

Obligation faite à l’employeur de respecter le délai de prévenance en cas de départ en congés payés, peu importe la semaine de congés concernée.

08/10/2025

Une directrice qui doit rester joignable en permanence se trouve-t-elle dans une situation d’astreinte ?

Principe juridique : La salariée qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de...
08/10/2025

Le responsable sécurité-prévention de l’entreprise peut-il représenter les salariés au sein du cse ?

08/10/2025

Le fait d’exclure du corps électoral les salariés assimilés au chef d’entreprise est désormais inconstitutionnel.

Statuant à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a remis en cause, le 19 Novembre 2021, la jurisprudence de la Cour de Cassation qui excluait du corps électoral, les salariés assimilés au...
08/10/2025

La loi climat : une nouvelle mission pour les experts-comptables auprès des cse.

Depuis la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat), publiée le 24 Août 2021, la préservation de l’environnement est devenue une attribution du comité social et économique de...
08/10/2025

Le cse n’a pas qualité pour agir dans une action visant à obtenir du juge judiciaire la condamnation de l’employeur à respecter ou à exécuter un engagement unilatéral de maintien de l’emploi qu’il a pris.

08/10/2025

Avis d’inaptitude et cessation définitive de l’activité d’une entreprise : la procédure de licenciement économique prévaut dorénavant.

08/10/2025

Représentation du personnel : perte de qualité d’établissement distinct et action en justice.

08/10/2025

Représentation du personnel et statut protecteur dont bénéficie un salarié protégé.

08/10/2025

Protection sociale et non-respect des règles en matière d’arrêt maladie.

08/10/2025

Attestation de salaire et indemnité journalière de sécurité sociale (ijss)

08/10/2025

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire : le rôle accru du médecin du travail.

08/10/2025

Le harcèlement moral peut être caractérisé lorsque l’employeur méconnaît les prescriptions du médecin du travail.

08/10/2025

Télétravail : ce que prévoit le projet d’accord national interprofessionnel (ani) du 26 novembre 2020.

08/10/2025

Crise sanitaire du covid-19 : le cse peut à nouveau se réunir en visioconférence ou audioconférence.

08/10/2025

Une ordonnance N°2020-1442 prolongeant l'indemnisation des demandeurs d'emploi en fin de droits pendant le deuxième confinement

08/10/2025

Salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle : les nouveautés après le décret du 10 novembre 2020.

08/10/2025

Les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

08/10/2025

La procédure d'information-consultation du CSE accélérée pendant le COVID-19 : Des délais raccourcis

08/10/2025

Le droit d'alerte des membres du CSE ne peut pas viser le calcul des indemnités de congés payés

Les instances représentatives du personnel ne peuvent faire usage de leur droit d’alerte, prévu en cas d’atteinte aux droits et libertés des personnes dans l’entreprise, afin de demander à l’employeur de réaliser une enquête conjointe sur les...
08/10/2025

Covid-19 : Les délais dérogatoires de certaines consultations et expertises ont pris fin depuis le 24 Août 2020

08/10/2025
Représentation équilibrée hommes-femmes aux élections professionnelles : une atteinte à la liberté syndicale.

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La loi REBSAMEN de 2015 a mis en place une obligation lors des élections professionnelles : L'obligation de représentation équilibrée hommes...
08/10/2025

Entretien préalable : la remise en main propre de la convocation implique-t-elle nécessairement celle d’un récépissé ?

Le principe juridique posé par cet arrêt est clair : Dès lors qu'un salarié a été régulièrement convoqué à...
08/10/2025

Altercation verbale entre deux salariés : la responsabilité de l’employeur est engagée.

Principe juridique : L'entreprise manque à son obligation de sécurité lorsqu'elle ne met pas en place...
08/10/2025

Lien Ordonnance nº 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

08/10/2025

Conditions de recevabilité des témoignages anonymisés et expertise pour risque grave pour la santé

07/10/2025

Variations climatiques (neige - froid - pluie) : quelles règles juridiques en cas d'absence ou de retard d'un salarié au travail

Il est parfois difficile de se rendre au travail ou sur un chantier en période de fortes chutes de neige ou de pluie rendant le réseau routier impraticable. Nombreux sont les salariés qui se posent cette question : Peut-on ne pas aller travailler...
07/10/2025

Un salarié peut-il partir en congés sans prévenir son employeur alors que ce dernier a été défaillant sur la législation afférente aux congés payés ?

La Cour de cassation : Principe juridique : Même si l'employeur est défaillant au sujet de la législation relative aux CP, un salarié ne peut pas partir en congés sans le prévenir. Elle considère toutefois qu'il ne s'agit pas d'une faute grave...
07/10/2025

Les brèves du cabinet

Revalorisation du barème de saisie des rémunérations - décret du 23/12/2022

08/10/2025

Droit d’expression directe et collective des salariés sauf en cas d’abus.

08/10/2025

Liberté d’expression des salariés dans l’entreprise et en dehors de celle-ci.

08/10/2025

Procédure prud’homale : l’obligation conventionnelle de médiation peut-elle neutraliser l’obligation de conciliation préalable prud’homale ?

08/10/2025

Accident causé par un salarié en état d’alcoolémie avec le véhicule de l’entreprise : le licenciement pour faute grave est justifié.

08/10/2025

Licenciement pour faute déclaré nul : le salarié protégé, coupable de harcèlement moral, ne peut pas être réintégré.

08/10/2025

Réintégration suite à un licenciement déclaré nul : le salarié peut prétendre à ses droits aux congés payés au titre de la période d’éviction.

08/10/2025

Vent de contestation au sein des conseils des prud’hommes.

Depuis plus de trois mois, les tribunaux des prud'hommes contestent le plafonnement des indemniés en cas de licenciement abusif. C'est...
08/10/2025

Découvrez la loi "avenir professionnel".

La loi N°2018-771 du 5 Septembre 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" est organisée autour de trois pôles -Une nouvelle société de...
08/10/2025

Le ce intermarché fait confiance au cabinet rymo conseil et formation.

08/10/2025