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ALTERCATION VERBALE ENTRE DEUX SALARIES: LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR EST ENGAGEE

09/01/2019

Principe juridique : L'entreprise manque à son obligation de sécurité lorsqu'elle ne met pas en place les mesures nécessaires permettant de prévenir le risque d'altercation entre deux collaborateurs.

Une altercation verbale a eu lieu le 29 Juillet 2013 entre deux salariés d'une société d'expertise comptable. Ils avaient, a priori, jusqu'alors travaillé pendant 10 ans sans difficultés ensemble.

Le lendemain, l'employeur a organisé une réunion en présence des deux collaborateurs concernés, ainsi que d'une autre salariée pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication. M. Z. a présenté ses excusesà M. X. L'employeur a donc pensé que l'incident était clos, et d'autant plus que plusieurs réunions collectives ont été organisées par la suite sans remontée de problématiques entre entre les deux collaborateurs.

En Avril 2014, M. X. saisit la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité. Finalement, M. X. est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en Octobre 2015.

Il sollicite le paiement par l'employeur d'une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en l'occurence?

La Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question : "Ayant relevé que bien ayant connaissance des répercusions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident; la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement (...) qu'elle n'avait pas ainsi mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale (...) et caractérisant ainsi "un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation saisit l'opportunité pour réaffirmer les principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 et 4121-2 du CT, à savoir : Eviter les risques, Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 Octobre 2018

 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

 

Département communication et Marketing

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