ARRETS MALADIE - CONGES PAYES : DELAI DE PRESCRIPTION DE 3 ANS COURT A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

21/09/2026

Par deux arrêts en date du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (CP) non pris en raison d'un arrêt maladie se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et non au moment de la remise du solde de tout compte. 

L'action en paiement des CP du salarié est donc jugée irrecevable par la Cour de cassation, car déjà prescrite ( 1ère affaire : Cour de cassation, chambre sociale 16 septembre 2026 N°25-15.456)

Cette règle est applicable même lorsque le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel a été consacré ou précisé ultérieurement par la loi (N°2024-.364) 2è affaire : Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-14.806)

Rappel des principes juridiques de cette loi de 2024 :

Selon cette loi, tout salarié en arrêt de travail acquiert désormais des congés payés, y compris en cas de maladie professionnelle. 

1- Les nouvelles règles d'acquisition des CP :                                                                           

-Maladie non professionnelle : le salarié acquiert 2 jours ouvrables de CP par mois d'absence dans la limite d'un plafond de 24 jours ouvrables (4 semaines) par période de référence.

-Maladie professionnelle : Le salarié conserve l'acquisition de 2.5 jours ouvrables par mois (30 jours) sans limitation de durée dans le temps. Possibilité de reporter la prise de ses CP dans un délai de 15 mois. 

2- Rétroactivité et réclamations

La loi s'applique de manière rétroactive pour les arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Les salariés toujours en poste disposent d'un délai de 2 ans (24 avril 2026) pour agir en justice et réclamer leurs droits perçus sur cette période passée.

II- Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'action en paiement des CP acquis pendant la période de maladie : 

1- Dans la 1ère affaire (Cour de cassation, 16 septembre 2026 N°25-15.456) un salarié a été engagé en qualité de gestionnaire de dossiers en 2001. Devenu responsable du service comptabilité, il a été placé en arrêt maladie depuis le 13 février 2016. Licencié le 9 juillet 2018 et invoquant la période d'arrêt de travail pour maladie qu'il a subie, Il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 afin d’obtenir une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés qu’il estimait avoir acquis pendant son arrêt.

Période d'arrêt maladie du salarié : du 13/02/2026 au 9 juillet 2018 - date de son licenciement

Les parties en présence dans ce litige :

I- La cour d'appel (Nîmes - 28 janvier 2025) avait jugé la demande du salarié recevable. Elle considérait que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du reçu pour solde de tout compte, remis le 17 juillet 2018, car l’employeur n’avait pas suffisamment informé le salarié sur le report, le rachat ou l’indemnisation de ses congés. L’action introduite avant le 17 juillet 2021 n’aurait donc pas été prescrite.

La cour d'appel a énoncé que "le reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, comportait une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut.

II- L’employeur soutenait, au contraire, que le délai de trois ans devait courir au plus tard à compter de la rupture du contrat, soit le 9 juillet 2018. La demande engagée le 12 juillet 2021 était donc tardive.

III- La Cour de cassation donne raison à l'employeur. Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés (CP) est une créance salariale, soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. 

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu prendre ses congés, ses droits sont transformés en indemnité compensatrice. C’est donc bien la rupture qui rend cette créance exigible et qui fait courir le délai. La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande irrecevable : le salarié avait agi trois jours trop tard.

Bon à retenir : 

-La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale est soumise à la prescription de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.

-Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

-Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.

Par conséquent, la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme correspondant à 2 jours de congés payés se prescrit par 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Celle-ci étant intervenue le 9 juillet 2018, l'action introduite le 12 juillet 2021 a été jugée irrecevable car prescrite.

Dans la 2è affaire, la question juridique : Jusqu'où un ancien salarié peut-il remonter pour le paiement de ses CP acquis pendant la maladie? 

Dans les 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail dit la Cour de cassation. S'il a agi dans les délais impartis par la loi de 2024, il peut réclamer les congés acquis pendant ses arrêts maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009 dès lors qu'ils ont été reportés et que la période de report n'est pas expirée.

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                 Département Communication et juridique