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CONDITIONS D'ANCIENNETE ET RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE : QUELLE DATE D'APPRECIATION ?

10/01/2023

Pour pouvoir être électeur et candidat aux élections professionnelles, le Code du travail prévoit plusieurs condidtions :

1- "Sont électeurs, l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques" Article L.2314-18 du Code du travail. Modifié par la loi du 21 Décembre 2022 dite "Marché du travail" (Article 8 -V)

2- "Sont éligibles, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature" Modifié par la loi du 21 Décembre 2022 dite "Marché du travail" (Article 8 -V)

Dans un arrêt N°20-20.047 du 23 Mars 2022, la Cour de cassation est venue préciser les contours de ces dispositions légales.

-Dans un 1er temps, les conditions d'ancienneté s'apprécient à la date du 1er tour des élections professionnelles. Toutefois, en cas de recours au vote électronique, le vote se déroulant souvent sur plusieurs jours, la Cour a ainsi précisé que les conditions d'ancienneté doivent s'apprécier à la date du 1er jour du scrutin et non celle du dernier jour.

-Par ailleurs, la Cour précise également que cette date d'appréciation ne peut pas être modifiée par le protocole d'accord pré-électoral (PAP), bien que ce dernier puisse modifier les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible.

Cour de cassation, chambre sociale - 23 Mars 2022 - Pourvoi N°20-20.47

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département COMMUNICATION et JURIDIQUE

 

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