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CONGES PAYES ET ARRETS MALADIE : L'ETAT CONDAMNE POUR DEFAUT DE CONFORMITE AU DROIT EUROPEEN

07/09/2023


La directive 2003/88/CE du 4 Novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit, en son article 7, les dispositions suivantes :


CONGES ANNUELS PAYES

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Un socle minimal de quatre semaines de congés payés est donc consacré par le droit de l’Union Européenne (UE).

3- La CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) a par ailleurs rappelé lors d’une décision (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez) que « Le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé […] ».


Le code du travail français prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (Article L.3141-3 du Code du travail).

De nombreuses absences sont assimilées à du temps de travail effectif et plus particulièrement celles listées à l’article L. 3141-5 du code du travail. Il en est ainsi en cas de congés maladies en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (Article L.3141-5 du Code du travail)

En revanche, la période de suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour origine non professionnelle ne permet pas au salarié d’acquérir des congés payés, ce cas de figure n’étant pas mentionné à l’article L. 3141-5 du code du travail. La législation française est clairement contraire à la directive de 2003.


Ainsi que l’a dit la CJUE, « selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines » (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez,)


En conséquence, l’absence de droits à congés payés durant un congé maladie est contraire au droit de l’Union Européenne.

La Cour administrative d'Appel de Versailles condamne l'Etat pour ne pas avoir modifié les règles d'acquisition des congés payés par des salariés malades. Elle juge que sont contraires à l'article 7 de la directive 2003/88/CE, les dispositions du Code du travail qui n'assimilent pas à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie.


Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et juridique


Cour d'Appel de Versailles (CAA) - 17 Juillet 2023





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