CRISE SANITAIRE DU COVID-19 : LE CSE PEUT A NOUVEAU SE REUNIR EN VISIOCONFERENCE OU AUDIOCONFERENCE
27/11/2020
Afin d'assurer la continuité du fonctionnement du CSE pendant la crise sanitaire du COVID-19, une ordonnance N°2020-1441 du 25 Novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel permet de réunir les représentants du personnel par visioconférence ou audioconférence ou, à défaut, par messagerie instantanée, sans limitation, sauf dans certaines hypothèses bien définies.
En application de la loi du 14 Novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, l'ordonnance du 25 Novembre 2020 permet de réunir les instances représentatives du personnel par visioconférence ou audioconférence et ce, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire prévue à cet effet, au 16 Février 2021.
I-La réunion du CSE en visioconférence :
Rappel des textes en vigueur
-Article L.2315-4 du Code du travail "Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile"
Article L.2316-16 du Code du travail "Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE central peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile"
Le recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence est normalement limité à trois réunions par année civile, l’ordonnance autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions des CSE (y compris centraux dans les entreprises composées de plusieurs établissements) et des autres IRP régies par le Code du travail, après que l’employeur en a informé les membres de l’instance.
La limite de trois réunions par année civile, prévue par les articles L.2315-4 et L.2316-16 du Code du travail, ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire. Les réunions organisées par visioconférence durant cet état d’urgence ne sont donc pas décomptées pour vérifier l’atteinte ou non de cette limite.
ou en audioconférence ou par messagerie instantanée…
L’ensemble des réunions de ces instances peut également être tenu par conférence téléphonique, dans des conditions qui seront fixées par un décret.
En outre, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, l’ensemble des réunions de ces instances peut être organisé par messagerie instantanée, dans des conditions qui seront fixées également par un décret.
… sauf opposition de ses membres dans certains cas
La majorité des membres de l’instance appelés à siéger peut s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, ainsi qu’au recours à la visioconférence lorsque la limite légale de trois réunions par visioconférence par année civile a été dépassée, pour les procédures d’information-consultation menées dans le cadre :
- d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
- de la mise en œuvre des accords de performance collective ;
- de la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
- et de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Ordonnance N°2020-1441 du 25 Novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel
Cabinet RYMO Conseil et Formation