DE FAITS FAUTIFS NOUVEAUX APRES L'ENTRETIEN PREALABLE : LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI A L'EMPLOYEUR POUR NOTIFIER SA SANCTION AU SALARIE COURT A COMPTER DE CE NOUVEL ENTRETIEN
25/10/2022
I- FAITS ET PROCEDURE
Mme [B], épouse [W], a été engagée le 5 Septembre 2001 par la société Hôtel Gril de Dreux en qualité de directrice adjointe. Après avoir été convoquée le 27 Avril 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 Mai 2015, elle a été convoquée le 22 Mai 2015 à un nouvel entretien prévu le 3 Juin suivant, son employeur se prévalant de la découverte de nouveaux faits.
Licenciée par lettre du 19 Juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir, outre les indemnités subséquentes, notamment, le paiement de quarante et un jours de congés payés acquis et non pris.
II- LES ARGUMENTS DES PARTIES
-L'EMPLOYEUR
Il fait grief à l'arrêt (CA de Versailles - 30 Septembre 2020) de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Il soutient à l'appui de sa demande que, lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
En l'espèce, la lettre de licenciement rappelait que postérieurement au premier entretien préalable, qui s'était tenu le 11 Mai 2015, l'employeur avait découvert que, le 13 Mai suivant, la salariée avait exercé des pressions et proféré des menaces de représailles à l'égard de collègues à l'occasion d'un passage à proximité de l'entreprise alors pourtant qu'elle était sous le coup d'une mise à pied conservatoire.
L'employeur produisait les attestations de Mme [N] et de Mme [F] en ce sens et soutenait que ces faits découverts postérieurement au premier entretien préalable avaient justifié la convocation à un second. En affirmant que lorsque l'employeur invoque de nouveaux griefs à la suite du premier entretien, et convoque le salarié à un second entretien, seul le premier entretien fait courir le délai de notification de la rupture, d'autant que l'employeur ne répondait pas utilement sur le fait que la rupture aurait été décidée à l'issue du premier entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. »
-LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
Il résulte de l'article L.132-2 du Code du travail que, lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
III- QUEL DELAI EN CAS DE DEMANDE DE REPORT DE L'ENTRETIEN
-Report à la demande du salarié : Lorsque l'entretien a été reporté à la demande du salarié, c'est la date du second entretien qui sert de point de départ pour le calcul du délai d'un mois. (Cass. Soc. 16 Mars 2004 -Pourvoi N°01-43.111) Cass. Soc. 7 Juin 2006 - Pourvoi N°04-43.819 (Impossibilité de se présenter en raison d'un arrêt maladie)
-Report à la demande de l'employeur : En cas de report à la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai de notification reste celui qui est, selon la date de l'entretien initialement prévue. (Cass. Soc. 23 Janvier 2013 -Pourvoi N°11-22-724 : Absence du salarié lors du 1er entretien) Cass. Soc. 20 Mai 214 -Pourvoi N°126 28. 046 (Le salarié ne retire pas sa lettre recommandée à l'entretien préalable)
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique