ELECTORAT ET ELIGIBILITE AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL : DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
12/09/2022
Faits et Procédure :
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 Septembre 2021 par la Cour de cassation (Chambre sociale, arrêt N°1178 du 15 Septembre 2021) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution de 1958 d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC par voie d'avocat. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L.2314-18 du Code du travail.
LES THESES EN PRESENCE :
-L'article L.2314-18 du Code du travail dans cette rédaction actuelle prévoit : "Sont électeurs, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dan l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques"
Le syndicat requérant reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de participation des travailleurs dès lors que, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, elles privent les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur de la qualité d'élcteur aux élections professionnelles, et donc, de toute représentation au CSE.
LES ARGUEMENTS JURIDIQUES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». L'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise.
Les dispositions contestées prévoient que tout salarié âgé de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, peut participer en qualité d'électeur à l'élection du comité social et économique.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent néanmoins être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
Toutefois, en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du comité social et économique, au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Par conséquent, l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance N°2017-1386 du 22 Septembre 2017 doit être déclaré contraire à la Constitution. L'abrogation de la disposition inconstitutionnelle est reportée dans le temps : Au 31 Octobre 2022
Conseil Constitutionnel : Décision N°2021 - 947 QPC du 19 Novembre 2021
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Dpéartement Juridique et Communication