ENTRETIEN PREALABLE : LA REMISE EN MAIN PROPRE DE LA CONVOCATION IMPLIQUE T-ELLE NECESSAIREMENT CELLE D'UN RECEPISSE
31/01/2019
Le principe juridique posé par cet arrêt est clair : Dès lors qu'un salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre remise en main propre, l'absence de remise à celui-ci d'un récépissé est sans incidence sur le respect de la procédure de licenciement.
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable par LRAR ou lettre remise en main propre (Article L.1232-2 du Code du travail)
En l'espèce, une salariée licenciée pour faute lourde saisit la juridiction prud'homale afin de contester notamment le respect de la procédure de licenciement menée à son encontre. Faisant valoir que la société ne lui a pas délivré de récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable, elle sollicite le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure.
Après avoir rappelé que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par LRAR ou ar par la remise en main propre contre décharge n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de convocation (Cass. Soc. 8 Février 2011), la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que la salariée avait reçu la convocation à l'entretien préalable en main propre, ont rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licencement.
Pour les juges de la haute juridiction, peu importe, en effet, l'absence de remise d'un récépissé dès lors qu'il est établi que la salariée a été régulièrement convoquée à cet entretien.
La Cour de cassation fait ici application de sa jurisprudence classique relative à la notification du licenciement selon laquelle la LRAR ou la remise en main propre contre décharge n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la lettre et admettant la preuve de cette remise par tout moyen.
Dans ce cadre, elle a ainsi déjà jugé qu'ayant constaté que le licenciement avait été notifié par lettre remise en main propre au salarié, lequel avait refusé de la prendre et de signer le reçu, une CA a pu décuder que la procédure de licenciement avait été respectée (Cass. Soc. 16 Décembre 2009) ou encore que le témoignage du Responsable administratif de la société employeur suffit à établir que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que celui-ci en a eu connaissance (Cass. Soc. 29 Septembre 2014)
Cass. Soc. 28 Février 2018
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Marketing