EXERCER UNE ACTIVITE PENDANT SON ARRET DE TRAVAIL AUPRES D'UN AUTRE EMPLOYEUR NE CARACTERISE PAS NECESSAIREMENT LA FAUTE GRAVE
25/09/2023
La Cour de cassation rappelle que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt (Cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-19.132).
Une salariée ayant travaillé pour le compte d’un autre employeur, alors qu’elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, avait été licenciée pour faute grave par son employeur.
La Cour d’appel avait jugé que le licenciement était fondé, au motif que la salariée, d’une part, avait travaillé pour au moins un autre employeur, en exerçant les mêmes fonctions, durant ses arrêts de travail et, d’autre part, n’avait pas informé son employeur qu’elle percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale alors que celui-ci avait maintenu le versement de son salaire durant ses arrêts de travail. Elle en avait déduit que les manquements commis par la salariée ne résidaient pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais ils avaient également eu pour effet d’entraîner un préjudice financier pour son employeur.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt de Cour d’appel au motif qu’elle n’avait ni caractérisé l’exercice d’une activité pour le compte d’une entreprise concurrente de l’employeur, ni l’existence d’un préjudice lié à l’exercice de cette activité professionnelle.
Selon la Cour de cassation, l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 Décembre 2022
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique