FORTES CHALEURS AU TRAVAIL ET TENUE VESTIMENTAIRE CORRECTE EXIGEE PAR L'EMPLOYEUR
01/07/2025
En outre, si nécessaire, l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, des vêtements de travail appropriés.
Cette mesure se justifie en vertu de l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés (Article L2141-1 du Code du travail). Dans cette hypothèse, le refus du salarié de porter ce type d'équipement peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Ces équipements de protection individuelle et vêtements de travail sont alors fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.( Article R4323-95 du Code du travail) (Cour de cassation, 21 Mai 2008 N°06-44.044) - Les frais d'entretien de la tenue vestimentaire imposée par l'employeur doivent être financés par lui.
3- L'employeur a le pouvoir d'interdire le port de certains vêtements au travail - Cas de la canicule - Port du bermuda, des mini-jupes, des baskets
Le salarié n'est pas toujours libre de se vêtir comme il le souhaite car, en effet, selon le secteur d'activité dans lequel il travaille, ainsi que la fonction occupée, il devra se plier au port de la tenue correcte exigée par l'entreprise.
Le code du travail est muet quant aux vêtements à proscrire au travail. Il ne définit pas non plus "la notion de tenue correcte exigée". Toutefois, les informations relatives aux tenues imposées ou interdites peuvent figurer dans l'une des clauses du contrat de travail du salarié ou dans le règlement intérieur de la société ou enfin, dans la convention collective ou dans un accord collectif.
Par conséquent, dès lors que la tenue vestimentaire d'un collaborateur est jugée incompatible avec des fonctions de représentation ou d'image de l'entreprise, elle peut être interdite par l'employeur.
A titre d'exemples :
(Cour de cassation, chambre sociale, 12 Novembre 2008 - N°07-42.220) Licenciement d'un salarié qui refusait de porter un pantalon préférant le bermuda. Les juges de la haute juridiction ont considéré que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et par conséquent, porter atteinte à la stratégie commerciale de la société.
La Cour de cassation a estimé dans d'autres affaires :
- Qu'un employeur peut interdire à une salariée d'une agence immobilière en contact avec la clientèle de se présenter au travail en survêtement (Cass. Soc. 6 Novembre 2001 - N°99-43.988)
- Que le licenciement d'une salariée, qui persistait à porter un chemisier transparent, sans soutien-gorge et donc seins nus dessous, était justifié, car de nature à susciter un trouble au sein de l'entreprise, même si elle n'avait aucun contact avec la clientèle. (Cass. Soc. 22 Juillet 1986 N°82-43.824)
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département juridique et Communication