HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : L'ENQUETE INTERNE N'EST PAS OBLIGATOIRE DIT LA COUR DE CASSATION

28/01/2026

En cas de signalement de harcèlement sexuel, l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à une enquête interne avant de licencier pour faute grave l'auteur des faits. Voilà le principe juridique qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 Janvier 2026 N°24-19.544

I- Contexte et Enjeux de la décision : 
a°) - Rappel des textes juridiques applicables : 

- Article L.4121-1 du Code du travail " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (....)"

-Article L1153-5 du Code du travail "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner"
C'est une obligation de prévention et de sécurité qui pèse sur l'employeur au regard de ces deux textes.

b°) - Sur le rappel des faits et procédure :
Un salarié a été licencié pour faute grave suite à la dénonciation de ses agissements sexuels par deux collègues féminins : Il a suivi l'une dans un local, l'a enlacée et a tenté de l'embrasser contre son gré à plusieurs reprises. Il a également suivi fait irruption dans le bureau de l'autre qui était en audioconférence, en déboutonnant son pantalon et en sortant son sexe en érection devant elle et en tentant d'attraper sa main afin qu'elle le touche.

1- Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 

La Cour d'Appel de FORT de FRANCE a jugé que la faute grave dont pouvait se prévaloir l'employeur n'était pas établie et que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié était sans cause réelle et sérieuse
Elle a aussi jugé que les circonstances ayant entouré le licenciement du salarié étaient vexatoires et humiliantes au regard de son ancienneté et du contexte dans lequel celui-ci a été prononcé.
Enfin, pour la Cour d'Appel, en l'absence d'enquête interne, la matérialité des faits au soutien de la faute grave et du licenciement est insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement à l'accusé.

2- La société déboutée en appel, quant à elle, soutenait que le licenciement du salarié était fondé sur la foi de déclarations des deux victimes ayant dénoncé des faits précis et circonstanciés d'agression et de harcèlement sexuels, l'absence d'enquête interne n'étant pas de nature à écarter la valeur probante de telles déclarations. 
L'employer ayant produit aux débats, de nombreux éléments de preuve relatant les déclarations des deux victimes.

II- Cour de cassation, décision du 14 Janvier 2026 N°24-19.544 

-La preuve en matière prud'homale est libre. Les juges d'appel ne peuvent pas écarter la valeur probante d'éléments tels que :

-Les auditions / Les témoignages circonstanciés / Les attestations produites / Les plaintes au seul motif qu'une enquête interne n'a pas été réalisée.

- Aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartient en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites.

Notre avis d'expert juridique : Décision de la Cour de cassation logique car si l'employeur, en l'absence de toute enquête interne peut apporter la preuve des faits repréhensibles pour lesquels il sanctionne le salarié fautif, dans ce cas l'enquête devient inopérante, elle qui a justement pour seule finalité de ressembler ces éléments de preuve à travers les auditions, les témoignages et les attestations. 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique