HEURES DE DELEGATION ET PREUVE DU CARACTERE REALISABLE DES OBJECTIFS COMMERCIAUX
29/08/2024
M. [T] a été engagé en qualité de VRP par la société Luxottica France, le 1er mai 2002. Il a été élu membre du comité d'entreprise (CE) de cette société le 10 juillet 2008. Le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de sa prestation de travail et de son mandat de représentant du personnel.
Réponse de la Cour de cassation :
1- Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : "Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"
"En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié étaient réalisables notamment au regard des heures de délégation du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé."
2-En bref, selon la Cour de cassation, il appartient à l'employeur d'établir que les objectifs qu'il a fixés à son salarié sont réalisables, notamment au regard des heurs de délégation de ce dernier. - La charge de la preuve incombe à l'employeur.
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département juridique et Communication
Cass. Soc. 3 Juillet 2024 - Pourvoi N°22-22.283