IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR DE MAINTENIR TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION QUE LE SALARIE PROTEGE PERCOIT TANT QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'A PAS AUTORISE SON LICENCIEMENT
23/11/2020
Sur le rappel des faits :
Le représentant du personnel d'une société (Salarié protégé) a refusé un changement d'affectation proposé par son employeur en Février 2011 et ne s'est donc jamais présenté sur son nouveau lieu de travail. L'employeur a alors saisi l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, qui lui a été délivrée le 23 Mai suivant
Bien que le refus du changement d'affectation ait été reconnu fautif par l'Inspecteur du travail, le salarié a malgré tout droit au paiement de sa rémunération au titre des mois de Mars, Avril et Mai confirme la Cour de cassation.
Décision :
Cet arrêt confirme le principe selon lequel, pendant toute la phase d'instruction de la demande d'autorisation de licenciement, l'employeur doit maintenir l'ensemble des éléments de rémunération du salarié protégé (Cour de cassation, 12 Janvier 2016 N°13-26.318)
La règle s'applique dans 2 hypothèses :
-Changement des conditions de travail
-Modification du contrat
Face à un tel refus, l'employeur doit en effet, soit renoncer à sa décision, soit saisir l'Inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement (Cass. 21 Novembre 2006)
Tant que l'autorisation n'a pas été délivrée, l'employeur ne peut pas réduire la rémunération du salarié, y compris si ce dernier, du fait de son refus, a cessé de fournir la prestation de travail attendue. Et peu importe qu'à l'issue de la phase d'instruction, l'administration ait reconnu le caractère fautif du refus et autoriséle licenciement. (Cour de cassation, 20 Mai 2020 N°18-23.444)
Cabinet RYMO et Formation