IL PEUT Y AVOIR DES INDICATEURS ECONOMIQUES AUTRES QUE LA BAISSE DES COMMANDES OU DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR CARACTERISER LES DIFFICULTES ECONOMIQUES RENCONTREES PAR UNE ENTREPRISE
20/10/2022
Remplir tous les critères d’appréciation des difficultés économiques énumérés par le Code du travail n’est pas nécessaire pour justifier un licenciement économique. Si la baisse du chiffre d’affaires et/ou des commandes n’est pas établie, le juge doit donc examiner les autres critères légaux invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement contesté.
I- FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a été engagé en qualité de chargé d'études, le 14 Décembre 2006 par la société Stein énergie chaudières industrielles, aux droits de laquelle vient la société Viessmann industrie France (la société), entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés.
Après avoir été convoqué par lettre du 16 Février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a adhéré le 7 Mars 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 20 mars suivant. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
II- LES ARGUMENTS DES PARTIES AU LITIGE
-L'employeur fait grief à l'arrêt (Cour d'Appel de COLMAR - 19 Mai 2020) de décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Il reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 au motif que :
-Si la cause économique de licenciement s'apprécie à l'époque du licenciement, cela n'implique pas nécessairement la production de documents relatifs à la situation de l'entreprise au jour même de la rupture. En l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture avait été notifiée par lettre du 8 mars 2017 et que la société Viessmann industrie France produisait ses bilans 2013, 2014, 2015 et 2016.
Qu'il résultait de ces bilans que les pertes subies par la société avaient progressé chaque année depuis 2013 (768 949 euros fin 2013, 900 407 euros fin 2014, 1 837 782 euros fin 2015) jusqu'à atteindre 5 690 884 euros fin 2016.
En affirmant cependant, pour dire que la preuve n'était pas rapportée de la réalité des difficultés économiques, que le contrat de travail avait pris fin le 20 Mars 2017 et que la société ne justifiait pas de sa situation à la date exacte du licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi exigé la production d'éléments relatifs à la situation au jour même du licenciement, voire de la date de fin du contrat, au lieu de rechercher si les bilans 2013 à 2016 n'établissaient pas suffisamment la situation économique largement dégradée de la société à l'époque de la rupture.
-Pour les juges d'Appel, le motif économique du licenciement du salarié n'est pas avéré et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car la société se réfère pour preuve de ses difficultés aux bilans qu'elle produit des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et ne justifie pas de sa situation à la date du licenciement autrement qu'en évoquant des résultats prévisionnels, en tout cas n'apporte pas la preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017 des commandes et/ou du chiffre d'affaires.
III- LES ARGUMENTS DE LA COUR DE CASSATION
Dans un 1er temps, les magistrats de la haute juridiction, rappelle dans le visa de l'arrêt, les dispositions de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016.
Puis, selon les juges de la Cour de cassation, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Par conséquent, en se déterminant ainsi, quand l'employeur invoquait également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d'endettement s'élevant à 7,5 millions d'euros à fin décembre 2016, sans rechercher si ce dernier ne justifiait pas de difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés au 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail, soit par tout autre élément de nature à les justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
LES APPORTS DE LA COUR DE CASSATION
Dans le cas où le salarié conteste, le licenciement économique prononcé à son encontre en raison de difficultés économiques, l’employeur peut obtenir du juge prud’homal la validation du licenciement, même s’il ne parvient pas à établir la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires qu’il invoque. Il lui suffit de démontrer l’existence d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par le Code du travail ou de tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
Il est donc conseillé à l’employeur qui envisage un licenciement en raison de difficultés économiques d’être en mesure de le justifier par l’évolution de plusieurs indicateurs économiques et de ne pas se fonder uniquement sur une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur une période déterminée, la preuve d’une telle baisse étant en pratique difficile à apporter, comme le démontre la présente affaire (pour une autre illustration, voir Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B, précité).
La solution dégagée par la Cour de cassation doit être approuvée. Elle est en effet conforme à l’article L 1233-3, 1° du Code du travail, qui dispose expressément que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs économiques qu’il énumère, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.
Cour de cassation, 21 Septembre 2022 (Pourvoi N°20-18.511)
Principe juridique à retenir : (Si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés)
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Juridique et Communication