LA PROPORTION DE FEMMES ET D'HOMMES FIXEE POUR LES ELECTIONS INITIALES S'APPLIQUE AUSSI AUX ELECTIONS PARTIELLES
06/03/2023
La Cour de cassation juge pour la première fois que les listes de candidats aux élections partielles déposées par les syndicats doivent respecter les règles de mixité, en se référant à la proportion femmes-hommes figurant dans le protocole préélectoral établi pour les élections initiales.
Depuis la loi 2015-994 du 17 Août 2015, dite "Loi REBSAMEN", les listes composées de plusieurs candidats doivent comporter alternativement des candidats des sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (Article L.2314-30 du Code du travail). Cette exigence a été retenue dans l'une des ordonnances MACRON de 2017.
Cette double exigence, qui ne concerne pas les candidats libres présentées au second tour (Cass. Soc. 25/11/2020 - Pourvoi N°19-60.222 et Cass. Soc. 31/03/2021 - Pourvoi N°19624.134° s'applique dans chaque collège mixte à la liste des titulaires du CSE et à celle de ses membres suppléants (Article L.2314-30 al.1 et 7 du Code du travail)
Mais s'applique t-elle aux cadndiatures présentées par les syndicats lors des élections parteilles? Dans un arrêt, la haute juridiction répond positive à cette question.
I- Des listes de candidats exclusivement masculines déposées par un syndicat lors des élections partielles
Dans cette affaire, moins de 2 ans après la mise en place du CSE au sein d'une entreprise, des élections partielles ont été organisées afinde pouvoir 6 postes de titulaires et de 12 de suppléants dans un collège unique, le nombre de membres ayabt été réduit de moitié.
Pour rappel : Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des élus titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent mois de 6 mois avant le terme du mandat des élus intéressés (Article L.2314-10 du Code du travail)
Lorsqu'un collège n'est plus représenté, les élections partielles ont pour objet de pourvoir uniquement les sièges de titulaires et de suppléants du collège concerné. Lorsque le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections doivent concerner tous les sièges vacants, titulaires et suppléants dans les différents collèges.
Dnas les deux cas, ces élections visent à pourvoir tous les sièges vacants, dans les collèges en cause, même ceux non pourvus lors de élections initiales (Cass. Soc. 24/05/2016 -Pourvoi N°15-19.866)
Un syndicat dépose une liste incomplète de 4 candidats, tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d'hommes. A l'issue du second tour, sont élus sur ces listes, un homme, comme titulaire et 3 autres comme suppléants.
Invoquant le non-respect des règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats, l'employeur saisit le tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'annulation de l'élection de l'élu titulaire et du dernier élu figurant sur la liste des suppléants.
Il soutient que le syndicat aurait dû respecter la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole préélectoral établi pour les élections initiales qui était respectivement de 28.1% et de 71.9% pour 12 postes à pourvoir.
II- Sont irrégulières car contraires aux règles de mixité et d'alternance des candidats
Reprochant au juge du fond de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, le syndicat s'est pourvu en cassation. Mais celui-ci est rejeté par la Cour de cassation qui approuve la décision du tribunal judiciaire.
Après avoir rappelé les dipositions sur les élections partielles, ainsi que les règles relatives à la mixité des listes de candidats et leur caractère d'ordre public absolu, la haute juridiction applique le raisonnement suivant : Dès lors qu'en application de l'article L.2314-10 du Code du travail, les élections partielles se déroulent selon les mêmes modalités que pour le renouvellement du CSE, le syndicat qui dépose une liste de candidats en vue des élections partielles doit respecter la proportion femmes - hommes fixée par ledit protocole.
A défaut, le juge doit appliquer la sanction prévue par l'article L.2314-32 du Code du travail qui consiste en l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en surnombre sur chaque liste litigieuse.
Cass. Soc. 9 Novembre 2022 - Pourvoi N°21-60.183 F-B Syndicat solidaires informatique C/ Sté SOLUTEC
Cabinet RYMO Conseil et Formation
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