LE CSE N'A PAS QUALITE POUR AGIR DANS UNE ACTION VISANT A OBTENIR DU JUGE JUDICIAIRE LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR A RESPECTER OU A EXECUTER UN ENGAGEMENT UNILATERAL DE MAINTIEN DE L'EMPLOI QU'IL A PRIS
03/11/2021
Une société a conclu avec l’État et plusieurs collectivités territoriales un accord-cadre d’une durée de cinq ans relatif au maintien de 1 000 emplois en CDI équivalents à temps plein sur un site.
Par la suite, le comité d'entreprise (CE) et un syndicat ont saisi un tribunal de grande instance (remplacé désormais par le tribunal judiciaire) pour que la société soit condamnée sous astreinte à respecter son engagement unilatéral de garantie de l’effectif et à leur payer des dommages-intérêts. Ils ont obtenu gain de cause, mais la société reproche aux juges sa condamnation car elle estime que le comité ne tenant d’aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise, le juge ne pouvait pas considérer son action comme recevable.
La Cour de cassation tranche en sa faveur, au visa :
de l'article 31 du CPC selon lequel « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
et de l’ancien article L. 2323-1 du Code du travail applicable au CE devenu l'article L.2312-8 du CT pour le CSE, et selon lequel « le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés ».
La Cour de cassation rappelle que le comité n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l'exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur. Elle avait déjà adopté cette position jugeant que le comité ne pouvait pas réclamer l'exécution d'une décision unilatérale de l'employeur relative au paiement de certaines heures supplémentaires, même si cela avait été annoncé lors d'une réunion du comité (Cass. Soc. 23 Octobre 1985, N°84-14.272)
Par conséquent, dans cette affaire, le juge ne pouvait pas décider que l’action du comité visant à faire condamner sous astreinte l’employeur à respecter son engagement unilatéral de garantie de maintien de l'effectif était recevable, au motif que l'effectif de l'entreprise fait partie de l'information que l'employeur doit donner annuellement au comité et que donc, dans la mesure où il s’agissait d'un litige portant sur la question des effectifs, l'action du comité était recevable. Cette solution, rendue à propos d’un CE, est transposable au CSE.
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Cass.Soc. 20 Octobre 2021