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LE FAIT D'EXCLURE DU CORPS ELECTORAL, LES SALARIES ASSIMILES AU CHEF D'ENTREPRISE EST DESORMAIS INSCONSTITUTIONNEL

23/11/2021

Sur le rappel des faits : 80 directeurs de magasins exclus de l'électorat

A l’occasion d’un litige initié par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, l’organisation syndicale a demandé en justice à ce que 80 directeurs de magasins soient retirés des listes électorales en vue de l’élection des membres du collège cadre d’un CSE de la société Carrefour supermarchés France.

Une demande à laquelle a accédé le tribunal judiciaire, approuvé par la Cour de cassation. Se conformant à sa ligne jurisprudentielle, la chambre sociale a en effet conclu que l’exclusion était justifiée au regard, notamment, du rôle d’animation des représentants de proximité qu’endossaient les directeurs de magasin sur délégation de l’employeur(Cass. soc., 31 Mars 2021, nº 19-25.233 P)

C’est à la suite de cette décision, que le syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC a sollicité la transmission de cette QPC, rédigée de la manière suivante : « La disposition de l’article L. 2314-18 du Code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n’être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ». En effet, pour l’organisation, et comme souligné par son avocat lors l’audience, « si l’on comprend que ces salariés membres de l’encadrement assimilés à l’employeur ne puissent pas être représentants du personnel eux-mêmes, il est évidemment excessif de leur interdire de participer à l’élection de l’instance qui les représente ». Une analyse validée par les Sages du Conseil constitutionnel.

COMMENTAIRE DE LA DECISION : 

L’article L. 2314-18 du Code du travail pose les conditions pour être électeur lors des élections du CSE : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ». C’est notamment sur la base de ce texte que la Cour de cassation a décidé d’exclure du corps électoral deux catégories de salariés assimilés au chef d’entreprise :

– Ceux qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise(Cass. soc., 6 Mars 2001, nº 99-60.553 PBRI) 

– ceux qui représentent effectivement le chef d’entreprise devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 12 Juillet 2006, nº 05-60.300 PB )

Dans cette même jurisprudence, la Cour de cassation exclut également ces salariés de l’éligibilité au CSE, en application de l’article L. 2314-19 du Code du travail (relatif aux conditions d’éligibilité), ceci afin d’« éviter de placer les intéressés dans la position contradictoire de participer à la vie de telle ou telle institution représentative tout en étant susceptibles de jouer le rôle d’interlocuteur des élus ou des syndicats » (Rapport 2001 de la Cour de cassation). Cette exclusion globale, tant de l’électorat que de l’éligibilité, constituait le point d'achoppement de la contestation portée par le syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC, au soutien de la présente QPC.

Atteinte au principe de participation : 

Dans sa décision du 19 Novembre 2021, le Conseil constitutionnel rappelle en premier lieu les termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, consacrant le principe de participation des travailleurs selon lequel « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

À la lumière de ce principe, il estime que les dispositions de l’article L. 2314-18 telles qu’interprétées par la Cour de cassation, « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation (…) portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ».

Le Conseil constitutionnel conclut, dès lors, que l’article L. 2314-18 du Code du travail est contraire à la Constitution.

Abrogation au 31 octobre 2022

L’abrogation de l’article L. 2314-18 déclaré inconstitutionnel n’interviendra, selon la décision, qu’au 31 octobre 2022, le temps pour législateur de procéder aux clarifications nécessaires. « Les mesures prises avant cette date en application de cet article ne peuvent donc être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

En effet, les Sages ont retenu que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles » et qu’elle entraînerait ainsi « des conséquences manifestement excessives ».

Conseil constitutionnel, Décision nº 2021-947 QPC du 19 novembre 2021

Cabinet RYMO Conseil et Formation 

 

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