Le harcèlement moral peut être caractérisé lorsque l'employeur méconnaît les prescriptions du médecin du travail
04/12/2020
1- Les principes juridiques applicables au cas d'espèce :
-Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L.1152-1 du Code du travail.)
- Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle (Article L.1152-3 du Code du travail)
-En cas de litige, le régime de preuve est aménagé entre le salarié et l’employeur : Le salarié doit d’abord présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et l’employeur doit ensuite prouver, au vu de ces éléments, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Article L.1154-4 du Code du travail)
2- La réponse de la Cour d'Appel et de la Cour de cassation :
-La Cour d'Appel de Rennes, par décision du 14 Décembre 2018 a condamné la société à verser au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement mor aux motifs que l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les préconisations du médecin du travail depuis le 10 décembre 2013 en confiant de manière habituelle au salarié une tâche dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, met en péril cet état de santé et caractérise un harcèlement moral.
Cour de cassation :
-En retenant que la société avait confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cass. Soc. 4 Novembre 2020
Cabinet RYMO Conseil et Formation