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LES MESSAGES A CARACTERE OBSCENES AUPRES D'UNE CLIENTE DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT COMMERCIAL RELEVENT-ILS DE LA VIE PRIVEE OU PROFESSIONNELLE

19/10/2022

 I- FAITS ET PROCEDURE : 

Draguer avec insistance et adresser des messages à connotation sexuelle à une cliente ou un partenaire commercial est-il un fait tiré de la vie privée qui empêche de rompre le contrat de travail du salarié auteur de ce comportement ?

Pour le salarié, le fait reproché était étranger à ses fonctions de chef d'équipe, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire.

En principe, un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut pas caractériser une faute ni justifier la rupture du contrat de travail de celui-ci sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ou s’il peut être rattaché à sa vie professionnelle.

M. [N] [T] a été engagé, le 20 Mars 1997, par la société Dynamic Gorlier en qualité de conducteur de véhicule poids lourd hautement qualifié. Licencié pour faute grave par lettre du 16 Mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

II- LES ARGUMENTS DU SALARIE

1-Un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail.

2- Le seul fait pour un salarié chef d'équipe d'avoir adressé des messages à connotation sexuelle à une personne tierce à l'entreprise, fût-elle salariée d'un partenaire commercial, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

3-La faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte des qualités professionnelles du salarié et de ses antécédents disciplinaires.

III- LES ARGUMENTS DE LA COUR D'APPEL (AIX-EN-PROVENCE, 05 Février 2021)

La cour d’appel, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, n’a pas suivi le raisonnement du salarié et l’a débouté de ses demandes. Les magistrats ont en effet retenu que :

  • le salarié licencié s'était trouvé en relation avec une salariée d’une entreprise cliente dont il avait eu connaissance des coordonnées téléphoniques professionnelles dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et dont il avait fait un usage abusif en adressant à celle-ci des messages à caractère obscène ;
  • les propos à caractère sexuel à l'égard de cette cliente, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle ;
  • ces messages avaient entraîné un trouble caractérisé dans l'entreprise puisqu’il s'était vu interdire l'accès au site de l'entreprise cliente.

III- LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION 

"L'intéressé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, s'était trouvé en relation avec une salariée d'une entreprise cliente et avait eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène, a pu en déduire que les propos à caractère sexuel à l'égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.

Ayant ainsi relevé ce comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail "

Cour de Cassation, 12 Juillet 2022 - Pourvoi N°W 21-14.777 (En principe, un motif de la vie personnelle ne peut, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail) La Cour de cassation décide que les messages à caractère obscènes envoyés à une cliente d'une autre société, avec laquelle on est en relation commerciale, ne relèvent pas de la vie personnelle.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Juridique et Communication

 

 

 

 

 

 

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