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LES PROPOS SEXISTES REPETES D'UN SALARIE ENVERS SES COLLEGUES SONT FAUTIFS ET JUSTIFIENT UN LICENCIEMENT - QUELLE QU'AIT PU ETRE L'ATTITUDE ANTERIEURE DE SON EMPLOYEUR

29/08/2024

M. [S] a été engagé, en qualité de technicien supérieur, le 21 septembre 1993 par l'établissement public à caractère technique et industriel Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Le 1er septembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis devant le conseil conventionnel auquel l'employeur a soumis une proposition de mise à pied d'un mois. Licencié pour faute par lettre du 11 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Problème juridique : Dans quelle mesure des propos sexistes peuvent-ils constituer un comportement fautif justifiant le licenciement d'un salarié alors que son employeur les avaient tolérés auparavant ?

Cour d'Appel Grenoble - Arrêt du 2/02/2023

- Selon la Cour d'Appel, les 2 et 3 juillet 2016, le salarié a tenu, auprès de certains collègues de travail, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l'encontre de deux autres collègues de sexe féminin, indiquant notamment que l'une d'elles « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes » et parlant en des termes salaces d'une autre collègue et de sa nouvelle relation masculine.

-L'arrêt de la Cour d'Appel énonce également que le salarié avait tenu, par le passé, des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, à leur encontre et que sa hiérarchie en était informée mais ne l'avait pas sanctionné.

-L'arrêt en déduit que ce licenciement apparaît disproportionné, aucune sanction antérieure n'ayant été prononcée pour des faits similaires, alors que l'employeur en avait connaissance.

Réponse de la Cour de cassation :

Articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

-Selon l'article L1142-2-1 du Code du travail "Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

-Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

-Le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur. Quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et Communication

Cass. Soc. 12 Juin 2024 - Pourvoi N°23-14.292

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