LICENCIEMENT ECONOMIQUE : FAUTE DE L'EMPLOYEUR - LEGERETE BLAMABLE - ERREUR DE GESTION
05/09/2022
Un employeur peut-il valablement licencier pour motif économique un salarié alors même que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement sont dues à des agissements fautifs de sa part ou une erreur de gestion ?
C'est la question que l’on peut souvent se poser lorsque des licenciements économiques sont projetés.
1- Le choix de gestion de l'employeur
Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08.12.2000, N° 97-44.219 ; Cass. Soc. 27.06.2001, N° 99-45.817 ; Cass. 14.12.2005, N° 03-44.380 ; Cass. Soc. 08.07.2009, N° 08-40.046 ; Cass. Soc. 24.05.2018, N° 16-18.307).
Exemple : Un projet de réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est envisagé au sein d’une société qui détient deux sites, le premier à Riom, le second à Montereau. Dans le cadre de cette réorganisation, trois hypothèses sont envisagées : un maintien de la situation existante avec des réductions d’effectifs (86 licenciements), un maintien du site de Riom mais avec une spécialisation sur certains produits (213 licenciements), la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements).
L’entreprise choisit cette dernière solution. La Cour d’Appel condamne l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon elle, la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité pouvaient être assurés par la conservation de l’unité de production de Riom avec au besoin une réduction des effectifs. La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel : il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08.12.2000, N° 97-44.219 ; Cass. Soc. 27.06.2001, N° 9-45.817).
Ainsi, le juge n’a pas à apporter d’appréciation sur les choix de gestion opérés par l’employeur.
2- La faute de l'employeur :
En revanche, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d’une attitude frauduleuse (Cass. Soc. 12.01.1994, N° 92-43.191).
Cass. Soc. 4 Novembre 2020
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département juridiue et communication