LICENCIEMENT IRREGULIER : NON PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE- DEFAILLANCE DE LA POSTE
07/02/2025
1- Rappel des faits et Procédure :
Mme [F] a été engagée en qualité de juriste le 29 juin 1987 par la société Sofigec, qui exerce une activité d'expertise comptable. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait, à temps partiel, les fonctions de responsable du service juridique. Le 1er juillet 2015, la salariée a créé une entreprise individuelle dénommée Jurisa dont l'activité était le « conseil en stratégie d'entreprise, prestations de services diverses ».
Le 18 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied.
Le 22 janvier 2018, elle a envoyé à son employeur un arrêt-maladie pour une période du 22 janvier au 4 février 2018 puis, le 26 janvier 2018, elle a déclaré un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Licenciée pour faute grave le 19 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir les indemnités correspondantes.
2- Réponse de la Cour
La cour d'appel (Décision attaquée - CA de Bsançon, 22 Mars 2022) a, d'abord, constaté que la salariée avait développé à compter du 1er juillet 2015 une activité de conseil en stratégie d'entreprise-prestations de service diverses sous le statut d'auto-entrepreneur.
Ayant ensuite relevé que, si la salariée n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité envers son employeur et pouvait de ce fait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire compte-tenu de son contrat à temps partiel, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente, la cour d'appel a retenu que l'activité développée sous le nom commercial Jurisa empiétait de manière importante sur les activités d'un cabinet d'expertise-comptable en ce qu'elle accomplissait des missions relevant du cabinet d'expertise comptable telles que conseiller et assister les dirigeants dans leurs choix stratégiques et dans la mise en oeuvre opérationnelle et simplifier la complexité administrative en matière juridique, fiscale, sociale, comptable et patrimoniale, activité complémentaire n'ayant aucun caractère accessoire.
Elle en a déduit que, même si la salariée avait eu une clientèle réduite et n'avait retiré que des revenus modestes de cette activité, elle avait manqué à son obligation de loyauté de manière importante
Cour de cassation
Pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt constate que l'employeur a adressé à la salariée sa convocation à l'entretien préalable de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2018.
Il retient que, si la salariée soulève à juste titre ne pas en avoir été destinataire, l'avis de passage issu de la liasse du recommandé étant manifestement demeuré attaché sur le courrier dans l'attente de sa distribution, une telle erreur n'est cependant pas imputable à l'employeur. Il ajoute que ce dernier ne pouvait pas, par ailleurs, se convaincre de la défaillance de la Poste, n'ayant récupéré son pli que postérieurement à l'entretien préalable fixé au 29 janvier 2018, avec la mention sur son recto : « Pli avisé et non réclamé ».
Il en déduit que l'employeur a rempli les obligations posées par l'article susvisé en adressant la convocation dans les délais et les formes impartis et à l'adresse exacte de la salariée, de telle sorte qu'aucune irrégularité ne saurait lui être opposée.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable n'avait pas été présentée à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Conclusion : La procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la convocation n'a pas été présentée au salarié, même si l'erreur vient de la poste.
Cour de cassation, 11 décembre 2024 N°22-18.362
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique