LICENCIEMENT VERBAL : LA COUR DE CASSATION PRECISE LES CONTOURS DU CONCEPT
02/07/2025
Un arrêt important de la Cour de cassation rendu le 11 Juin 2025 N°23-21.819 nous éclaire sur la situation juridique d'un salarié, directeur d'exploitation dans une société, placé en arrêt de travail et déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement par un avis médical. Il est licencié par la suite, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Question juridique posée dans cet arrêt :
Le fait pour un employeur de retirer à son salarié toute activité (Tous les dossiers ont été repris) et tout moyen d'accès à l'entreprise (Clés et badges de la société) manifeste t-il la volonté par l'employeur de licencier oralement le salarié?
Réponse de la Cour de cassation :
Elle répond par l'affirmative en s'appuyant sur l'article L.1232-6 du Code du travail "Lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, si le salarié a remis à la demande de l'employeur, son véhicule de fonction, les clés et badges d'accès à l'entreprise et que tous les dossiers lui ont été repris, il faut en déduire que l'employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié.
Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse car il s'agit d'un licenciement verbal. Le salarié a droit aux dommages-intérêts et à toutes les indemnités de licenciement afférentes.
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département juridique et Communication