MAILS PROFESSIONNELS ET RGPD : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION ARRET DE JUIN 2025
24/06/2025
Dans un arrêt rendu le 18 Juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que "les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD"
Par conséquent, "l'employeur doit fournir au salarié concerné tant les métadonnées (Horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui"
Cela veut dire, en substance que le salarié licencié aura le droit de réclamer l'intégralité de sa messagerie électronique professionnelle pour préparer et développer sa défense dans le cadre d'un contentieux ultérieur.
Pour rappel : Le droit d'accès du salarié en matière de données personnelles, avant cet arrêt de Juin 2025, s'exerçait auprès de l'employeur qui disposait d'un délai de un à trois mois pour satisfaire à la demande du salarié en fonction de la complexité de la demande (Exemple : Rassembler 15 ans de mails professionnels - Pas chose facile)
En l'absence de réponse de son ancien employeur, le salarié pouvait saisir la CNIL - Procédure longue ou possibilité pour le salarié de solliciter la communication de sa messagerie électronique professionnelle auprès des juges prud'homaux pour préparer sa défense.
2 types de situations sont alors à relever :
1- En cas de licenciement disciplinaire : Le salarié mis à pied à titre conservatoire le temps de l'enquête et de la procédure se retrouvait dans l'impossibilité de récupérer les éléments nécessaires à sa défense contenus parfois, dans ses mails professionnels.
2- En cas de convention de forfait-jours : Le salarié qui souhaitait démontrer que son emploi du temps ne lui permet d'acquérir des jours de repos (journalier / hebdomadaire)
Désormais, depuis la décision de la Cour de cassation du 18 Juin 2025, les mails professionnels sont des données à caractère professionnels au sens de l'article 4 du RGPD. Obligation pour l'employeur de les fournir au salarié qui en fait la demande
Bonne lecture
Cordialement
Cabinet RYMO Conseil et Formation Département juridique et Communication
Cour de cassation, 18 Juin 2025 Pourvoi N°23-19.022