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MATERNITE - GROSSESSE - IMPOSSIBILITE DE MAINTENIR LE CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

12/06/2025

I- EXPOSE DU LITIGE 

-Faits et Procédure : - La salariée est engagée en qualité d'ingénieur le 11 décembre 2005. Suspension de son contrat de travail à plusieurs reprises à l'occasion d'arrêts de travail pour maladie et de deux congés de maternité suivis d'un congé parental d'éducation.

- Reprise du travail le 1er Juillet 2016 et elle est placée en arrêt de travail le 06 Juillet 2016 jusqu'au 07 octobre 2016. A sa reprise, elle est déclarée apte, mais dispensée d'activité par l'employeur dans l'attente du dépôt imminent d'un rapport d'enquête du CHSCT, saisi au mois de Juin précédent par 9 salariés travaillant au sein de son équipe, qui avaient dénoncé une dégradation de leurs conditions de travail et l'existence de risques psychosociaux (RPS) en lien avec le retour à son poste de travail.

Le rapport du CHSCT déposé le 16 Novembre 2016 a conclu à l'existence de risques psychosociaux graves en cas de retour de la salariée à son poste de travail, tant pour les autres salariés que pour elle-même. L'Inspecteur du travail, saisi par la salariée a relevé par courrier du 28 décembre 2016 que les salariés de l'équipe présentaient une réelle inquiétude, que dans ces conditions, il était improbable d'envisager un retour de la salariée sur son ancien poste et la salariée elle-même serait en danger au sein de l'équipe. L'inspection du travail a recommandé à l'employeur de l'affecter à un autre poste de travail, dans le respect de la relation contractuelle et dans la préservation de sa santé.

L'employeur, suivant les recommandations de l'Inspection du travail, a proposé à la salariée le 24 février 2017, un poste équivalent au sein de sa société. Proposition qu'elle a déclinée le 09 Mars 2025. Elle a été convoquée le 17 Mars 2017 à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 Mars 2025. Entretien au cours duquel elle a informé l'employeur de sa grossesse. La salariée a été licenciée le 24 Avril 2017 pour impossibilité de maintenir le contrat de travail.

Position de la Cour de cassation :

La haute juridiction vise l'article L1225-4 du Code du travail qui accorde une période de protection à une salariée enceinte.

Selon l'article L1225-4 du Code du travail "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés (CP) pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, possibilité de licencier une salariée en état de grossesse en cas de faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de so impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

La Cour de cassation rappelle l'obligation de sécurité et prévention des risques psychosociaux (RPS) auxquels est tenu l'employeur. Elle considère que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée compte tenu des circonstances objectivement établies telles que l'existence des RPS tant pour elle-même, que pour ses collègues et le refus de mutation à un autre poste équivalent.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et communication

Cour de cassation, 27 Mai 2025 - Pourvoi N°23-23.549 (Publié au Bulletin)

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