OBLIGATION D'INFORMER L'EMPLOYEUR SUR LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES DURANT LES HEURES DE DELEGATION
18/10/2022
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] a été engagé le 2 Avril 2003 par la société Sud service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Exerçant divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il bénéficie de cinquante heures de délégation par mois.
Le 14 Octobre 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement d'heures de délégation payées depuis mars 2013.
2- Arguments juridiques du salarié :
Le salarié reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier (24 Juin 2020) de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre du remboursement des heures de délégation.
-Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale
-L'employeur ne peut saisir le juge d'une action en remboursement d'heures de délégation, selon lui, mal utilisées qu'après avoir au préalable demandé à l'intéressé l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées, par voie judiciaire en cas de refus.
En l'espèce, et toujours selon le salarié, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas répondu aux demandes de précisions de l'employeur sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en remboursement de ces heures quand l'employeur n'avait pas préalablement demandé par voie judiciaire l'indication des activités pour lesquelles elles avaient été utilisées, ce qu'il a fait pour la première fois à titre subsidiaire en appel, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail ainsi que les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code dans leur version applicable en la cause. »
3- Arguments et décision de la Cour de cassation
Les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail, et des articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale les heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.
Ayant constaté que, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur avait invité le salarié, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l'utilisation des heures de délégation et que l'abstention de celui-ci d'y répondre autrement que par la transmission de bons de délégation s'analysait en un refus de réponse, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur était fondé à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées.
LE POURVOI DU SALARIE EST REJETE
Cass. Soc. 16 Février 2020 - Pourvoi N°B - 20 -19.194
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Juridique et Communication