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OBLIGATION FAITE A L'EMPLOYEUR DE RESPECTER LE DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE DEPART EN CONGES PAYES, PEU IMPORTE LA SEMAINE DE CONGES CONCERNEE

07/03/2022

Expoé du litige : 

Faits et Procédure :

La société Orano chimie enrichissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orano cycle, a formé le pourvoi n° K 20-22.261 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière de l'Energie Nucléaire de la Hague, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Selon l'arrêt attaqué (CA de Versailles, 12 Novembre 2020), un préavis de grève illimité a été déposé par plusieurs organisations syndicales de la société Orano cycle, qui exploite à La Hague un centre de traitement de combustibles employant environ 3 170 salariés. Le site a été affecté par une grève jusqu'au 18 janvier 2018. 2.

A compter du 1er janvier 2018, l'employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois. 3. Le syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière de l'Energie Nucléaire de La Hague a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la reconnaissance de l'illicéité de cette mesure.

Moyens énoncés :

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire illicite la fixation par lui de congés payés imposés sans respect du délai de prévenance, alors :

« 1° / que la cinquième semaine de congés payés, qui s'ajoute au congé annuel de quatre semaines garanti par la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est soumise à un régime juridique particulier, distinct du régime applicable aux quatre premières semaines ; que la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles de fractionnement et connaît diverses dérogations aux principes d'effectivité et d'annualité de la prise du congé, les jours de congés payés de la cinquième semaine pouvant être abandonnés en contrepartie d'un abondement du compte épargne temps, cédés à un autre salarié dans certains cas ou reportés et cumulés au maximum sur six années jusqu'au départ du salarié en congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique.

Qu'il en résulte que la fixation de la date des congés payés de la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles applicables au congé principal de quatre semaines et, en particulier, au délai de prévenance d'un mois. Qu'en affirmant cependant, par motifs propres, que les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail relatives à la fixation de la période de prise des congés et à la détermination de l'ordre et de la date des départs s'appliquent à tous les congés payés, sans distinction entre le congé principal correspondant à quatre semaines et les congés au-delà et, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'autorise l'employeur à fixer les jours de la cinquième semaine sans respect de délai de prévenance, pour juger que la société Orano Cycle ne pouvait imposer aux salariés la prise des jours de congés payés excédant quatre semaines sans respecter un délai de prévenance d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-16 et D. 3141-6, ensemble les articles L. 3141-17, L. 3151-2, L. 3142-25, L. 3142-120 et L. 3142-35 du code du travail.

2°/ Que les dispositions légales encadrant la prise des congés payés ne sont pas applicables, sauf disposition conventionnelle contraire, aux congés payés d'origine conventionnelle, ni a fortiori aux jours de RTT qui constituent la contrepartie des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, la société Orano Cycle soutenait que l'article L. 3141-16 du code du travail n'est pas applicable aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle, ni aux jours de repos – JRTT employeur, de sorte qu'elle avait pu imposer la prise de jours de congés supplémentaires conventionnels et de jours de repos sans respecter le délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 3141-16 du code du travail a une portée générale, quelle que soit l'origine des congés, et s'applique aussi bien aux congés d'origine légale qu'aux congés d'origine conventionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3141-16 du code du travail. »

Décision de la Cour de cassation :

Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Il résulte de ce texte qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés.

Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle. Après avoir énoncé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d'origine conventionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de circonstance exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu'un tel dispositif était illicite. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif :

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Orano chimie enrichissement, venant aux droit de la société Orano cycle aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orano cycle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

Cour de cassation, 02 Mars 2022 (Pourvoi N°20-22.261) Chambre sociale

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Marketing

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