POUR FIXER LES CRITERES D'ORDRE DE LICENCIEMENT, IL FAUT TENIR COMPTE DES CONTRATS D'INSERTION
24/10/2022
Principe juridique : L’employeur qui décide de procéder à un licenciement économique doit appliquer des critères qui lui permettront d’établir un ordre des salariés à licencier. En l’absence de convention ou d’accord collectif déterminant ces critères, il doit tenir compte de ceux fixés par l’article L 1233-5 du Code du travail : Charges de famille (en particulier celles des parents isolés), ancienneté, situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (salariés handicapés et âgés notamment) et qualités professionnelles appréciées par catégorie. La Cour de cassation se prononce sur ce que recouvre le critère relatif aux difficultés de réinsertion professionnelle des salariés.
I- FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par Mme [W] à compter du 1er octobre 2008, par contrat d'insertion revenu minimum d'activité. Licencié pour motif économique le 17 janvier 2012, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et a sollicité le paiement de diverses sommes.
II- ARGUMENTS DES PARTIES
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements alors « que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et de salariés âgés, et les qualités professionnelles des salariés.
Qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière du salarié, engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1233-5 du code du travail. »
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
Vu les articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code :
Il résulte de ces textes que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
Pour débouter le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé alors qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié licencié avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, dispositif ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, situation qui constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Les apports de la décision de la Cour de cassation :
1- En application de l’article L 1233-7 du Code du travail, il doit fixer des critères d’ordre des licenciements même lorsqu’il procède à un licenciement individuel pour motif économique. L’arrêt du 12 juillet 2022 donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler ce principe.
2- Même en cas de licenciement individuel, l’employeur doit consulter le comité social et économique, s’il existe, sur la définition des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, avant de les appliquer (en ce sens, Cass. soc. 13-7-1993 n° 90-43.973 D ; Cass. soc. 21-6-1994 n° 93-40.670 D)
3- Le critère de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Le code du travail a prévu deux situations dans ce cas : Les personnes handicapées et les salariés âgés. Dans sa décision du 12 Juillet 2022, la haute juridiction inclut les salariés en contrat d'insertion, revenu minimun d'activité. Conception très large de la notion de " salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile". Il y inclut les salariés en contrat d'insertion. Par conséquent, la liste prévue par le code du travail n'est pas limitative.
Cour de cassation, 12 Juillet 2022 - Pourvoi N°20-23-651
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département Communication et Juridique