RECOURS A UNE EXPERTISE : POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR

12/02/2026

Par cet arrêt important, la Cour de cassation (Cass. Soc. 28 janvier 2026 N°24-16.227) vient préciser le point de départ du délai de contestation d'une expertise diligentée par le CSE.

I- LES ENEJEUX JURIDIQUES ET LES DONNEES DU PROBLEME :

Selon l'article L.2315-87 du Code du travail "Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise"

Aux termes des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail "L'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE."    

Au cours de la réunion du CSE du 29 Mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du CSE de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner un cabinet d'expertise comptable pour y procéder.

Par acte du 12 Avril 2024, la société a assigné le comité devant le Président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert. Le CSE a soulevé la fin de non-recevoir de l'action de l'employeur.

Le juge de 1ère instance a décidé que le recours en contestation initié par l'employeur était trop tardif (Hors délai : 10 jours) et a donc déclaré irrecevable la contestation de l'employeur. 

II- POSITION DE LA COUR DE CASSATION :

-Elle casse le jugement précité en se fondant sur les textes suivants : - (Articles L.2315-32, L.2315-87, L.2315-86, R.2315-49 du Code du travail )

-La décision litigieuse n'avait pas été prise à l'issue d'un vote  majoritaire des membres de la délégation du personnel du comité. Par conséquent, le jugement aurait dû en déduire l'absence de délibération du comité.

-Partant de là, le délai de contestation imparti à l'employeur n'avait pas commencé à courir et les demandes de la société étaient dès lors recevables.

Cass. Soc. 28 Janvier 2026 N°24-16.227 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et juridique