REPORT DE L'ENTRETIEN PREALABLE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ET DELAI DE NOTIFICATION DU LICENCIEMENT : QUEL IMPACT SUR LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ?
07/02/2025
Une salariée a été convoquée le 02 Août 2019 à un entretien préalable initialement fixée au 29 Août 2019. L'entretien a été reporté à l'initiative de l'employeur pour le 06 septembre 2019. La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2019.
Contestant son licenciement disciplinaire, elle va saisir la juridiction prud'homale, faisant valoir que la notification était intervenue en dehors du délai légal, soit plus d'un mois après la date initialement prévue pour l'entretien préalable.
La question juridique posée à la Cour de cassation : Le délai légal d'un mois pour notifier un licenciement disciplinaire commence t-il à courir à compter de la date initiale de l'entretien préalable (En l'espèce ici : 29 Août 2019) ou alors de la date de report de l'entretien à l'initiative de l'employeur (En l'occurrence : 06 septembre 2019)
Réponse de la Cour de cassation :
La haute juridiction répond par l'affirmative à la question juridique qui lui a été posée. Elle se fonde sur les articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail, elle confirme que le délai d'un mois pour notifier le licenciement disciplinaire court à partir de la date initialement prévue pour l'entretien préalable, en cas de report à l'initiative de l'employeur.
Dans le cas d'espèce, la notification du licenciement à la salariée est intervenue le 7 octobre 2019, soit au-delà d'un mois après le 29 Août 2019, celle-ci est irrégulière.
Attention : Si le report est demandé par le salarié, le délai d'un mois commence à courir à partir de la nouvelle date de l'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale - 22 janvier 2025 N°23-19.892
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département communication et juridique