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REPRESENTATION EQUILIBREE HOMMES -FEMMES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES : UNE ATTEINTE A LA LIBERTE SYNDICALE

26/02/2019

REPRESENTATION EQUILIBREE HOMMES -FEMMES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES : UNE ATTEINTE A LA LIBERTE SYNDICALE

La loi REBSAMEN de 2015 a mis en place une obligation lors des élections professionnelles : L'obligation de représentation équilibrée hommes - femmes aux élections professionnelles

Depuis le 1er Janvier 2017, la loi impose que les listes de candidats soient obligatoirement équilibrées et alternées jusqu'à épuisement du sexe le sous-représenté

La Cour de cassation vient de rendre une décision importante dans des termes identiques dans une série d'affaires examinées par la chambre sociale à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 Juillet 20018 (QPC)

Concrètement, cela signifie que pour chaque collège électoral, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Il faut alterner un candidat de chauqe sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un sexe (Article L. 2314-30 du Code du travail)

Attention : Cela vaut aussi bien pour les listes de titutlaires que de suppléants, et ce, dans les différents collèges électoraux. De plus, le protocole préélectoral doit mentionner la proportion d'hommes et de femmes coposant chaque collège électoral

Enfin, si un candidat d'un sexe est surreprésenté ou que l'alternance hommes - femmes n'est pas respectée, cela ne remet pas en cause toute l'élection, mais seulement l'élection de certains élus. Voir Cour de cassation, chambre sociale, 9 Mai 2018 (Syndicat FO) et (Syndicat CFDT)

Deux arrêts dans lesquels, la Cour de cassation rappelle l'obligation de parité des listes de candidats aux élections professionnelles.

Dans l'arrêt du 13 Février 2019, la question posée aux juges de la haute Cour était simple : L'obligation de représentation équilibrée hommes - femmes aux élections professionnelles est-elle conciliable avec la liberté syndicale (qui implique la liberté de toute organisation syndicale de choisir ses représentants)

La Cour de cassationen donne pas raison au syndicat, bien qu'elle reconnaisse que la liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes affirmés par les textes internationaux et européens.

Pour les magistrats de la Cour, l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes répond à l'ojectif légitime d'assurer une représentation des sqlariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes.

En outre, la sanction est limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou de l'autre sexe. Les juges en ont déduit qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté syndicale. Il aura fallu concilier deux principes : La liberté syndicale et la non-discrimination entre les hommes et les femmes.

Cass. Soc. 13 Février 2019 (L'obligation faite par la loi aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alterrnativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à un objectif légitime)

 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

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