Revalorisation du barème de saisie des rémunérations - décret du 23/12/2022

08/10/2025

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L.3252-2, est fixée comme suit à partir du 1er Janvier 2023 :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4170 € (au lieu de 3 940 €) ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4170 € et inférieure ou égale à 8 140 € (au lieu de 7 690 €) ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € (au lieu de 11 460 €) ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € (au lieu de 15 200 €) ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € (au lieu de 18 950 €) ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € (au lieu de 22 770 €) ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € (au lieu de 22 770 €).

Les seuils ci-dessus sont augmentés d’un montant de 1 610 € (au lieu de 1 520 €) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification.

Décret N°2022-1648 du 23 Décembre 2022 -JO du 27/12/2022

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique