RUPTURE CONVENTIONNELLE ET FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL
26/11/2021
Principe juridique posé par l'arrêt :
Selon la jurisprudence, « l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture » (Cass. soc., 23 janvier 2019, nº 17-21.550 PB). Si, en théorie, l’employeur et le salarié peuvent donc recourir à la rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement, celle-ci sera toutefois atteinte de nullité si le harcèlement a placé le salarié dans une situation de violence morale ayant vicié son consentement(v. Cass. soc., 30 janvier 2013, nº 11-22.332 PBR ; Cass. soc., 29 janvier 2020, nº 18-24.296 Sur le rappel des faits et procédure :
1. Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014 par la société Laguiole tradition. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 à effet du 31 décembre suivant.
2-L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture conventionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses indemnités, alors « que si la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une situation de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue et de l'inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans caractériser aucune violence ni même pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-11 du Code du travail. »
3-Réponse de la Cour
Ayant relevé qu'à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l'employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n'avait mis en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations qu'elle avait faîtes en sorte que celle-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se poursuivait, n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture et n'avait pu donner un consentement libre et éclairé, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une violence morale, a légalement justifié sa décision.
4- Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Laguiole tradition aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laguiole tradition. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Cour de cassation, 4 Novembre 2021 Pourvoi N°20-16.550
Cabinet RYMO COnseil et Formation