RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI ET GROSSESSE D'UNE SALARIEE - LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

30/04/2026

La cour de cassation vient de se prononcer sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture de la période d'essai d'une salariée en état de grossesse.

Rappel des faits et procédure :

Une salariée, recrutée en qualité de cheffe de projet en 2017, est informée par lettre du 27 octobre 2017 du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d’une période de congés. Le contrat stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois.

En novembre 2017, elle informe son employeur de son état de grossesse. Quelques semaines plus tard, en janvier 2018, l’employeur met fin à sa période d’essai. La salarié conteste cette rupture estimant qu'elle est liée à son état de grossesse.

La (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2024) déboute la salariée de ses prétentions au motif que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Réponse de la Cour de cassation :

-Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. les juges de la haut juridiction fonde leur décision sur deux textes de loi :

-Article L1225-1 du code du travail "L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai (...)

-Article L1225-3 du code du travail "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1221-1 et 2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte."

Par conséquent, il en résulte que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. La charge de la preuve incombe à l'employeur et non à la salariée. L'arrêt de la cour d'appel est cassé et annulé car elle a inversé la charge de la preuve.

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mars 2026 pourvoi N°24-14.788                                               Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                                          Département communication et juridique