La vie de votre entreprise, notre priorité !
Découvrez toutes nos solutions d’accompagnement.

SALARIE DESIGNE CONSEILLER DU SALARIE - STATUT PROTECTEUR - LE MOMENT D'APPRECIATION - RUPTURE DU CONTRAT

09/01/2025

I- FAITS ET PROCEDURE : 

M. [T] a été engagé en qualité d'agent commercial de conduite le 4 juillet 2005 par la société TWISTO devenue KEOLIS [Localité 3] mobilités. Il exerçait des fonctions d'agent commercial de conduite-vérificateur aux derniers temps de la relation de travail.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2021, le salarié a été licencié, le 20 mai 2021, pour faute grave.

Soutenant que son employeur était informé de sa qualité de conseiller du salarié avant la tenue du conseil de discipline prévue par la convention collective applicable et que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 30 septembre 2021, aux fins d'ordonner sa réintégration sur le fondement d'un trouble manifestement illicite

II- Problème de droit : Le moment d'appréciation du statut protecteur attaché à la qualité de conseiller du salarié et les conséquences juridiques afférentes 

III- DECISION DE LA COUR DE CASSATION : 

Rejet du pourvoi formé par la société TWISTO devenue KEOLIS MOBILITES

Selon les dispositions des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail "le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail" - Il s'agit d'un salarié protégé.

Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. 

Il en résulte qu'un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Ayant constaté que l'employeur avait été informé le 4 mai 2021 de la désignation de M. [T] comme conseiller du salarié et que le dernier entretien, préalable au licenciement, requis par la procédure conventionnelle applicable, avait eu lieu le 7 mai 2021, lors de la comparution du salarié devant le conseil de discipline, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, le 20 mai 2021, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite.

Cour de cassation - Chambre sociale - 27 novembre 2024 - n° 22-21.693

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et communication

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies