SALARIES VULNERABLES POUVANT ETRE PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE : LES NOUVEAUTES APRES LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 2020
24/11/2020
Après le deuxième confinement, le décret N°2020 -1365 du 10 Novembre 2020 précise les modalités de prise en charge des personnes vulnérables face au risque de forme grave d’infection à la Covid-19.
Le décret n° 2020-1365 du 10 Novembre 2020.
Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit de nouveaux critères de vulnérabilité dans son premier article.
Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle doivent désormais répondre à deux critères cumulatifs.
En effet, le placement en activité partielle des salariés vulnérables n’est plus de droit et ils devront désormais répondre à une deuxième condition pour pouvoir y prétendre.
1.1: La condition relative à l’état de santé
Le décret du 10 novembre 2020 prévoit que, pour être considéré comme salarié vulnérable pouvant être placé en activité partielle, il faut :
-Être âgé de 65 ans et plus
-Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
-Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
-Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
-Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
-Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
-Présente une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
-Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
-Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Être au troisième trimestre de la grossesse ;
Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
Ainsi, pour la première condition afférente à l’état de santé de la personne, les situations sont les mêmes que celles du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 avec l’ajout d’une douzième situation :
1..2 : La condition relative au travail
En plus de la condition liée à l’état de santé de la personne, le décret du 10 Novembre 2020 ajoute une nouvelle condition se traduisant par le fait de ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mans renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Si le placement en activité partielle est désormais réservé aux salariés vulnérables ne pouvant « ni recourir au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées » susvisées, ce choix a été fait par le gouvernement notamment en réponse au dernier avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP).
De ce fait, le HCSP s’est positionné en considérant qu’il est possible pour les personnes vulnérables de reprendre leur activité professionnelle lorsque le télétravail n’est pas possible dans le cas où des mesures de protection renforcées sont mises en œuvres.
Cabinet RYMO Conseil et Formation