SITUATION DE DANGER GRAVE ET IMMINENT - DROIT DE RETRAIT - SAISINE PREALABLE DU JUGE
10/01/2025
1- Rappel des faits :
Au cours de l'année 2016, des salariés personnel navigant commercial (PNC) de la société AIR rance ont exercé leur droit de retrait, l'employeur procédant alors à une retenue sur leurs salaires
Le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA - SMAF) et le syndicat national du personnel navigant commercial (PNC) ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à la société de pratiquer à l'encontre du personne navigant commercial exerçant son droit de retrait, une retenue sur salaire en l'absence de toute décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le droit de retrait.
2- Procédure :
La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 19 Mai 2022 a rejeté les demandes des dits syndicats tendant à faire interdiction à l'employeur, sous astreinte, de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant exerçant son droit de retrait, une retenue sur salaire en l'absence de toute décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le retrait litigieux et à lui ordonner de fournir aux PNC exerçant leur retrait, un vol de substitution, sous astreinte, ainsi que de leurs demandes en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et d'une somme au titre de l'article 700 du CPC.
Pourvoi en cassation:
Les syndicats se sont pourvu en cassation. Leurs argumentation juridique comprend deux volets :
-L'employeur ne peut pas effectuer d'office une retenue sur salaire du personnel qui a exercé son droit de retrait tant que le droit de retrait n'a pas reconnu illégitime par le juge.
-Les syndicats ont exposé devant la Cour que la société Air France procède de manière systématique et immédiate à une retenue sur salaire d'un trentième de la rémunération mensuelle du salarié PNC qui exerce son droit de retrait.
Ils reprochent à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article L.4131-1 du code du travail en ne recherchant pas si la pratique mise en place par la société Air France ne présentait pas de caractère abusif et ne justifie pas l'intervention préalable du juge pour se prononcer sur la légitimité du droit de retrait.
Réponse de la Cour de cassation :
"Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié"
Cour de cassation, 25 Mai 2024 - Pourvoi 22-19.849
Cabinet RYMO Conseil et Formation
Département juridique et communication