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TROIS DECRETS DU 30 OCTOBRE 2020 REFORMENT L'ACTIVITE PARTIELLE ET L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

10/11/2020

Trois décrets du 30 octobre 2020 fixent la nouvelle réforme de l'activité partielle et de l'APLD:

  • Le décret en Conseil d'Etat n°2020-1316 du 30 Octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable; 
  • Le décret simple n°2020-1319 du 30 Octobre 2020 relatif à l'activité partielle 
  • et le décret simple n°2020-1318 du 30 Octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte.

Conformément aux annonces de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, les règles changeront le 1er Janvier 2021 et non plus le 1er Novembre, comme initialement envisagé.

Activité partielle

Allocation versée aux entreprises

Au titre des heures chômées par les salariés à partir du 1er Janvier 2021, le taux horaire de l'allocation d’activité partielle sera égal à 36 % de la rémunération brute, limitée à 4,5 Smic. Sera fixé un plancher de 7,23 euros, soit l’équivalent de 90 % du Smic net horaire ; ce plancher n’est pas applicable pour les heures chômées par des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Le plancher sera de 6,35 euros à Mayotte.

Pour les heures chômées entre le 1er Novembre et le 31 Décembre 2020, les règles de modulation des taux restent celles du décret n°2020-810 du 29 Juin 2020, mis à jour par le décret simple du 30 octobre. En pratique, il existe jusqu’à la fin de l’année, deux taux : un taux à 60 % jusqu’à 4,5 Smic pour le cas général et un taux à 70 % pour les entreprises encore touchées par la crise sanitaire.

Ces entreprises sont de trois types :

  • Les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs directement touchés par la crise sanitaire. Ces secteurs sont listés dans une "annexe I" qui est mise à jour ;
  • Les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs indirectement touchés par la crise sanitaire (listés dans une "annexe II" mise à jour) et qui justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • Les entreprises dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux listés dans les annexes I et II, et implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie à l’exclusion des fermetures volontaires.

Indemnité versée aux salariés

Au titre des heures chômées par les salariés à partir du 1er Janvier 2021, l’indemnité versée au salarié sera égale à 60 % de sa rémunération brute. À compter de cette date, il y aura un plafond. En effet, "la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance", prévoit le décret en Conseil d’État. De plus, "l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié".

Pour les heures chômées entre le 1er Novembre et le 31 Décembre 2020, l’indemnité versée demeure égale à 70 % de la rémunération brute, sans plafond. Contrairement à ce qu’envisageait l’exécutif dans ses projets initiaux, il n’y a plus de différentiation du taux d’indemnité selon que le salarié travaille ou non dans une entreprise bénéficiant d’un taux d’allocation majoré.

Mode de calcul pour les rémunérations variables

De plus, le décret en Conseil d’État entérine une disposition initialement temporaire sur le mode de calcul de l’indemnité, figurant dans l’article 2 du décret n°2020-435 du 16 Avril qui se voit abrogé.

"Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise", précise le texte.

Durée d’autorisation

La durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera de 12 à 3 mois à compter des demandes d’autorisation préalables faites à compter du 1er janvier 2021. L’autorisation sera renouvelable "dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs".

Lorsque l’employeur bénéficiait d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er Novembre, il n’est pas tenu compte de la période en amont pour appliquer cette disposition. Pour les placements en activité partielle faisant suite à un sinistre ou à des intempéries, la durée maximale d’autorisation initiale pourra atteindre 6 mois.

Information et non consultation du CSE

"Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre", prévoit le décret en Conseil d’État. Le projet de décret transmis mi octobre prévoyait une information "au moins tous les trois mois".

Demande par des entreprises multi-établissements

"Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés", précise le décret en Conseil d’État.

"Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’État dans le département où est implanté chacun des établissements concernés."

En pratique, est ainsi pérennisée une disposition initialement temporaire qui figure dans l’article 4 du décret n°2020-794 du 26 Juin 2020, qui est abrogé par ce même décret en Conseil d’État.

Congés payés (CP)

Jusqu’alors, l’article R.5122-11 du CT prévoit que "la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés". Le décret en Conseil d’État précise que "lorsqu’ils sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle".

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