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UN SALARIE A TEMPS PARTIEL QUI TRAVAILLE A TEMPS PLEIN AU COURS D'UNE SEMAINE DONNEE PEUT DEMANDER QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL SOIT REQUALIFIE A TEMPS PLEIN

03/11/2021

I- Les faits

Le salarié a été engagé à compter du 28 Décembre 2013 par la société en qualité d'agent de sécurité, selon un contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par avenant du 1er novembre 2014. Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 26 novembre 2016. Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de février 2015 et au paiement de diverses sommes. Le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015, étant entendu qu'au cours de la première semaine de ce mois, il avait effectué 36,75 heures de travail, excédant ainsi la durée du travail légale.

2- Les demandes et argumentations

Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel de Riom avait retenu que, dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d'un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l'horaire mensuel demeurait inchangé, ne pouvait entraîner la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le rejet de la demande de requalification conduisait alors, notamment, au rejet de la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Dans son pourvoi, le salarié affirmait que, dès lors que les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement, son contrat à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

3- La décision, son analyse et sa portée

 La semaine, cadre pour apprécier la requalification en contrat à temps complet

La Cour de cassation accueille le pourvoi du salarié. Au visa des articles L.3121-10 et L.3121-17 du Code du travail (dans leur rédaction, applicable aux faits du litige, antérieure à la loi N°2016-1088 du 08 Août 2016), elle rappelle d'abord que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile avant d'ajouter, citant la loi, que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Autre rappel de la Cour de cassation, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Procédant alors à une application stricte de la loi, la Cour de cassation conclut que, puisqu'au cours de la première semaine du mois de février 2015, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail, l'accomplissement d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. Les juges du fond auraient ainsi dû en déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il en avait été jugé de même dans le contexte du temps partiel modulé (Cass. Soc. 18 Décembre 2019 N°18-12.447)

Il importe donc peu que, sur le mois concerné par le dépassement hebdomadaire ponctuel, le salarié n'ait accompli qu'un nombre réduit d'heures complémentaires (inférieur au dixième permis par la loi, soit 5h en l'occurrence puisque le contrat était de 50 heures/mois). Il est également indifférent que la durée du travail stipulée dans le contrat l'ait été sur une base mensuelle, ce qui constitue probablement l'apport le plus intéressant de l'arrêt.

En somme, la requalification en contrat de travail à temps complet est encourue dans plusieurs circonstances quand est en jeu le temps de travail réel. Soit parce que, au cours d'une semaine donnée, le salarié a travaillé à temps plein, comme c'était le cas en l'espèce, et ce même si le volant du 10ème d'heures complémentaires n'a pas été dépassé. Soit parce que, au cours d'un mois donné, il a travaillé à temps plein. Encore faut-il préciser que le temps plein s'entend de la référence légale (35h pour une semaine) ou conventionnelle (inférieure à 35 heures pour une semaine). 

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Cass. Soc. 15 Septembre 2021 Pourvoi N°19-19.563

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