Covid-19 : Les délais dérogatoires de certaines consultations et expertises ont pris fin depuis le 24 Août 2020
05/11/2020
Covid-19 : fin des délais d’information-consultation dérogatoires
Depuis le 3 mai et jusqu’au 23 août 2020, lorsque les décisions de l’employeur avaient pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le CSE était réputé avoir été consulté et rendu son avis négatif à l’expiration d’un délai de :
- 8 jours pour les consultations sans intervention d’un expert
- 12 jours pour le comité central et 11 jours pour les autres comités en cas d’intervention d’un expert
- 12 jours en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises pour les consultations à double niveau (c’est-à-dire se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissements)
Pour les consultations à double niveau, l’avis de chaque comité d’établissement était rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour avant la date à laquelle ce dernier était réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement était réputé négatif.
Ces dispositions dérogatoires ne concernaient pas les licenciements économiques de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, les accords de performance collective et les consultations récurrentes du CSE.
Ces délais ne s’appliquent plus depuis le 23 août. Ainsi, pour l’ensemble des consultations du CSE et à défaut d’accord, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de :
- 1 mois pour les consultations sans intervention d’un expert
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
Covid-19 : fin des délais d’expertise dérogatoires
Les délais des expertises réalisées à la demande du CSE et qui étaient en lien avec les consultations relatives aux décisions de l’employeur qui avaient pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 avaient été réduits.
L’expert disposait d’un délai de 24 heures à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il jugeait nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. Ce délai est à nouveau de 3 jours. Pour les lui transmettre, l’employeur disposait à son tour de 24 heures. Ce délai est repassé à 5 jours.
Ensuite, l’expert devait notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise dans les 48 heures de sa désignation ou, si une demande avait été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apporté par ce dernier. L’expert dispose à nouveau de 10 jours pour procéder à cette notification.
Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L.2315-86 du code du travail (recours contre la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, recours contre la désignation de l’expert, le cahier des charges de l’expertise, la notification du coût final), l’employeur disposait de 48 heures pour saisir le juge judiciaire. Cette saisine s’effectue à nouveau dans un délai de 10 jours.
Décret n° 2020-508 du 2 Mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Attention : Des délais spéciaux sont prévus pour certaines consultations, notamment pour les licenciements économiques collectifs d’au moins 10 salariés. Dans ce dernier cas, si le nombre des licenciements est inférieur à 100, le délai sera de 2 mois. Il sera de 3 mois si le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250. Si le nombre des licenciements est au moins égal à 250, le délai sera de 4 mois.
Cabinet RYMO Conseil et Formation