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Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON

Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON, RYMO Conseil et Formation est spécialisé, depuis plus de 10 ans maintenant, dans l’accompagnement des élus du CSE/CSSCT et dans la gestion des ressources humaines (GRH). 

Il s’adresse aux PME, Administrations, Associations et grandes entreprises, et propose ses services sur l’ensemble de la France.

Faisant de vos ambitions les nôtres, nous transmettons sans cesse, le goût de la performance et la recherche de l'excellence à nos équipes, tout en veillant à maintenir une ambiance de travail sereine. Notre savoir-faire, reconnu par nos clients depuis longtemps, a été enrichi par notre forte connaissance de l'entreprise, la diversité intellectuelle et culturelle de nos partenaires.

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Nos produits

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Notre cabinet de conseil en formation propose diverses prestations :

  • Formation continue
  • Conseil en gestion des ressources humaines
  • Formation des élus du CSE/CSSCT - délégués syndicaux - référent harcèlement et agissements sexistes - tous types de formations
  • Audit social (rémunération - climat social - législation sociale)

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Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre cabinet de RH et de formation en entreprise. Situés à Vernon, dans l'Eure (27), nous intervenons en Normandie et dans toute la France. Parcourez également les actualités et les brèves de notre cabinet d'audit pour rester informé des nouveautés en matière de législation sociale.

Actualités

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DROIT D'ALERTE DIFFERE : LE SALARIE QUI A UN MOTIF RAISONNABLE DE PENSER QUE SA VIE OU SA SANTE EST EN DANGER PEUT FAIRE UN DROIT DE RETRAIT DIFFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1 - Monsieur X... a été engagé en qualité d'Ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel en 2012.

2- Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 28 février 2018, puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre fait valoir son droit de retrait à partir du 02 janvier 2019.

3- Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'Appel de Paris (Date de la décision : 27 septembre 2023 N°21/02271) a écarté le caractère légitime du droit de retrait et a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur X.. ainsi que les indemnités afférentes, au motif que, le caractère d'imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet différé au 02 janvier 2019 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.

Réponse de la Cour de cassation : 

La Cour de cassation, dans son visa, s'appuie sur deux articles : Vu les articles l;4131-1 et article L.4131-3 du Code du travail. La haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris, sauf en ce qu'il déboute Monsieur X.. de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale.

Elle reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser, le 21 décembre 2018 que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, soit le 02 janvier 2019, à l'issue de sa période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (.....) - La Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

En bref, la Cour de cassation valide la possibilité pour un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger de faire un droit de retrait différé.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département juridique et communication




20/01/2026

ETAT DE SANTE ET RELATIONS DU SALARIE AVEC SON MEDECIN TRAITANT RELEVENT DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE

I- Rappel des faits 

Une salariée transmet à son employeur un arrêt de travail antidaté, quelques jours seulement après avoir indiqué à son supérieur hiérarchique être en désaccord avec l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail.

Au moment d’établir l’attestation de salaire, l’employeur contacte son médecin traitant afin de vérifier l’exactitude des dates mentionnées sur l’arrêt. Lors de cet échange, l’employeur obtient la confirmation du caractère antidaté de l’arrêt et comprend, en outre, que la salariée a présenté au praticien de manière inexacte ses fonctions afin de justifier d’une impossibilité de travailler.

L’employeur, considérant que la salariée s’est fait délivrer un certificat médical en réaction à l’avis d’inaptitude et sans lien avec son état de santé, la licencie pour divers manquements à ses obligations professionnelles et s’appuie notamment, dans la lettre de licenciement, sur les informations obtenues du médecin traitant.

La salariée dénonce, outre un harcèlement managérial, une atteinte à sa vie privée du fait de l’utilisation par son employeur d’informations couvertes par le secret médical et obtient ainsi la nullité de son licenciement et sa réintégration, devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Paris.

L’employeur conteste et se pourvoit en cassation. Il soutient notamment qu’il appartenait à la cour d’appel de préciser en quoi les échanges intervenus avec le médecin traitant excédaient la communication de simples informations à caractère administratif et portaient atteinte à la vie privée de la salariée.

La Cour de cassation écarte cet argument de l'employeur au motif "que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de a vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec le médecin traitant"

Par conséquent, "l'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.

Le caractère illicite du licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 Décembre 2025 Pourvoi N°24-15.412

Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                            Département communication et juridique


 

08/01/2026

DETERMINATION DU NOMBRE D'AUTORISATIONS D'ABSENCE DONT BENEFICIENT LES SALARIES QUI SOLLICITENT L'AGREMENT EN VUE D'UNE ADOPTION

Bonjour, les élus (es)

1- La loi N° 2025-595 du 30 Juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail a complété l'article L.1225-16 du Code du travail


2- Désormais, les salarié engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence afin de se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L.225-2 du Code de l'action sociale et des familles.

 3- Il crée un nouvel article D.1225-11-2 du Code du travail, lequel fixe à cinq, le nombre maximal d'autorisation d'absence par procédure d'agrément.

4- Date d'entrée en vigueur du texte : Dès le lendemain du jour de sa publication et est applicable aux salariés qui sollicitent l'obtention de l'agrément à compter de cette date

5- Conséquences juridiques pratiques : Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié engagé dans une démarche d'adoption. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l'ancienneté.

Bonne lecture et bonne journée
Cordialement


Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique






08/01/2026

ACCIDENT SURVENU PENDANT UN CONGE DE FORMATION (CIF) - ACCIDENT DU TRAVAIL ? LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

1- Cour de cassation, chambre sociale (Cass. Soc.) 10 Décembre 2025 N°24-10.205

Le salarié dont l'inaptitude relève d'un accident survenu pendant un congé individuel de formation / Transition professionnelle bénéficie du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail. Un tel accident ne peut en effet être considéré comme étant intervenu au service d’un autre employeur au sens du Code du travail. 

Aux termes de l’article L. 1226-6 du Code du travail, les règles protégeant les victimes d’un accident du travail (AT)ou d’une maladie professionnelle (MP) ne s’appliquent pas lorsque l’accident ou la pathologie est survenu(e) au service d’un employeur distinct. 

Un stage effectué dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) doit-il être compris comme étant réalisé sous la responsabilité d'un autre employeur, en l'occurrence l'organisme de formation. Telle était la question posée devant la haute juridiction civile.

L’employeur estimait, que durant le stage, l’organisme de formation ou la structure d’accueil devait être considéré comme s’étant substitué à lui au regard de la législation relative aux accidents du travail, y compris lorsque la rémunération continuait d’être versée par l’entreprise d’origine. Il estimait en conséquence ne pas devoir supporter les effets de l’accident.

Cette décision apporte un éclaircissement sur le régime applicable aux accidents survenus pendant un congé individuel de formation. 

À retenir : L’accident survenu lors d’un stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation / d’un projet de transition professionnelle demeure imputable à l’employeur. En cas d’inaptitude consécutive, le salarié peut potentiellement bénéficier de la protection applicable aux accidents du travail et des indemnités spécifiques qui y sont attachées.

2- Cour de cassation, chambre sociale Décembre 2025 N°23-22.456 

Principe juridique: Il est autorisé à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi, une discrimination. Il faut que la sanction disciplinaire, en l'occurrence ici, le licenciement repose sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Indemnités de ruptures conventionnelles et de mise à la retraite : La contribution patronale devrait passer de 30% à 40% - PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) de 2026. Ce qui augmente le coût de ces dispositifs pour les employeurs.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique

06/01/2026

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE DECEMBRE 2025

1- Votre employeur a-t-il le droit de réclamer des informations sur votre état de santé à votre médecin traitant ? La réponse de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2025 N°24-15.412 est sans équivoque.
- Selon les juges de la haute juridiction civile, l'article L1110-4 du Code de santé publique dans sa version issue de l'ordonnance N°2018-20 du 17 Janvier 2018 et l'article R.4127 du même code prévoient que le secret médical institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

- Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Code civil et de l'article L1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relève en particulier, son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.

Par conséquent, l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025 N°24-15.412

2- Adoption de la loi de financement de la sécurité sociale le 16 décembre 2026
L'Assemblée Nationale a voté définitivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, le 16 décembre 2025. Le texte de loi doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa publication au JOURNAL OFFICIEL (JO) au plus tard le 31 décembre 2025.

Principales mesures votées concernant la famille et la santé :
- Nouveau congé supplémentaire de naissance en 2026. 

Les parents d'enfants nés après le 1er Janvier 2026 vont bénéficier d'un nouveau congé de naissance, d'une durée de deux mois maximun. Il s'ajoute aux congés déjà existants : Congé de maternité - paternité et d'adoption. Attention; Ce nouveau congé ne remplace pas le congé parental dont les parents peuvent toujours bénéficier à l'issue du congé de naissance.

- Limitation des arrêts de travail 
A partir du 1er septembre 2026, la durée des arrêts maladie sera limitée à 30 jours pour une première prescription et à 2 mois pour un renouvellement. Des dérogations seront possibles selon l'état de santé du patient.

Avant le vote définitif du PLFSS, le Gouvernement a renoncé au doublement des franchises médicales et des participations forfaitaires - Ce sont les sommes qui restent à la charge des patients après le remboursement de médicaments et de certaines consultations par l'assurance maladie.

- Surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé de 2.5%, à hauteur d'1 milliard d'euros pour l'année 2026. Attention aux prix des mutuelles.

-Suspension de la réforme de la retraite
Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et l'augmentation de la durée d'assurance, instaurés par la réforme des retraites de 2023 sont décalés pour 5 générations de 1964 à 1968

-Abandon de la création d'une contribution patronale sur certain avantages versés aux salariés tels que les chèques vacances, les ASC du CSE et les titres restaurant.

-De la suppression totale de l'exonération des cotisations sociales en faveur des apprentis

-De la mesure prévoyant de rendre facultative la visite de reprise post congé de maternité.

En attendant les fêtes de Noël 2025 et de Nouvel an, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement


  Cabinet RYMO Conseil et Formation                                                                                      Département Communication et Juridique 


19/12/2025
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Note moyenne 3,5/5 2 avis
2 messages
Webmaster
07/10/2025 17:45
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RYMO CONSEIL
07/10/2025 17:45
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