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Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON

Cabinet de RH et de Formation en entreprise à VERNON, RYMO Conseil et Formation est spécialisé, depuis plus de 10 ans maintenant, dans l’accompagnement des élus du CSE/CSSCT et dans la gestion des ressources humaines (GRH). 

Il s’adresse aux PME, Administrations, Associations et grandes entreprises, et propose ses services sur l’ensemble de la France.

Faisant de vos ambitions les nôtres, nous transmettons sans cesse, le goût de la performance et la recherche de l'excellence à nos équipes, tout en veillant à maintenir une ambiance de travail sereine. Notre savoir-faire, reconnu par nos clients depuis longtemps, a été enrichi par notre forte connaissance de l'entreprise, la diversité intellectuelle et culturelle de nos partenaires.

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  • Formation continue
  • Conseil en gestion des ressources humaines
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  • Audit social (rémunération - climat social - législation sociale)

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Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre cabinet de RH et de formation en entreprise. Situés à Vernon, dans l'Eure (27), nous intervenons en Normandie et dans toute la France. Parcourez également les actualités et les brèves de notre cabinet d'audit pour rester informé des nouveautés en matière de législation sociale.

Actualités

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CONGES PAYES ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

Par deux arrêts importants, la Cour de cassation vient de fixer une règle intéressante en ce qui concerne l'impact de la prise des congés payés sur le déclenchement des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 10 septembre 2025 N°23-14.455) et (Cass. Soc. 07/01/2026 N°24-19.410)

I- Enjeux juridiques et données du problème 

a) Rappel des principes juridiques en matière d'heures supplémentaires 

- En droit français, lorsqu'un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie "d'heure supplémentaire" toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail "effectif" de 35 heures par semaine. - Définition classique

Pendant longtemps, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait compte que du temps de travail effectif (Article L3121-1 du Code du travail) : Dès lors, les jours de congé payé ou de maladie étaient exclus de ce calcul.

- En droit européen, toute mesure qui tend à dissuader un salarié de prendre ses congés payés (CP) est interdite : C'est le cas par exemple, lorsque la prise des CP crée un désavantage financier. - Primauté du Droit européen sur le droit français. 

b) Question posée à la Cour de cassation : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de CP ? Calcul sur 1 semaine de travail

c) Réponse de la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 septembre 2025 

-Primauté du Droit européen sur le droit français. 

-Principe juridique à retenir pour les élus du CSE : Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de CP et n'a donc pas réalisé les 35 heures de travail effectif.

La Cour de cassation adopte dans cette décision, le raisonnement des juges européens. En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de CP fait perdre au salarié un avantage financier qui  va le dissuader de se reposer.

II- L'apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 N°24-19.410

La Cour de cassation dans cet arrêt confirme la prise en compte des CP pour le calcul des heures supplémentaires conformément à la décision du 10 septembre 2025 citée et analysée plus haut.

Dans cet arrêt de la Cour, le problème du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'est posé pour un temps de travail effectif plus long (2 semaines)

a) Question juridique posé à la Cour 

Le salarié dont le temps de travail est calculé sur 2 semaines peut-il demander le paiement d'heures supplémentaires obtenues durant cette période comprenant des CP? 

La Cour de cassation consolide sa jurisprudence en la matière. Elle va donc étendre cette jurisprudence à une période de travail pour longue (2 semaines) 

Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail est calculé sur deux semaines, souhaite obtenir le paiement d'heures supplémentaires travaillées.

La Cour d'appel rejette sa requête au motif qu'il a été partiellement en congé au cours de la période de travail visé. D'après les juges d'appel "Les heures au titre des CP ne pouvaient pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires"  La Cour de cassation n'est pas du même que la Cour d'appel.

 b) Apport juridique de la décision du 07 janvier 2026 

Même si le temps travail effectif est calculé sur une période plus longue, un salarié peut percevoir les majorations pour les heures supplémentaires qu'il auraient reçues s'il avait effectué l'ensemble de ses heures de travail. 

A titre d'exemple d'illustration : Un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine (1ère décision) ou sur deux semaine(2è décision), prend 2 jours de CP, le 6 janvier et le 15 janvier 2026. Les heures supplémentaires effectuées durant ces périodes de travail pourront être payées. On fait comme si le salarié avait travaillé sans jamais prendre des CP.

Intérêts des deux décisions pour les CSE : 

-Point de vigilance en tant que garant des droits et intérêts des salariés

-Possibilité de contestation si dans le calcul des heures supplémentaires, les jours de CP ne sont pas intégrés.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique



06/02/2026

AFFAIRE FRANCE TELECOM : LA NOTION DE HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL DEFINITIVEMENT CONSACREE

Par un arrêt important rendu le 21 Janvier 2025 N°22-87.145, la haute juridiction (Cour de cassation) clos le volet judiciaire de l'affaire dite FRANCE TELECOM. Principal apport de l'arrêt :

-La reconnaissance définitive de la notion de harcèlement moral institutionnel. Autrement dit, un employeur peut être condamné pour avoir déployé consciemment ou inconsciemment, une politique d'entreprise conduisant à dégrader les conditions de travail de ses salariés. 

Pour rappel, prohibé tant par le Code pénal que le Code du travail (Article L.1152-1 du Code du travail), le harcèlement moral au travail est caractérisé dès lors qu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de :

-Porter atteinte à ses droits et à sa dignité

-D'altérer sa santé physique ou mentale

-Ou de compromettre son avenir professionnel

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département communication et juridique

04/02/2026

COLLABORATION EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET EMBAUCHE PAR LA SUITE - PERIODE D'ESSAI

1- Rappel des faits et de la procédure :

Un agent commercial a collaboré à compter de 2019 avec une société en qualité de travailleur indépendant. A compter de 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.

L'employeur ayant mis fin à l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle et a invoqué la nullité de la période d'essai.

2- Décision et motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU (Décision du 13 Juillet 2023) :

Elle a rejeté les demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Décision et motifs de la Cour de cassation 

Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :

Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique

04/02/2026

LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE ET REFUS DU SALARIE DE SIGNER

Un salarié peut-il refuser de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable, remise en main propre contre décharge par son employeur ? Telle a été la question à laquelle les juges de la Cour de cassation vont apporter une réponse juridique. Cour de cassation, 21 Janvier 2026 N°24-16.240

Ce refus de signature de la part du salarié a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours? Le salarié est-il légitime à contester la procédure de licenciement si ce dernier a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable ?

I- LES DONNEES ET LES ENJEUX DU PROBLEME

A°) - Que disent les textes applicables :

Article L.1232-2 du Code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation"

Article R.1232-1 du Code du travail : "La lettre de convocation indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien (....)

B°) Sur le rappel des faits et procédure : 
Monsieur X.. a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd en 2015. Le salarié a été licencié pour faute en 2016. Il a refusé de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable. 

Problème juridique posé : Le refus de signer la lettre de convocation a-t-il une incidence sur la procédure de sanction en cours?

Le salarié licencié faisait valoir que faute d'avoir signé le récépissé attestant qu'il avait reçu en main propre sa convocation à l'entretien préalable, entretien auquel par ailleurs, il s'était rendu, la procédure de licenciement était irrégulière.

II- REPONSE DE LA COUR DE CASSATION : 
 La haute juridiction répond au salarié en 2 temps :

A°) - Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

B°) - Peu importe l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui avait présentée, la procédure du licenciement est régulière.

Dans le même ordre d'idées : La cour de cassation a jugé que le refus de la lettre de licenciement remise en main propre ne remet pas en cause le respect de la procédure de licenciement (Cass. Soc. 16 décembre 2009 N°08-42.922)

Cabinet RYMO Conseil et Formation

Département Communication et Juridique

02/02/2026

SALARIE ET AUTO-ENTREPRISE : ATTENTION A LA CONCURRENCE DELOYALE

Bon nombre de salariés ont déjà été tentés par l'auto-entreprise. Le cumul de statuts est possible juridiquement. Quelles sont donc les règles à respecter dans ce cas ?

Article L.1222-5 du Code du travail "Tout salarié a une obligation de loyauté et de fidélité vis à vis de son employeur. C'est une obligation inhérente au contrat de travail qui s'accompagne d'une obligation de discrétion et de non-concurrence. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit pas d'indemnité de licenciement, ni de préavis.

Un salarié peut-il exercer en dehors de son temps de travail, une petite activité dans le même métier que celui de son employeur ? 

Autrement dit, le fait pour un salarié de créer et d'exercer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, directement concurrente de l'une des activités de son employeur, constitue t-il une faute grave?

C'est la question qu'a eu à trancher la Cour de cassation récemment dans un arrêt (Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026 N°24-20.799) et la réponse apportée par les juges de la haute juridiction est lourde de conséquences pour les salariés.

I- Sur le rappel des faits et de la procédure :

a) - Dans cette affaire, un salarié, employé depuis 23 ans en qualité de menuisier dans une entreprise de construction et de travaux de charpente, crée une micro-entreprise pour effecteur, en dehors de son temps de travail, des travaux de menuiserie, de bois et PVC. Il est licencié deux mois plus tard pour faute grave au motif d'avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur.

b) - Il a saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes et indemnités contre son employeur. Il obtient gain de cause en 1ère instance, ainsi qu'en appel.

La Cour d'appel a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le salarié n'était pas soumis à une clause de non-concurrence (1), qu'il n'avait pas accompli d'actes de concurrence pendant son temps de travail (2), qu'il était en droit d'exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur (3) et que cette activité était demeurée résiduelle (4).

En outre, son activité de quelques mois était demeurée très modeste (Chiffre d'affaires de 2600€ avec un déficit de 2000€) (5). Enfin, l'employeur n'établissait ni préjudice, ni manquement grave et réitéré à l'obligation de loyauté du salarié, ni intention de nuire à l'entreprise.

II- Réponse de la Cour de cassation :

Les juges de la haute juridiction balaient tous ces arguments. Selon la Cour de cassation "Le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d'auto-entreprise, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes est constitutif à lui seul, d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise."  - Le licenciement du salarié est justifié.

Avis de l'expert juridique : Activité en auto-entreprise : OUI, mais à condition que l'une ou plusieurs activités de votre micro-entreprise ne concurrence pas celle ou celles de votre employeur.

Quelques précautions à prendre avant de vous lancer :

-Je vérifie d'abord les clauses de mon contrat e travail (Clause d'exclusivité surtout - Clause de non-concurrence )
-Respecter le principe de loyauté ( Ne pas faire son activité sur le temps de travail - Ne pas utiliser le matériel fourni par l'employeur pour son auto-entreprise - Ne pas démarcher les clients de son employeur - Ne pas nuire à l'image ou aux intérêts de l'employeur)

-S'assurer que mon activité est compatible avec le cumul de statut


Cabinet RYMO Conseil et Formation

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02/02/2026
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2 messages
Webmaster
07/10/2025 17:45
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RYMO CONSEIL
07/10/2025 17:45
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