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Le droit d'alerte des membres du CSE ne peut pas viser le calcul des indemnités de congés payés

05/11/2020

Dans cette affaire, un représentant du personnel d'une entreprise de travail intérimaire a exercé le droit d’alerte, le 1er septembre 2013. Ce dernier a demandé à l'entreprise de mener une enquête conjointe sur la modalité de calcul de l’indemnité de congés payés pour les salariés intérimaires. En effet, cette indemnité versée à la fin de chaque mission doit être calculée en fonction de la durée de la mission, et ne doit pas être inférieure à un dixième du salaire total que le salarié a reçu lors de l'exécution de la mission (selon L. 1251-19 du code de Travail ). Le représentant personnel reprochait aux employeurs de ne pas inclure certaines primes dans le calcul des indemnités compensatrices pour les congés payés des salariés intérimaires. Selon lui, il s’agissait d’une rupture d’employé par rapport aux salariés permanents. Il justifie ainsi une alerte pour atteinte aux droits et libertés des personnes. Rappelons au moment des faits que les représentant du personnel peuvent exercer le droit d’alerte, en suivant la même procédure que celle actuellement prévu pour les membres du CSE ( L.2313-2 du code travail ancien et L.2312-59 ibid nouveau).

L’employeur ayant refusé de réaliser une enquête conjointe sur ce point, le 16 septembre 2013, ce dernier a ainsi la juridiction prud’homale d’une demande d’injonction sous astreinte, que la société revoit le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires. La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, n’a pas droit à ses prétentions.

En vertu de l’article L.2313-2 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle utilement étapes d’alerte pour atteinte aux droits et libertés des personnes :

  • D’abord, « un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant, notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération »
  • Ensuite, l’élu saisit « l’employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
  • Enfin, suite à cette saisine, « en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas », peut saisir « le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui ne peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte ».

Après avoir émis ce rappel, cette dernière a approuvé la position des juges du fond d’avoir décidé que la demande fondée sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés ne relève de l’article L.2313-2 du Code de travail. Pour la cour d’appel, il s’agissait d’un désaccord dans le processus de la relation du travail relevant de l’action individuelle des salariés et ne justifiant en rien une atteinte aux droits des libertés individuelles et collectives des personnes. Cette solution a été approuvé par la chambre sociale et s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle consacré par les juges du fond. La Cour de cassation a signalé que le droit d’alerte ne peut être mis en œuvre :

  • Une demande de paiement des heures de délégation au titre du temps passé par un représentant du personnel à agir devant le conseil de prud’hommes.
  • Faire constater un délit d’entrave et exiger la condamnation de l’employeur le remboursement d’heures de délégation et de fait

La jurisprudence s’applique aux nouveaux représentants du personnel, la procédure d’alerte pour les délégués personnels, en cas d’atteinte aux droits et libertés des personnes ayant transposée aux membres du CSE par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n°910 du 14 octobre 2020, Pourvoi n°19 - 11.508

Cabinet RYMO Conseil et Formation

 

 

 

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